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15/01/2008 | FRANCE | N°05/4936

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 15 janvier 2008, 05/4936


Grosse délivrée
le :
à :
SCP GRIMAUD
SCP CALAS
SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC
SCP POUGNAND
Me RAMILLON
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 15 JANVIER 2008
Appel d'un Jugement (No R. G. 01 / 05762) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 03 novembre 2005 suivant déclaration d'appel du 05 Décembre 2005

APPELANTE :
Madame Denise Y... née le 02 Janvier 1942 à CORPS (38970) de nationalité Française ... 38000 GRENOBLE

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour

assistée de Me BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me HUARD, avocat au même barreau

INTI...

Grosse délivrée
le :
à :
SCP GRIMAUD
SCP CALAS
SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC
SCP POUGNAND
Me RAMILLON
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 15 JANVIER 2008
Appel d'un Jugement (No R. G. 01 / 05762) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 03 novembre 2005 suivant déclaration d'appel du 05 Décembre 2005

APPELANTE :
Madame Denise Y... née le 02 Janvier 1942 à CORPS (38970) de nationalité Française ... 38000 GRENOBLE

représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistée de Me BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me HUARD, avocat au même barreau

INTIMES :
SOCIETE NOUVELLE DE LA CLINIQUE DES BAINS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 32 Rue Thiers 38000 GRENOBLE

représentée par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me LIGAS-RAYMOND, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur Mathieu C...
Clinique des bains32 Rue Thiers 38000 GRENOBLE

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me MONTOYA, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me DORME, avocat au même barreau

S. A. GAN ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 2 Rue Pillet Will 75448 PARIS CEDEX 09

représentée par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me LIGAS-RAYMOND, avocat au barreau de GRENOBLE

CPAM DE L'ISERE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 2 rue des Alliés 38045 GRENOBLE CEDEX 9

représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE, et actuellement 94 rue Stalingrad, 38000 GRENOBLE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 13 Rue Victor Fourcaut 52000 CHAUMONT

défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2007, Madame KLAJNBERG a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
------0------
EXPOSÉ DU LITIGE
Denise Y... était atteinte d'un hallus valgus bilatéral associé à un névrome de MORTON du 3ème espace gauche.
Une intervention chirurgicale a été préconisée et réalisée par le docteur Mathieu C... à la CLINIQUE DES BAINS le 15 octobre 1998 ;
Une infection post-opératoire du gros orteil droit est survenue et un prélèvement bactériologique a révélé la présence de streptocoque du groupe B.
A la demande de Denise Y... une expertise judiciaire a été ordonnée et par jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 3 novembre 2005, Denise Y... a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens, le tribunal estimant que la preuve de l'existence d'une maladie nosocomiale n'était pas rapportée avec certitude.
Denise Y... a relevé appel de cette décision et demande à la cour de :
" Condamner le docteur C..., son assureur la compagnie LE GAN et la CLINIQUE DES BAINS in solidum à réparer son entier préjudice résultant de cette complication comme suit :
1) Préjudice patrimoniaux-les frais médicaux et d'hospitalisation : sur justificatifs

2) Préjudices extra-patrimoniaux
-Sur le déficit fonctionnel : 3. 200 €-Sur les souffrances endurées : 7. 655 €-préjudice esthétique : aucun-préjudice d'agrément : 5. 000 €.

