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15/01/2008 | FRANCE | N°05/4066

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 15 janvier 2008, 05/4066


Grosse délivrée
le :
à :
S. C. P. CALAS
S. C. P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S. C. P. POUGNAND
S. E. LA. R. L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 15 JANVIER 2008
Appel d'une décision (No R. G. 01 / 02859) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 05 septembre 2005 suivant déclaration d'appel du 26 Septembre 2005

APPELANT :

Monsieur Jack Y......... 38520 VENOSC

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me DUNNER, avocat au barreau de GRENOB

LE

INTIME :

Monsieur Bernard A... né le 25 Janvier 1949 à PARIS de nationalité Française... 38520 VENOSC...

Grosse délivrée
le :
à :
S. C. P. CALAS
S. C. P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S. C. P. POUGNAND
S. E. LA. R. L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 15 JANVIER 2008
Appel d'une décision (No R. G. 01 / 02859) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 05 septembre 2005 suivant déclaration d'appel du 26 Septembre 2005

APPELANT :

Monsieur Jack Y......... 38520 VENOSC

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me DUNNER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur Bernard A... né le 25 Janvier 1949 à PARIS de nationalité Française... 38520 VENOSC

représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assisté de Me REBOUL, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Hélène LAGIER, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Décembre 2007, Madame KUENY a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

------0------

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Suivant déclaration du 26 septembre 2005 Monsieur Jack Y... a relevé appel d'un jugement en date du 05 septembre 2005 :
qui a dit que sa propriété cadastrée AB numéro 358 sur le territoire de la commune de Venosc dispose sur la voie communale d'un accès de 5 mètres de large confinant au sud à la propriété A..., par une ligne passant entre les points 14 et 15 du plan I...du 22 juillet 1993,
qui a autorisé Monsieur A... à procéder au bornage consécutif en fonction des points 14 et 15,
qui l'a condamné à payer à Monsieur A... une indemnité de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
et qui l'a condamné aux dépens.

Monsieur Y... demande à la Cour :

d'infirmer le jugement déféré,
de dire et juger qu'il est propriétaire de la bande de terrain litigieuse,
de condamner Monsieur A... à lui payer 2. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et de le condamner aux dépens.

Il expose :

qu'il est propriétaire d'une parcelle de terrain située sur la commune de Venosc (Isère) lieudit " Village de l'Alpe " cadastrée AB numéro 358,

que Monsieur A... est propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée AB numéro 958,

que le litige porte sur une bande de terrain de deux mètres de largeur sur sept mètres de longueur, située à la limite de leurs propriétés dont il est propriétaire au vu des indices qui figurent sur les lieux,
qu'il existe entre leurs fonds une barrière qui n'a jamais été déplacée depuis 1967 date à laquelle elle a été implantée par Jean Gabriel et Jack Y...,
que de nombreux témoins attestent de ce que depuis de nombreuses années son père et lui même entretiennent la bande de terrain litigieuse en tant que propriétaires,
que le Tribunal a écarté à tort son titre au motif qu'il comporte une mention manuscrite,
qu'un expert en écriture a estimé que cette mention n'avait pas été ajoutée mais qu'elle était contemporaine de l'acte, c'est à dire qu'elle est de la main du notaire,
que si le plan annexé à l'acte est contradictoire il convient d'observer que ce plan n'a pas valeur d'acte authentique,
que l'acte a une valeur supérieure au plan et que les attestations et l'acte du 10 juin 1968 constituent des présomptions de propriété caractérisées.

Il ajoute :

que son père a immédiatement clôturé sa parcelle en 1968 en laissant un accès de sept mètres sur la voie communale et que la prescription n'a pas été interrompue avant l'assignation.

Monsieur A... sollicite la confirmation du jugement déféré en demandant toutefois qu'une erreur soit rectifiée en ce sens que le passage confine pour Monsieur Y... " au nord " et non " au sud " à la propriété A....

