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19/12/2007 | FRANCE | N°06/02952

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06/02952


RG No 06 / 02952
No Minute :
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 19 DECEMBRE 2007
Appel d'une décision (No RG 05 / 01070) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 10 juillet 2006 suivant déclaration d'appel du 18 Juillet 2006

APPELANT :
Monsieur Médard Z...... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Comparant et assisté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
La S. A. MEDIAPOST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Porte de Gerland 174, Avenue Jean Jaurès 69007 LYON 07

Représentée par Me Antoine DOS SANT...

RG No 06 / 02952
No Minute :
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 19 DECEMBRE 2007
Appel d'une décision (No RG 05 / 01070) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 10 juillet 2006 suivant déclaration d'appel du 18 Juillet 2006

APPELANT :
Monsieur Médard Z...... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Comparant et assisté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
La S. A. MEDIAPOST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Porte de Gerland 174, Avenue Jean Jaurès 69007 LYON 07

Représentée par Me Antoine DOS SANTOS (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Madame Hélène COMBES, Conseiller,

DEBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2007, Monsieur Daniel DELPEUCH, Président, chargé du rapport, en présence de Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, assistés de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2007, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 19 Décembre 2007. Notifié le :

Grosse délivrée le : RG 0602952 DD
M. Médard Z..., étudiant de nationalité camerounaise, travaillait pour la société MEDIAPOST, filiale de la Poste, en qualité de distributeur depuis le 11 juillet 1995 à Grenoble et en région parisienne.
M. Z... a été désigné le 29 / 07 / 2004 en qualité de délégué syndical, puis a été élu en qualité de délégué du personnel suppléant le 27 / 06 / 2005.
Le 12 / 07 / 2005, M. Z... a été convoqué par la société MEDIAPOST à un entretien préalable en vue de son licenciement pour le 21 / 07 / 2005 et s'est vu notifier son licenciement le 28 / 07 / 2005, sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de travail du 6 / 06 / 2005 n'ayant pas reçu de suite favorable de la DDEFP.
Saisi le 21 / 09 / 2005, le Conseil de Prud'hommes de Grenoble a jugé le 10 / 07 / 2006 que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, les procédures protectrices relatives au licenciement des délégués du personnel n'ayant pas lieu de s'appliquer en conséquence des dispositions de l'article L 341-6 du code du travail, a débouté M. Z... de ses demandes de ce chef ; qu'il était dû à M. Z... une somme de 2. 000 euros à titre d'indemnité de clause de non concurrence et a condamné la société MEDIAPOST à payer à M. Z... la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à payer les dépens.
La Cour est saisie par l'appel interjeté le 18 / 07 / 2006 par M. Z... le jugement lui ayant été notifié le 17 / 07 / 2006.
demandes et moyens des parties
M. Z..., appelant, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, dire que la rupture du contrat de travail est nulle pour violation de la procédure spéciale de licenciement des salariés protégés (L 412-18 et 425-1), en conséquence condamner la société MEDIAPOST à lui payer 1) au titre des rappels de salaire les sommes de : * 5. 028,00 euros au titre des temps de déplacement et 502,80 euros de congés payés afférents, * 11. 564,80 euros au titre des temps de préparation et 1. 156,63 euros de congés payés afférents,2) au titre du licenciement nul les sommes de : * 1. 975,46 euros d'indemnité de préavis et 197,54 euros de congés payés afférents, * 11. 852,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, * 11. 852,76 euros à titre d'indemnité pour clause de non concurrence, * 22. 717,79 euros pour violation de la procédure spéciale de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter de l'enrôlement pour les sommes à caractère salarial, condamner la société MEDIAPOST à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à payer les dépens.

M. Z... expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que : 1) il a été licencié alors qu'il bénéficiait de la protection d'ordre public absolu des salariés protégés sans autorisation de l'inspecteur du travail,1-2) si son licenciement était possible, il ne pouvait intervenir sans que l'inspecteur du travail se soit prononcé,1-3) le cumul de mandat (délégué du personnel et délégué syndical) nécessite le cumul préalable des procédures protectrices et ici la consultation du comité d'entreprise,

2) il n'était pas en situation irrégulière de séjour et n'a vu l'agrément de la DDETF refusée que dans le cadre de son emploi à la société MEDIAPOST, ce qui l'aurait autorisé à trouver un autre travail en France et il continuait donc à bénéficier de l'application des lois françaises,2-2) l'arrêt du 10 / 10 / 1990 de la Cour de Cassation viole les articles 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme,3) subsidiairement il conviendrait d'interroger la Cour de Cassation sur l'applicabilité dans ce cas des procédures spéciales de licenciement des salariés protégés,4) la violation du statut protecteur entraîne la nullité du licenciement et ses conséquences, (préavis et congés payés afférents, dommages-intérêts pour non-respect de la procédure (salaire pendant la période de protection) et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement (laquelle a été versée depuis)

sur le jugement : 1) quand bien même l'étranger n'est plus titulaire d'un titre lui permettant de travailler, la rupture qui doit intervenir ne peut être qu'un licenciement qui suppose le respect de ses règles propres et notamment des règles d'ordre public s'agissant d'un délégué du personnel ou d'un délégué syndical,1-2) aucune situation ne justifie d'exception à l'application de la procédure spéciale,

sur les demandes : 1) il étaye sa demande au titre de la rémunération des temps de déplacement effectués dans le cadre de son temps de travail alors qu'il n'était pas soumis à un forfait et il en fait de même pour celle au titre des temps de préparation,1-2) cette situation a depuis été régularisée par la convention collective entrée en vigueur le 01 / 07 / 2005, mais les périodes antérieures ne l'ont pas été, sous réserve de la prescription,2) au titre de la clause de non-concurrence les règles habituelles s'appliquent car il n'était pas interdit de travail en France et il ne peut être préjugé de la réponse de l'inspection du travail à une nouvelle demande de sa part,

