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13/12/2007 | FRANCE | N°06/03425

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 13 décembre 2007, 06/03425


RG No 06 / 03425
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU JEUDI 13 DECEMBRE 2007
Appel d'une décision (No RG 20050574) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE en date du 07 juillet 2006 suivant déclaration d'appel du 24 août 2006

APPELANT :
Monsieur Jean- Louis X... ...

Comparant et assisté de Me Alain FESSLER (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEES :
La S. A. UGIN DENTAIRE 19 Rue Henry Dunant 38180 SEYSSINS

Représentée par Me GASTE de la SCP TRANCHAT- DOLLET- GASTE (avocats au barreau de GRENOBLE

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La CPAM DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en...

RG No 06 / 03425
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU JEUDI 13 DECEMBRE 2007
Appel d'une décision (No RG 20050574) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE en date du 07 juillet 2006 suivant déclaration d'appel du 24 août 2006

APPELANT :
Monsieur Jean- Louis X... ...

Comparant et assisté de Me Alain FESSLER (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEES :
La S. A. UGIN DENTAIRE 19 Rue Henry Dunant 38180 SEYSSINS

Représentée par Me GASTE de la SCP TRANCHAT- DOLLET- GASTE (avocats au barreau de GRENOBLE)
La CPAM DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 2 Rue des Alliés 38100 GRENOBLE

Représentant : Mme Z... munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2007, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2007.
L'arrêt a été rendu le 13 décembre 2007.
EXPOSE DU LITIGE
Jean- Louis X... a été embauché par la SA UGIN DENTAIRE le 2 juin 1998 en qualité d'ouvrier spécialisé niveau III de la convention collective de la métallurgie. Son travail consiste en l'assemblage de fours et à leur port, étant précisé qu'il ne peut se servir de chariots élévateurs ou de transpalettes motorisés car il souffre d'épilepsie.
En novembre et décembre 2001, il a bénéficié de soins relatifs à une tendinite du bras droit. En mai 2003 il a souffert d'une tendinite du bras gauche et a été arrêté plus d'un mois.
Le Docteur A..., le 13 octobre 2003, a constaté qu'il souffrait d'une épicondylite gauche sévère, maladie figurant au tableau n° 57, et qui a été prise en charge par la CPAM de Grenoble au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Son état de santé s'étant aggravé, il a dû subir une intervention chirurgicale et des examens complémentaires.
Le 20 septembre 2005, la SA UGIN DENTAIRE lui a fait savoir que, compte tenu de son inaptitude, elle était dans l'impossibilité de le reclasser et devrait procéder à son licenciement. Jean- Louis X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Grenoble en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.

Le Tribunal, par jugement du 7 juillet 2006, notifié le 1er août 2006, l'a débouté de sa demande au motif que " l'employeur a pris un ensemble de mesures appropriées de nature à préserver son salarié du risque de maladies professionnelles, les circonstances ayant déterminé ce dernier à travailler seul et sans matériel de manutention n'étant pas imputables à l'employeur ".
Jean- Louis X... a interjeté appel le 24 août 2006.
Il fait valoir :- que le poids des fours assemblés qu'il devait porter, seul et sans appareillage, est de 28 kg, 34 kg ou 60 kg ;- que la promesse de mise en place d'un palan ou d'une ventouse n'a jamais été tenue ; qu'il se servait de chariots non motorisés pour déplacer les fours mais qu'il devait les porter à bout de bras pour les placer sur lesdits chariots ;- que M. B..., son collègue de travail, si consigne il y a eu, ne l'a jamais aidé, et qu'il appartient à l'employeur de s'assurer que son pouvoir de direction est effectif ;- que, face aux graves signes de déficience quant à son état de santé (nombreux arrêts de travail), et compte tenu de l'augmentation du rendement sollicité, l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter la réalisation du risque ;- que le médecin du travail rendait des avis d'aptitude " sous réserve de normalité des examens complémentaires ", lesquels ont mis en évidence, en 2003, une épicondylite gauche ;- que le Tribunal du contentieux de l'incapacité a fixé, le 8 juin 2006, le taux d'incapacité à 65 % et a constaté l'impossibilité de se procurer un emploi ; qu'il a subi une expertise médicale qui démontre que son état de santé s'est dégradé au fil du temps en l'absence de mesures concrètes prises par l'employeur ; qu'il demande donc que la SA UGIN DENTAIRE soit condamnée à la majoration maximum de la rente et qu'un médecin expert soit désigné en vue de connaître ses préjudices extra- patrimoniaux.