A titre subsidiaire.
Ordonner une nouvelle expertise et la confier à tel expert qu'il plaira à la cour, à la condition que ce dernier s'adjoigne d'un infectiologue qui devra avoir une mission précise sur l'état infectieux présenté par Denise Y....
Condamner le docteur C..., son assureur la compagnie LE GAN et la CLINIQUE DES BAINS in solidum au paiement de la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de son recours elle fait valoir en substance que :
-l'infection dont elle a été victime dans les suites de l'intervention du 15 octobre 1998 correspond à la définition médico-légale de l'infection nosocomiale,
-la responsabilité du docteur C... et de la CLINIQUE DES BIENS est présumée engagée eu égard à cette infection,
-la négligence fautive du docteur C... résulte en outre du rapport d'expertise du docteur F...,
-l'infection de l'orteil a été contractée à l'occasion du geste chirurgical lequel a rendu pathogène le germe présent,
-l'infection nosocomiale peut être tant d'origine exogène qu'endogène,
-le docteur C... ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère,
-le traitement n'a pas été conforme aux règles de l'art car il n'y a pas eu d'antibio-prophylaxie en per-opératoire et en post-opératoire immédiat,
-il y a eu lésion au niveau de l'articulation métatarso-phalangienne imputée à l'infection,
-soit à titre de commettant, la CLINIQUE DES BAINS est présumée responsable des fautes commises par ce praticien,
-soit à titre d'établissement de soins, la CLINIQUE DES BAINS est responsable car elle se doit de mettre à la disposition des patients, un bloc opératoire et des salles de soins adaptés à l'intervention.
La SOCIETE NOUVELLE DE LA CLINIQUE DES BAINS et son assureur la SA GAN ASSURANCES sollicitent la confirmation du jugement déféré.
A titre subsidiaire elles demandent de :
" Condamner le docteur C... à les relever et garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit de Denise Y....
A titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où ils seraient déclarés tous deux tenus à l'indemnisation de Denise Y....
Dire et juger que dans leurs rapports entre eux, la CLINIQUE DES BAINS et le docteur C... seront chacun tenu de réparer le préjudice de Denise Y... à concurrence de 50 %.
Débouter le Docteur C... de sa demande en relevé et garantie.
A titre très infiniment subsidiaire.
Réduire les demandes d'indemnisation présentées par Denise Y....
La débouter de sa demande en réparation d'une incapacité permanente partielle subsistante à la suite de intervention qu'elle a subie le 15 octobre 1998.
Dire et juger satisfactoires les offres d'indemnisation formulées par la compagnie GAN dans les conditions suivantes :
1) Préjudice extra-patrimoniaux-déficit fonctionnel : rejet-souffrances endurées : 750 €.

Débouter Denise Y... de sa demande en réparation d'un préjudice d'agrément non justifié.
En toute hypothèse.
Condamner Denise Y... à leur payer la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. "
Elles concluent pour l'essentiel que :
-l'expert considère que le germe streptocoque est un germe opportuniste présent chez le porteur alors qu'il n'est pas souvent présent dans les lieux de soins,
-la preuve d'une infection nosocomiale n'est aucunement rapportée avec certitude,
-c'est bien le geste chirurgical du Docteur C..., même si celui-ci a été réalisé conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science, qui serait à l'origine de l'infection cutanée contractée par Denise Y...,
-aucun manquement ne peut être reproché à la CLINIQUE DES BAINS,
-il n'existe aucune relation de subordination entre la CLINIQUE DES BAINS et le docteur C...,
-l'infection que Denise Y... a contractée n'a été à l'origine d'aucune aggravation de l'invalidité qui était la sienne avant son admission à la CLINIQUE DES BAINS,
-sa demande au titre du déficit fonctionnel devra être rejetée,
-l'expert ne retient pas l'existence d'un préjudice d'agrément.
Le docteur Mathieu C... sollicite également la confirmation du jugement querellé et à titre subsidiaire il demande à la Cour pour le cas où elle retiendrait l'existence d'une infection nosocomiale :
" De dire qu'il sera avec la CLINIQUE DES BAINS tenu de réparer le préjudice de Denise Y... à concurrence de la moitié chacun.
De débouter la CPAM de sa demande de condamnation à son encontre sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que les demandes en réparation de Denise Y... sont fondées.
De dire qu'il sera intégralement relevé et garanti par LA CLINIQUE DES BAINS.
De réduire à de plus justes proportions les demandes présentées au titre de l'ITT et du Pretium Doloris.
De rejeter la demande de Denise Y... au titre de l'IPP.
De condamner Denise Y... au paiement de la somme de 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. "
Il expose en résumé que :
-la cour fera nécessairement application de la jurisprudence antérieure à la loi du 4 mars 2002,
-l'expert judiciaire conclut à l'absence de causalité entre la lésion infectée de l'ongle du gros orteil droit traité antérieurement à l'intervention et la survenance de l'infection superficielle du gros orteil droit après l'opération du 15 octobre 1998,
-le suivi post-opératoire a été régulier et scrupuleux,
-la complication déplorée par Denise Y... n'est pas une infection nosocomiale,
-il n'existe pas de traitement d'asepsie efficace sur la contamination par l'ouverture de la tranche cutanée,
La CPAM de Grenoble intervient dans l'instance et s'en rapporte sur la responsabilité du docteur C... et de la CLINIQUE DES BAINS.
Pour le cas où leur responsabilité serait reconnue elle demande qu'ils soient condamnés in solidum avec la SA LE GAN à lui rembourser au taux légal à compter de la demande de remboursement :
-les frais médicaux et pharmaceutiques : 2. 872, 42 €-les frais d'hospitalisation du 18 au 23 novembre 1998 : 1. 077, 88 € TOTAL : 3. 951, 30 €-au titre de ses frais irréptibles : 600 €.

