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04/12/2007 | FRANCE | N°843

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 2, 04 décembre 2007, 843


RG No 05 / 02896
CF / P
No Minute :

Grosse délivrée
le :
à
SCP GRIMAUD
SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 04 DECEMBRE 2007

Appel Jugement (No R. G. 01 / 03197)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 17 mai 2005
suivant déclaration d'appel du 28 Juin 2005

APPELANTE :

Madame Marie-Claude X... épouse Y...
née le 05 Juin 1947 à PARIS (75018)
... 38330 ST ISMIER

représentée par

la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur Roger ...

RG No 05 / 02896
CF / P
No Minute :

Grosse délivrée
le :
à
SCP GRIMAUD
SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2EME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 04 DECEMBRE 2007

Appel Jugement (No R. G. 01 / 03197)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 17 mai 2005
suivant déclaration d'appel du 28 Juin 2005

APPELANTE :

Madame Marie-Claude X... épouse Y...
née le 05 Juin 1947 à PARIS (75018)
... 38330 ST ISMIER

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Damien MERMILLOD-BLONDIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur Roger Y...
né le 15 Décembre 1945 à GRENOBLE (38000)
...
38400 SAINT-MARTIN D'HERES

représenté par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me POLI CABANES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Madame B. BRENNEUR, Président,
Monsieur J. M. ALLAIS, Conseiller,
Monsieur J. L. PIERRE, Conseiller,

DEBATS :

Al'audience non publique du 06 Novembre 2007
M. PIERRE, Président chargé d'instruire l'affaire, en présence de Mme BRENNEUR, Conseiller, assisté de M. C. OLLIEROU, Greffier, a entendu les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour

Mme Marie-Claude Y... est appelante du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble, en date du 17 mai 2005, qui a notamment :

– prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés,
– ordonné les mesures de publicité légales,
– commis le Président de la Chambre des Notaires de l'Isère ou son délégataire, pour procéder à la liquidation des droits pécuniaires des parties,
– rejeté toute autre demande,
– partagé les dépens entre les parties ;

EXPOSES DES FAITS

M. Roger Y... né le 15 décembre 1945 et Mme Marie Claude X... née le 05 juin 1947, se sont mariés le 16 avril 1966 ;

Un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de cette union ;

En application de l'Ordonnance de non conciliation en date du 2 octobre 2001, Mme Marie-Claude Y... a assigné son époux en divorce devant le Tribunal de Grande Instance de Grenoble qui a prononcé la décision précitée ;

MOYENS DES PARTIES

Mme Marie-Claude Y..., appelante, expose aux termes de ses dernières conclusions sur le fond qu'elle justifie des violences et de l'infidélité de M. Roger Y... ; que son époux ne démontre pas la réalité des griefs qu'il invoque à son encontre tant en ce qui concerne les prétendues relations adultères que les détournements de fonds appartenant à la communauté ; que le fait qu'existe un patrimoine commun important, ne saurait fonder le rejet de sa demande de prestation compensatoire ; qu'en effet, tant son état de santé, que la durée du mariage, et le temps consacré à l'éducation de leur enfant ne lui ont pas permis d'acquérir une qualification professionnelle ; qu'elle ne bénéficiera pas d'une pension de retraite intégrale ; que la situation de M. Roger Y... est plus importante que la sienne. En conséquence elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, condamner ce dernier à lui payer la somme de 160 000 € à titre de prestation compensatoire et la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD, avoué ;

M. Roger Y..., intimé, expose aux termes de ses dernières conclusions sur le fond que le grief de violence que lui oppose son épouse est non fondé ; qu'il justifie en revanche, de l'infidélité de celle-ci et des détournements qu'elle a opérés sur les comptes communs ; qu ‘ il est retraité et présente un état de santé très préoccupant ; que le patrimoine commun est particulièrement conséquent ; que la rupture du mariage ne crée pas de disparité justifiant l'attribution d'une prestation compensatoire. En conséquence il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés, statuant
à nouveau, prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, la débouter de sa demande de prestation compensatoire, et la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoué ;

SUR QUOI LA COUR

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ;

Sur le prononcé du divorce

Attendu qu'aux termes de l'article 242 ancien du Code Civil le divorce peut être demandé par un des époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que selon l'article 245 alinéa 2 du Code Civil les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce ; si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ;

Attendu que les nombreuses pièces produites par Mme Marie-Claude Y... (certificats médicaux, attestations, dépôt de plainte) permettent d'établir la réalité des griefs de violences et de menaces notamment exprimées devant des tiers, exercées par M. Roger Y... envers son épouse ;

Attendu, par ailleurs, que les faits d'adultère imputable à Mme Marie-Claude Y... qui a développé une relation affective avec un tiers durant plusieurs années, sont établis ;

Attendu que ces faits constituent des violations réciproques graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce entre les époux Y... aux torts partagés ;

Sur la prestation compensatoire

Attendu qu'aux termes de l'article 270 ancien du Code Civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;

Attendu que pour apprécier les conditions de vie respectives, il y a lieu de considérer, au-delà des seuls revenus, la situation patrimoniale commune et propre des parties ;

Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que chacun des époux Y... dispose d'un patrimoine conséquent ainsi que cela a été précisé dans l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 13 avril 2004 ;

Qu'ainsi le seul patrimoine commun, constitué principalement d'immeubles de rapport, est évalué à 2 029 233 €, dont chacun des époux percevra la moitié après liquidation ;

Attendu que Mme Marie-Claude Y..., âgée de 60 ans, n'exerce plus d'activité professionnelle et perçoit des revenus du patrimoine commun de l'ordre de 3 000 € par mois ; que si elle s'est plus consacré que son époux à l'éducation de l'enfant Hervé, elle a durant le mariage pu développer diverses activités de nature artistique ; que sa retraite évaluée à 65 ans s'élèverait à 536 € mensuels ;

Attendu que M. Roger Y..., âgé de 62 ans, perçoit 1 650 € mensuels à titre de retraite outre 3 000 € de revenus du patrimoine commun dont il continue à assurer la gestion ; que son invalidité est établie et non contestée et que son état de santé lui impose des hospitalisations et l'assistance d'une tierce personne à son domicile ;

Attendu que la Cour constate, que compte tenu des situations patrimoniales, nonobstant une différence de revenus actuels, la rupture du mariage ne crée pas de disparité dans les conditions de vie respectives susceptible de justifier l'allocation d'une prestation compensatoire ;

Qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Marie-Claude Y... de sa demande de prestation compensatoire ;

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu qu'il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en audience publique, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a exposés,

PRONONCÉ publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

SIGNÉ par le Président Madame B. BRENNEUR et par le Greffier Madame OLLIEROU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 843
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-12-04;843 ?
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