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17/12/2007 | FRANCE | N°06/03739

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 17 décembre 2007, 06/03739


RG No 06 / 03739
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 17 DECEMBRE 2007
Appel d'une décision (No RG 05 / 00598) rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE en date du 06 septembre 2006 suivant déclaration d'appel du 02 Octobre 2006

APPELANT :
Monsieur Richard X...... 26000 VALENCE

Comparant et assisté de M. Alain Y... (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
La S.A.R.L. TRANSPORTS Z... prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ZI Le Creux 26600 GERVANS

Repré

sentée par M. ROMATIF (gérant) assisté de Me Yann LE VIAVANT (avocat au barreau de VALENCE)
COMPO...

RG No 06 / 03739
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 17 DECEMBRE 2007
Appel d'une décision (No RG 05 / 00598) rendue par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE en date du 06 septembre 2006 suivant déclaration d'appel du 02 Octobre 2006

APPELANT :
Monsieur Richard X...... 26000 VALENCE

Comparant et assisté de M. Alain Y... (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
La S.A.R.L. TRANSPORTS Z... prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ZI Le Creux 26600 GERVANS

Représentée par M. ROMATIF (gérant) assisté de Me Yann LE VIAVANT (avocat au barreau de VALENCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Hélène COMBES, Conseiller, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Novembre 2007, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2007.
L'arrêt a été rendu le 17 Décembre 2007. Notifié le : Grosse délivrée le :

RG 06 / 3739 JFG
Monsieur X... a été embauché en qualité de directeur technique et commercial, statut cadre, le 25 août 2005, par la société TRANSPORTS Z....
Le 10 novembre 2005 il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire et licencié pour faute grave le premier décembre 2005 (commandes depuis le mois de septembre de 17 camions et d'une remorque mettant en péril la pérennité de l'entreprise).
Contestant cette mesure il a saisi le Conseil de Prud'hommes de VALENCE qui, par jugement du 6 septembre 2006, l'a débouté de toutes ses prétentions.
Monsieur X... a interjeté appel. Il soutient que toutes les commandes ont été passées en accord et avec Monsieur Bruno Z..., gérant de la société, comme les fournisseurs le confirment. Il ajoute qu'il a rendu compte à son employeur et que le financement était sous la responsabilité de ce dernier qui a fait marche arrière sur ses objectifs et les directives données et qu'il l'a licencié pour se justifier auprès des fournisseurs. Il ajoute qu'il n'a tenu qu'un rôle d'assistant et que les contrats de financement en crédit bail n'ont pas été signés par lui et que tous les matériels n'ont pas été commandés ferme.
Il explique son éviction par le fait que Monsieur Z... avait trouvé un repreneur pour son entreprise lequel n'avait pas les mêmes objectifs.
Il demande en conséquence, en réformation, que la société TRANSPORTS Z... soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
-2. 567,23 euros (salaires pendant la mise à pied),-11. 000 euros (indemnité de préavis),-1. 366, euros (indemnité de congés payés),-22. 200 euros (dommages-intérêts pour rupture abusive),-22. 200 euros (dommages-intérêts pour abus de droit),-22. 200 euros (dommages-intérêts pour préjudice financier et moral),-2. 000 euros-indemnité de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile).