La société MEDIAPOST, intimée, demande à la cour de débouter M. Z... de toutes ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 2. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à payer les dépens.
La société MEDIAPOST expose en des conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que : 1) Les dispositions spéciales relatives au licenciement des salariés protégés ne s'appliquent pas,2) le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,3) M. Z... était rémunéré à la tâche et ne se voyait imposé aucun horaire de début ou de fin d'activité de sorte que sa rémunération est un salaire forfaitaire,3-2) ses frais de déplacement lui étaient payés et compte tenu des variations hebdomadaires des tournées, aucune extrapolation n'est possible,3-3) aucun élément préalable ne vient étayer la demande au titre des temps de préparation,4) en absence de possibilité de travailler en France, la clause de non concurrence était sans intérêt

MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Attendu s'agissant de l'obligation pour la société MEDIAPOST d'obtenir préalablement au licenciement de son salarié régulièrement désigné en qualité de délégué syndical et régulièrement élu en qualité de délégué du personnel l'avis du comité d'entreprise et l'autorisation de l'inspection du travail conformément aux dispositions des articles L 425-1 et L 412-18 du code du travail qu'il apparaît que ces dispositions entrent en conflit avec celles de l'article L 341-6 du même code qui interdit à un employeur de conserver à son service un salarié étranger qui ne dispose plus d'un titre l'autorisant à travailler dans l'entreprise ;
Qu'un recours éventuel contre la décision de refus de renouvellement de l'autorisation de travail ne doit pas être confondu avec l'autorisation de licenciement des salariés protégés ;
Que l'impossibilité pour un salarié de rester ou d'être conservé au service de l'entreprise qui l'emploie à peine de sanction pénale le place hors du champ de la protection spécifique des salariés protégés ;
Attendu que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont, en application de l'article L 341-6 du code du travail, constaté que M. Z..., qui ne disposait plus du titre l'autorisant à exercer son activité professionnelle dans l'entreprise, ce qui le faisait sortir du champ d'application des dispositions de l'article L 425-1 du code du travail ou de l'article L 412-18 du même code de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour l'entreprise de demander au préalable l'avis du comité d'entreprise ou l'autorisation de l'inspection du travail, a été licencié pour une cause réelle et sérieuse ;
Que les dispositions de l'article L 341-6 du code du travail ne concerne que l'exercice d'une activité salariée soumise à autorisation ; que ce texte qui ne fait pas référence à la régularité du séjour de l'étranger concerné, ne viole ni les dispositions de l'article 11,2 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège la liberté de réunion et d'association ni les dispositions de l'article 14 de la même convention, M. Z... ne précisant d'ailleurs pas en quoi les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme qu'il invoque seraient violées ;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. Z... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, licenciement en violation de la procédure spéciale de licenciement et de préavis ;
Attendu que le contrat de travail de M. Z... contenait une clause de non concurrence nulle en l'absence de contrepartie ; que M. Z..., qui a été naturalisé avant l'expiration de la période couverte par la clause de non concurrence et qui a respecté la clause de non concurrence pendant cette période a été à bon droit indemnisé à hauteur de 2. 000 euros par les premiers juges ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Attendu s'agissant de la demande de complément de rémunération lié au temps de déplacement que la société MEDIAPOST confond les frais de déplacement qu'elle a indemnisés et le temps de déplacement ; que si ce temps de déplacement est pris en compte dans le cadre de la convention collective applicable au 1er juillet 2005, la convention collective précédente ne le prenait pas en compte puisque la rémunération de base de tournée était calculée au nombre de boites à lettre à distribuer ; que si la réglementation de la durée du travail ne trouvait pas à s'appliquer (sauf à respecter les minima sociaux), le temps de déplacement du lieu de ramassage des prospectus au lieu de leur distribution doit être pris en compte ; que la distance de base prise en compte M. Z... par n'est pas sérieusement discutée par la société MEDIAPOST qui ne produit aucun élément pour démontrer son caractère erroné ou excessif ;
Que cependant M. Z... produit un décompte sur deux mois et demi correspondant à une période haute de son activité au vu de l'attestation Assédic, période qui ne peut être extrapolé directement sur le reste de la période considérée (moyenne des 12 derniers mois : 951 euros, moyenne de mars à mai 2005 : 1. 200 euros) ; que la somme de 4. 382 euros congés payés inclus doit être allouée, le jugement étant infirmé de ce chef ;
Attendu s'agissant des temps de préparation que celui-ci était pris en compte de sorte que la demande de ce chef n'est pas fondée, le fait que son calcul a été modifié dans la convention collective ou dans l'accord d'entreprise ne permettant pas de revenir sur l'ancien mode de rémunération dans la mesure où M. Z... ne soutient pas et ne démontre pas qu'il était payé en dessous du SMIC horaire ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande au titre des temps de déplacement,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société MEDIAPOST à payer à M. Z... la somme de 4. 382 euros bruts, congés payés inclus,
Condamne la société MEDIAPOST à payer à M. Z... la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute la société MEDIAPOST de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société MEDIAPOST aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/02952
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 10 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-12-19;06.02952 ?
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