Elle demande également qu'il lui soit réservé le droit de réclamer ultérieurement le remboursement de tous plus amples débours. "
Assignée à personne habilitée, la MGEN n'a pas constitué avoué ; le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que la loi du 4 mars 2002 s'applique aux dommages dont l'origine découle d'un fait générateur postérieur au 5 septembre 2001 ;
Qu'en l'espèce le fait générateur étant antérieur au 5 septembre 2001 il appartient à la victime de démontrer le caractère nosocomial de l'infection, c'est à dire que cette infection a été contractée dans l'établissement de soins ;
Qu'il résulte des deux rapports d'expertise judiciaire, que l'indication opératoire du 15 octobre 1998 était justifiée et que sa réalisation technique s'est révélée satisfaisante, le docteur C... étant intervenu dans le respect des règles de l'art et conformément aux données acquises de la médecine ;
Que Denise Y... a présenté une complication infectieuse post opératoire métatarso-phalangienne du gros orteil droit, dont la cause est le germe streptocoque B ;
Attendu tout d'abord que l'expert a conclu qu'il ne pouvait être retenu de relation directe certaine et exclusive entre la lésion infectée de l'ongle du gros orteil droit antérieurement traitée et l'infection du gros orteil droit postérieure à l'opération du 15 octobre 1998 ;
Qu'il a en effet considéré qu'il n'était pas possible d'affirmer d'une part que le 28 septembre 1998, soit 17 jours avant l'intervention du docteur C..., une infection à streptocoque B existait et d'autre part qu'elle subsistait le jour de l'opération ;
Que si effectivement Denise Y... a dés le 28 septembre 1998 suivi pendant 15 jours une antibiothérapie pour traiter une inflammation de l'ongle du gros orteil droit, il n'existait au jour de l'opération de l'hallus valgus bilatéral aucun élément évoquant un ongle incarné évolué infecté justifiant un geste chirurgical du gros orteil droit, d'autant que le germe mis en évidence secondairement, était sensible à l'antibiotique prescrit antérieurement ;
Que contrairement à ce que le docteur F... mentionne dans son rapport du 2 mars 2006 rédigé à la demande de la MAIF assureur de Denise Y..., le docteur H... anesthésiste n'a pas retenu dans son compte rendu de consultation pré anesthésique du 5 octobre 1998 la persistance d'un écoulement au gros orteil droit ;
Que ce document produit aux débats indique : " vérifier l'état de l'ongle " et " docteur C... prévenu " ;
Que la fiche de visite préopératoire remplie par le docteur I... anesthésiste le 14 octobre 1998 veille de l'opération, également produite et soumise à l'expert, indique dans la rubrique " antécédents notables : RAS " et dans la rubrique " précautions particulières : RAS depuis CS " ;
Attendu par ailleurs, que le streptocoque est un germe souvent présent chez les patients, alors qu'il ne l'est pas dans les lieux de soins ;
Que ce germe est comme en l'espèce, sensible aux antibiotiques alors que les germes dits " hospitaliers " ou présents sur les lieux de soins sont particulièrement résistants aux antibiotiques ;
Qu'il est établi que Denise Y... avait la veille et le matin de l'intervention réalisé les recommandations dans le cadre de la lutte contre les infections nosocomiales, étant précisé qu'il n'existe aucune méthode permettant d'effectuer l'éradication des germes au fond des pores et d'éviter ainsi leur dissémination à partir de l'ouverture de la barrière cutanée au niveau de la tranche de section cutanée ;