La société TRANSPORTS Z... rappelle qu'elle occupait 35 salariés, utilisait une trentaine de camions et que la maladie de son gérant l'a conduite à recruter un cadre technique en la personne de Monsieur X..., âgé de 55 ans, demandeur d'emploi et qui paraissait correspondre au profil recherché.
Elle soutient que très vite la gestion de Monsieur X... a été un échec, que ses résultats commerciaux ont été inexistants et surtout qu'il a engagé l'entreprise dans des projets démesurés par des initiatives ayant gravement mis en péril l'entreprise dont la commande de plus de 17 véhicules bien au-delà de ce qui était prévu et des capacités financières de la société. Elle maintient que Monsieur X... a perdu tout contrôle de la situation, qu'il a été abusé par l'insistance des fournisseurs qui lui ont fait des cadeaux, qu'il a signé seul les bons de commandes lesquels ont pu heureusement être annulés malgré les menaces de procédures judiciaires.
Elle observe enfin que Monsieur X... ne justifie pas des préjudices exorbitants dont il réclame l'indemnisation.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que dans ses conclusions la société TRANSPORTS Z... explique que Monsieur X..., tant dans ses missions de gestion du personnel que dans ses attributions commerciales, s'est révélé incapable de les mener à bien et que son recrutement a été un échec ;
Que pour en justifier elle verse aux débats plusieurs attestations faisant état de multiples griefs de toute nature dont certains sont sérieux tel la tenue de propos racistes, insultants et grossiers, l'une d'elle du 6 novembre 2005 évoquant aussi, sans autre précision, une altercation survenue entre Monsieur X... et Monsieur Z... Bruno, le gérant de la société ;
Que cependant ces griefs, à les supposer établis, ne sont pas énoncés dans la lettre de licenciement du premier décembre 2005 qui fixe les limites du litige ; qu'ils doivent donc être écartés des débats ; qu'ils sont toutefois révélateurs du fait que la société TRANSPORTS Z... a pu aussi souhaiter se séparer de Monsieur X... pour d'autres motifs que celui retenu dans la lettre de rupture à une époque ou elle avait décidé de céder son entreprise à un tiers, cession intervenue en janvier 2006 ;
Attendu que seul sera donc examiné le motif énoncé dans la lettre de licenciement dans laquelle son employeur explique qu'il a pris connaissance au cours du mois de novembre du fait que Monsieur X... avait commandé, depuis le mois de septembre 2005,17 camions et une remorque auprès de différents fournisseurs dans le cadre de contrats de location financière, que s'il avait été envisagé un renouvellement de quelques éléments du parc de véhicule poids lourds il n'a jamais été question que l'intéressé engage seul l'entreprise sur de tels investissements qu'elle ne pouvait assumer et qu'il les a ainsi réalisés en dépassant ses prérogatives sans analyse financière et pris des engagements mettant gravement en péril la pérennité de l'entreprise ;
Que ce licenciement ayant été prononcé pour faute grave il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve, y compris en réfutant les arguments et pièces avancés par Monsieur X... ;
Attendu que la société TRANSPORTS DESROYS, en expliquant qu'elle n'a eu connaissance des commandes effectivement souscrites par Monsieur X... qu'au mois de novembre 2005, lui reproche d'avoir agi à son insu ce que confirment ses écritures qui font état d'initiatives mettant en péril l'entreprise qui auraient été découvertes brutalement et de façon fortuite par son gérant ;
Mais attendu que Monsieur X... soutient qu'il a agi et passé les commandes litigieuses en accord et avec Monsieur Bruno Z... après qu'il ait été décidé en commun de consulter différents fournisseurs ;
Que pour en justifier il invoque et produit aux débats, depuis la première instance, les attestations de Messieurs B... et C..., vendeurs agissant pour le compte de fournisseurs de véhicules, qui ont rédigé leur attestation respective le 16 décembre 2005 sont dans un temps contemporain du licenciement ;
Que Monsieur B..., qui a supervisé la signature du bon de commande de la remorque frigorifique litigieuse le 15 septembre 2005 mais aussi d'autres matériels sur lesquels il n'est rien reproché à Monsieur X..., certifie que lors de ses visites et entretiens avec ce dernier, Monsieur Z... François, qui est le frère du gérant et le responsable financier de la société a participé aux entretiens et à la signature des bons de commande ;

Que surtout Monsieur C..., vendeur DAF, explique quant à lui qu'il a d'abord rencontré Monsieur X... et Monsieur Z... Bruno, à leur demande, afin d'établir une proposition pour la fourniture de camions DAF et poursuit dans les termes suivants : " nous avons conclu le 13 septembre 2005 la vente de six véhicules, deux devant être livrés et financés par la BNP LEASE et quatre pour des livraisons étalées d'avril à juillet 2006, la commande ferme de ces quatre véhicules devant être confirmée en début 2006 pour être validée ". " nous avons conclu une deuxième affaire le 25 octobre 2005 concernant la vente de cinq nouveaux véhicules en présence de Monsieur X... et Bruno Z..., les livraisons étant prévues pour la première quinzaine de novembre 2005 et assorties d'accord de financement " ;