Il réclame 2. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Il expose :
qu'il est propriétaire d'une parcelle dont les limites ont été acceptées par leurs auteurs respectifs en novembre 1967,

que le plan dressé par un géomètre Monsieur D... et signé par toutes les parties constitue un procès verbal de bornage, valant titre définitif pour les limites qu'il assigne aux parcelles,

qu'il a donc acquis suivant acte du 28 août 1992 une parcelle de terrain dont les limites ont été arrêtées par convention en 1967,
qu'au vu des contenances ses auteurs n'ont jamais consenti à une amputation de leur parcelle de 14 ca,
que de 1992 à 1999 il a joui de sa parcelle sans être troublé,
que le titre de propriété de Monsieur Y... est entaché d'irrégularité puisqu'il comporte une mention manuscrite non approuvée qui précise que la parcelle cédée " a son accès sur le chemin communal sur une largeur de sept mètres ",
que d'après le Décret numéro 71-942 du 26 novembre 1971 article 10 un acte notarié ne doit comprendre ni surcharge, ni interligne, ni addition, les mots ajoutés étant nuls et que Monsieur Y... ne peut se prévaloir de l'usucapion faute d'établir une possession paisible et continue.

Sur ce point il précise :

que Monsieur Y... doit prouver une possession continue jusqu'au mois de juin 1998 ce qui est impossible puisque les attestations qu'il verse lui même aux débats prouvent que la prescription a été interrompue à compter de 1992 date à laquelle il est entré en possession de cette bande de terrain.

MOTIFS ET DÉCISION

La plan de bornage établi en août 1960 par Monsieur D... géomètre expert définit la limite séparative sud des parcelles 736 et 737 p devenues 357 et maintenant 958 de la section AB par une distance de cinq mètres à partir d'une borne OGE 100 pré existante.
Ce plan de bornage a été approuvé par Madame E... auteur de Monsieur A... le 15 novembre 1967 et par Madame F... auteur de Monsieur Jack Y... le 22 novembre 1967.
Suivant acte du 10 juin 1968 les époux Gabriel Y... parents de Monsieur Jack Y... ont acquis les parcelles 729 p,737 p et 738 p (actuellement358) et l'acte comporte la mention manuscrite suivante " ayant son accès sur le chemin communal sur une largeur de 7 mètres ".
Le plan annexé à l'acte est celui établi par Monsieur D... lequel mentionne une largeur de cinq mètres.

Indépendamment de cette contradiction, dès lors que les auteurs de Monsieur A... ne sont pas parties à cet acte les mentions qui y figurent ne peuvent être opposées à Monsieur A..., le Tribunal ayant rappelé avec pertinence que Madame G... épouse F... n'avait pu céder plus de droits que ceux qu'elle avait reconnu détenir lorsqu'elle a approuvé le plan de bornage.

Ainsi, Monsieur A... ne peut prétendre apporter la preuve de sa propriété sur la bande litigieuse en invoquant son titre.
En ce qui concerne la prescription acquisitive divers témoins (J..., K..., L...-K..., M..., N...O...) attestent de ce que la barrière en bois qui empiétait de deux mètres sur la propriété A... a été placée dès 1967 ou 1968.
Monsieur A... a produit plusieurs témoignages d'ouvriers qui attestent avoir déposé de 1992 à 1996 divers matériaux (planches, tôles, poutres etc...) sur le terrain de l'intimé à sa demande de part et d'autre d'une vieille barrière en bois (P..., Q..., R...). Monsieur Michel H... rapporte dans une attestation du 14 mars 2007 " j'ai pu constater que le terrain avant que Monsieur Jack Y... ne s'en occupe (été 2000) était complètement en friches et que Bernard A... l'utilisait pour stocker des planches, tôles et autres matériaux de part et d'autre d'une très vieille clôture dont il ne restait pas grand chose ".
Au vu de ces témoignages, Monsieur Y... ne justifie pas que son auteur et lui même ont possédé la largeur de deux mètres litigieuse de façon paisible, continue, non interrompue et à titre de propriétaire pendant trente ans.
Une indemnité de 2. 000 euros sera allouée à Monsieur A... en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré, étant précisé que la première phrase du dispositif est rectifiée en ce sens que la mention " au sud " est remplacée par " au nord ",

CONDAMNE Monsieur Y... à payer à Monsieur A... la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

LE CONDAMNE aux dépens d'appel, avec application au profit de la SCP CALAS des dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

PRONONCÉ en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame LAGIER, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/4066
Date de la décision : 15/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 05 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-01-15;05.4066 ?
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