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14/01/2008 | FRANCE | N°06/03679

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 14 janvier 2008, 06/03679


RG No 06/03679
No Minute :
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 14 JANVIER 2008
Appel d'une décision (No RG 05/00228)rendue par le Conseil de Prud'hommes de MONTELIMARen date du 07 septembre 2006suivant déclaration d'appel du 28 Septembre 2006

APPELANT :

Monsieur Jean-Pierre X......13150 TARASCON

Représenté par Me Béatrice COLAS (avocat au barreau de VALENCE)

INTIMEE :

La S.A. FIDIS - SUPER U prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siègeZ.A. Notre Dame de la Calle2

6220 DIEULEFIT

Représentée par Me Laure DEPETRY (avocat au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA ...

RG No 06/03679
No Minute :
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 14 JANVIER 2008
Appel d'une décision (No RG 05/00228)rendue par le Conseil de Prud'hommes de MONTELIMARen date du 07 septembre 2006suivant déclaration d'appel du 28 Septembre 2006

APPELANT :

Monsieur Jean-Pierre X......13150 TARASCON

Représenté par Me Béatrice COLAS (avocat au barreau de VALENCE)

INTIMEE :

La S.A. FIDIS - SUPER U prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siègeZ.A. Notre Dame de la Calle26220 DIEULEFIT

Représentée par Me Laure DEPETRY (avocat au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Novembre 2007,Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2008.
L'arrêt a été rendu le 14 Janvier 2008.Notifié le :Grosse délivrée le :

RG 06/3679 BV
Monsieur X... a été reçu pour un entretien d'embauche le 11 octobre 2003 par la S.A. FIDIS-SUPER U, en qualité de poissonnier.

Le 15 octobre 2003, la Société lui a fait part de son embauche à compter du 1er janvier 2004 pour un salaire de 1.500 € sur 14 mois. Puis le 22 octobre 2003, la Société lui a indiqué que ce salaire serait de 1.650 € sur 14 mois.
Le 5 janvier 2004, le contrat a été conclu mais ne faisait pas état d'une rémunération sur 14 mois.
Monsieur X... a démissionné le 15 février 2005, avec effet au 15 avril 2005.
Par jugement du 7 septembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de MONTELIMAR a débouté Monsieur X... de ses demandes qui portaient sur le 14ème mois, la prime d'intéressement et le 13ème mois (prorata temporis).
****
Monsieur X..., qui a relevé appel, sollicite :
- 1.650,00 € au titre du 14ème mois pour l'année 2004- 481,25 € x 2 = 13ème mois pour l'année 2005 et 14ème pour l'année 2005- 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il expose que :
- sur le 14ème mois 2004 : il avait été stipulé par oral et par écrit (courrier 22/10/2003) c'est un engagement unilatéral qui oblige l'employeur, comme une prime de fin d'année payée en exécution d'un engagement unilatéral. Si l'employeur dénonce un engagement unilatéral, il doit le faire suivant un délai de prévenance, de façon expresse- sur le prorata temporis du 13ème mois et 14ème mois : l'engagement du 22 octobre 2003 ne soumettant pas le paiement de cet avantage à une présence de l'entreprise jusqu'au 31 décembre de l'année considérée.

Il en va de même pour le 14ème mois.
****
La Société FIDIS SUPER U conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que :
- sur le 14ème mois : le contrat de travail ne le mentionne pas, cet avantage ayant fait l'objet d'une renégociation après la lettre du 22 octobre 2003 l'annonçant- seuls les engagements unilatéraux de l'employeur à caractère collectif doivent, pour être supprimés unilatéralement par l'employeur, faire l'objet d'une procédure particulière- sur le 13ème mois proratisé pour l'année 2005 : la Convention Collective nationale du commerce de gros et de détails à prédominance alimentaire, en ses articles 3-8 et 3-8-2 exclut le versement prorata temporis de cet avantage, en cas de démission.

MOTIFS DE L'ARRET :
Sur le 14ème mois :
S'il est indiscutable que par lettre du 22 octobre 2003, la Société FIDIS a indiqué, par écrit, à Monsieur X... que son salaire serait de 1.650 € bruts sur 14 mois, il apparaît que son contrat de travail, signé le 5 janvier 2004 mentionne une rémunération brute de 1.650 € pour 169 heures par mois, sans référence ni au 13ème ni au 14ème mois.
L'avantage que constitue le paiement d'un 14ème mois de rémunération ne figure pas dans la Convention Collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, seuls les engagements unilatéraux de l'employeur à caractère collectif -c'est-à-dire concernant l'ensemble des salariés de l'entreprise ou d'un établissement ou d'un service ou d'une catégorie professionnelle déterminée - doivent pour être supprimés unilatéralement par l'employeur, faire l'objet d'une procédure particulière applicable à la dénonciation des usages.
En l'espèce, le contrat de travail que Monsieur X... s'est vu remettre ne faisait aucune mention du paiement d'un 14ème mois. Ce document manifestait la rétractation de la part de l'employeur relative en ce qui concerne son engagement unilatéral de verser au profit d'un salarié unique un 14ème mois au titre de sa rémunération.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande relative au 14ème mois.
Sur le 13ème mois :
L'attribution de cet avantage est liée, en application de l'article 3-8-1 de la Convention Collective citée plus haut à la condition que le salarié est présent dans l'entreprise depuis un an au moment du versement.
L'article 3-8-2 précise que cet avantage sera versé au prorata temporis en cas de départ ou de mise à la retraite, d'appel sous les drapeaux, de retour de service national, de décès, de licenciement économique et de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d'un tel congé intervenant en cours d'année.
Cette disposition ne vise pas le cas de démission.
Le jugement qui a débouté Monsieur X... de cette demande sera confirmé.
****
Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Déboute les parties de toute autre demande.

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur GALLICE, président, et par Madame LEICKNER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 06/03679
Date de la décision : 14/01/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montélimar, 07 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2008-01-14;06.03679 ?
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