Or attendu que le professeur Jacques J... expert judiciaire conclut que la contamination du gros orteil droit est due à un germe opportuniste présent chez Denise Y... ;
Qu'à bon droit les premiers juges ont retenu que la preuve d'une infection nosocomiale n'était pas rapportée ;
Attendu sur l'éventuel défaut de soins diligents de la part du docteur C... et notamment l'absence d'une antibiothérapie post opératoire invoquée par l'appelante, qu'il convient de souligner que si le 19 octobre 1998 Denise Y... présentait il est vrai de la fièvre, le lendemain jour de sa sortie elle n'en présentait plus ;
Qu'il est d'ailleurs noté sur le dossier infirmier que le pansement était propre les 17, 18, 19 et 20 octobre 1998, ce qui explique que des antibiotiques ne lui aient pas été immédiatement prescrits ;
Attendu qu'après sa sortie, Denise Y... a ensuite revu le docteur C... régulièrement tous les deux ou trois jours et notamment les 21 et 22 octobre 1998 à la suite d'une chute, de nouveaux antalgiques lui étant alors administrés ;
Attendu que ce praticien lui a apporté des soins post opératoires attentifs ;
Qu'en effet le 26 octobre 1998 une antibiothérapie a débuté (bristopen 2g / j) après constatation d'une inflammation, suivi d'un prélèvement le 3 novembre 1998 lorsqu'un écoulement séro hématique de la cicatrice du pied droit est apparue ;
Que ce prélèvement a révèlé l'existence de quelques colonies de streptocoques du groupe B sensible au Bristopen ;
Que la présence de ce même streptocoque a été confirmée par des prélèvements les 6 et 10 novembre 1998 conduisant le docteur C... à prescrire de l'Oflacet, l'écoulement étant tari lors de la consultation du 13 novembre suivant ;
Que le 16 novembre en l'absence du docteur C... elle a été prise en charge par le docteur L..., lequel a effectué plusieurs prélèvement, un le 17 novembre 1998 resté stérile après lavage de la plaie et un le 19 novembre lors d'une intervention chirurgicale, ce prélèvement mettant en évidence au niveau superficiel, le streptocoque BETA et se révélant négatif au niveau profond ;
Que l'antibiothérapie s'est poursuivie et que les prélèvements bactériologiques du 21 novembre étaient stériles ;
Que si la prise de Clamoxyl prescrite jusqu'en avril 1999 en monothérapie antibiotique par le professeur M..., en remplacement de la bithérapie antibiotique antérieurement prescrite par le docteur C... a permis la disparition de l'affection, il n'en résulte pas pour autant de faute imputable à ce dernier dans l'administration des soins prodigués ;
Attendu qu'en définitive, le docteur C... n'ayant pas commis d'erreur, de faute ou de négligence dans son geste opératoire ainsi que dans les soins post opératoires et l'existence d'une maladie nosocomiale n'étant pas établie, le jugement qui a débouté Denise Y... de l'intégralité de ses demandes sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré,
Déboute en cause d'appel l'ensemble des parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Denise Y... aux dépens des procédures de première instance et d'appel avec application de l'article 699 au profit des avoués qui en ont demandé le bénéfice.
PRONONCÉ en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame LAGIER, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/4936
Date de la décision : 15/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 03 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-01-15;05.4936 ?
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