Il sollicite enfin le versement de la somme de 1 600 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SA UGIN DENTAIRE demande la confirmation du jugement.
Elle fait valoir :- qu'il n'existait aucun danger potentiel au poste occupé par Jean- Louis X... et qu'au surplus, toute mesure nécessaire à la sécurité du salarié avait été prise ;- que six salariés se sont succédé sur le même poste depuis 1986, sans qu'aucune difficulté n'ait été signalée à l'employeur ;- que, dans l'unité, deux salariés sont en permanence présents de sorte que, notamment pour les fours les plus lourds, ils doivent réaliser la manutention à deux et non pas seuls ;- que l'employeur ne pouvait se douter des difficultés liées à la situation de Jean- Louis X..., d'autant que les fiches de visite suivant les arrêts de travail ne l'ont jamais alerté sur la nécessité d'adapter le poste de travail ou de changer l'activité de ce salarié ;- qu'elle ne pouvait donc avoir conscience du danger encouru par celui- ci ;- que Jean- Louis X... avait accès à un matériel divers et complet, en dehors des engins motorisés (visseuses électriques, deux chariots, trois transpalettes et des plateaux de force) ;- que les cadences de fabrication n'avaient rien d'excessif.

La CPAM de Grenoble s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la fixation du taux de majoration de la rente et l'évaluation des préjudices extra- patrimoniaux, et sollicite la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, outre intérêts au taux légal à compter de leur versement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui- ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver.
En l'occurrence, force est de constater que Jean- Louis X... ne produit aucune pièce relative à ses conditions de travail et à ses éventuelles réclamations, notamment après la déclaration de maladie professionnelle en date du 5 novembre 2003, alors que l'employeur, pour sa part, apporte différents documents desquels il ressort :- que le travail de Jean- Louis X... consistait à monter des fours, c'est- à- dire à prendre les carcasses de fours d'un poids maximal de 19 kg sur une palette pour les poser sur l'établi ; de procéder aux différentes étapes de montage et de reposer les fours d'une charge maximale de 53 kg sur la palette ;

- que l'unité où il travaillait comprenait en permanence deux salariés ; que le chef de fabrication et l'autre ouvrier affecté à cette unité en même temps que Jean- Louis X... attestent que la consigne avait été donnée de s'entraider pour la manipulation des fours les plus lourds ;- que l'employeur n'a jamais été confronté, précédemment, à des cas de tendinite et que les trois fiches de visite annuelle du médecin du travail concernant Jean- Louis X..., de janvier 2001, 2002 et 2003, ne relèvent pas d'autres réserves que la normalité des examens complémentaires et l'impossibilité de conduire des engins motorisés ; qu'il n'est nullement question d'aménagement du poste de travail occupé par Jean- Louis X... ou même de changement de poste ;- que les cadences de fabrication n'apparaissent pas excessives au regard de la fiche de production versée aux débats relative aux années 2000 à 2003, Jean- Louis X... procédant par de simples affirmations sans étayer celles- ci de pièces justificatives ;- qu'enfin l'évaluation des risques effectuée par le CHSCT en avril 2003 et en février 2005 démontre que la manutention manuelle (manipulation d'appareils) présente un risque de niveau B (faible) et les engins et appareils de levage (transpalette) de niveau A (non significatif).

Ainsi il n'est pas démontré que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger pour lequel il n'aurait pas pris les mesures nécessaires afin d'en préserver le salarié. La décision du premier juge doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
- Dispense Jean- Louis X... du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame LEICKNER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 06/03425
Date de la décision : 13/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 07 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-12-13;06.03425 ?
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