Que ces attestations, et surtout celle de Monsieur C... signataire avec Monsieur X... des bons de commandes relatifs à ces onze véhicules sont précises et circonstanciées et confirment que le gérant, et son directeur financier pour la remorque, étaient présents lors des entretiens et des signatures des dites commandes ;
Qu'alors qu'elles viennent contredire l'affirmation selon laquelle ces commandes auraient été brutalement découvertes de façon fortuite en novembre 2005, ces attestations ne sont même pas discutées par la société TRANSPORTS PEROUZE qui s'abstient les concernant de tout commentaire, préférant, comme le Conseil de Prud'hommes les ignorer totalement ;
Qu'il convient encore d'observer que dans sa demande d'annulation des commandes des onze véhicules faite le 10 novembre 2005 auprès du fournisseur DAF la société TRANSPORTS Z..., pour les obtenir, mettait en cause Monsieur X... ;
Que dans sa réponse à Monsieur Z... du 21 novembre 2005 le fournisseur lui a rappelé, d'abord que deux véhicules de la première commande avaient déjà été livrés et facturés pour un financement connu de lui puisque signataire des dossiers de financement et ensuite et surtout " qu'il était présent à la signature des contrats en présence de notre vendeur Eric C... et de votre collaborateur Richard X... présenté comme le directeur et signataire des investissements ", le rédacteur de cette réponse émettant lui-même " un doute " sur la découverte subite de ces investissements ;
Que Monsieur X... justifie donc que pour la remorque et pour 11 véhicules sur les 17 reprochés, soit pour près des trois quarts, son employeur, non seulement n'a pas été laissé dans l'ignorance des commandes passées mais y a directement participé ;
Que le motif énoncé dans la lettre de licenciement les concernant n'est donc pas établi ; qu'en tout cas l'employeur ne justifie pas du contraire eu égard aux éléments de preuve apportés par Monsieur X... ;
Qui si pour onze véhicules le motif du licenciement n'est pas démontré, pour les six véhicules SCANIA commandés le 16 septembre 2005 pour lesquels Monsieur X... ne produit pas d'attestation du vendeur, aucune certitude ne peut être acquise quant l'ignorance alléguée par la société TRANSPORTS Z... qui ne justifie pas que cette commande a été passée dans des circonstances différentes ;
Que le licenciement de Monsieur X... est donc sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera donc réformé en toutes ses dispositions ;
Attendu que Monsieur X..., qui n'avait que quelques mois d'ancienneté et qui antérieurement à son embauche par la société TRANSPORTS Z... était demandeur d'emploi, doit rapporter la preuve de l'importance de son préjudice ; qu'en l'absence de toute indication ou pièce produite sur ce point il lui sera alloué à titre de dommages-intérêts la somme de 10. 000 euros qui répare l'intégralité des préjudices subis.
Qu'il peut aussi prétendre au paiement de ses salaires pendant la mise à pied soit la somme de 2. 567,23 euros et à l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois prévue par la convention collective du transport applicable à sa catégorie professionnelle quelle que soit son ancienneté soit la somme de 11. 100 euros, outre l'indemnité compensatrice de congés payés sur ces sommes soit encore 1. 366,72 euros ; que ces montants ne sont pas discutés par la société TRANSPORTS Z... ;
Qu'il ne justifie pas d'un abus de droit ni de circonstances particulièrement abusives dans lesquelles serait survenu son licenciement ;
Attendu qu'il sera alloué à Monsieur X... la somme de 800 euros par application pour l'ensemble de la procédure de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
-infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
-et statuant à nouveau,
-dit que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse,
-condamne en conséquence la société TRANSPORTS Z... à lui payer les sommes suivantes :
-10. 000 euros (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse toutes causes de préjudice confondues),-11. 100 euros (indemnité compensatrice de préavis),-2. 567,23 euros (salaires dus pendant la mise à pied),-1. 366,72 euros (congés payés afférents),-800 euros (indemnité de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile),

-déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes,
-déboute la société TRANSPORTS Z... de sa demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamne aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/03739
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Valence, 06 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-12-17;06.03739 ?
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