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26/11/2007 | FRANCE | N°803

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 2, 26 novembre 2007, 803


Grosse délivrée le : à : SCP POUGNAND SCP GRIMAUD

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 26 NOVEMBRE 2007

Appel d'un Jugement (No R. G. 02 / 05593) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 17 juin 2004 suivant déclaration d'appel du 09 Juillet 2004

APPELANTS :
1. Monsieur Claude X... ...38450 VIF

2. MACIF poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 2 et 4 Rue Pied de Fond-79037 NIORT CEDEX

représentées par la SCP HERVE-JEAN POUGNA

ND, avoués à la Cour assistées de Me René DI BENEDETTO, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :...

Grosse délivrée le : à : SCP POUGNAND SCP GRIMAUD

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 26 NOVEMBRE 2007

Appel d'un Jugement (No R. G. 02 / 05593) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 17 juin 2004 suivant déclaration d'appel du 09 Juillet 2004

APPELANTS :
1. Monsieur Claude X... ...38450 VIF

2. MACIF poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 2 et 4 Rue Pied de Fond-79037 NIORT CEDEX

représentées par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistées de Me René DI BENEDETTO, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :
1. Madame Odile Y... ...38920 CROLLES

2. Mademoiselle Marielle Z... ...38920 CROLLES

3. Monsieur Norbert Z... ... SAINT VINCENT DE MERCUZE

représentés par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistés de Me Denis DREYFUS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTERVENANTE :
CPAM 2 Rue des Alliés 38045 GRENOBLE CEDEX 09

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur J. M. ALLAIS, Conseiller, Monsieur J. L. PIERRE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Octobre 2007,
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour après prorogation du délibéré.
La Cour statue sur l'appel interjeté par M. X... et son assureur la MACIF à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de GRENOBLE le 17 juin 2004, qui a dit que M. X... devra réparer sous la garantie de son assureur l'intégralité du préjudice des ayants cause de M. C..., l'a condamné à payer à Mme Y... 1 283,55 € au titre du préjudice matériel, et, avant dire droit sur les préjudices moraux des Consorts A...-Z... et sur le préjudice économique de Mme Y..., a enjoint aux demandeurs de produire les justifications de leurs préjudices.
Exposé des faits et des moyens des parties.
Le 3 janvier 2001, de nuit, sur l'autoroute A 480, alors que M. X... venait de le dépasser, le véhicule Clio de M. C... venait heurter la barrière de sécurité avant de s'immobiliser sur la chaussée.
Le véhicule de M. X... devait lui aussi heurter la barrière de sécurité pour s'immobiliser devant celui de M. C..., sans que les deux véhicules ne se soient heurtés.
M. C... est sorti de son véhicule, a enjambé le parapet du pont derrière lequel se trouvait le vide et a chuté de plusieurs mètres. Il est décédé en fin de matinée à l'hôpital.
Mme Y..., sa concubine et Marielle et Norbert Z..., « les enfants qu'ils ont élevés », ont demandé réparation de leur préjudice à M. X... et à la MACIF.
Le Tribunal a rendu la décision dont appel.
À l'appui de son appel, M. X... et la MACIF demandent à titre principal de dire que les causes de l'accident matériel sont indéterminées et que le décès de M. C... est dû à sa propre imprudence et se trouve sans lien de causalité avec l'accident.
A titre subsidiaire, ils demandent que Mme Y... soit déboutée de sa demande au titre préjudice patrimonial et de lui donner acte de ce qu'ils acceptent d'indemniser les victimes à hauteur de 207,86 € au titre des frais de remorquage et 2 075,67 € au titre des frais d'obsèques.
À titre infiniment subsidiaire, ils offrent l'indemnisation du préjudice d'affection de Mme Y... à hauteur de 10 000 € et de Mlle Marielle et de M. Norbert Z... à hauteur de 5 000 € chacun au titre du préjudice moral.
Mme Odile Y..., Mlle Marielle Z... et M. Norbert Z... précisent qu'à la suite de l'autopsie pratiquée, le 5 janvier 2001, l'expert a conclu que la mort de M. C... pouvait avoir été due aussi bien à la chute qu'à l'accident de circulation.
Ils demandent à la Cour de dire que le véhicule de M. X... est impliqué et de dire que la responsabilité de M. X... est entière.
Mme Y... réclame la somme de 20 000 € au titre de son préjudice d'affection, la somme de 115 704,22 € au titre du préjudice patrimonial (perte de revenus) et la somme de 1 283,55 € au titre du préjudice matériel.
Marielle et Norbert Z... réclament la somme de 15 000 € chacun au titre du préjudice d'affection.
La CPAM de GRENOBLE, a été assignée en intervention forcée le 08 octobre 2007. Elle a fait connaître le montant de ses débours.

SUR QUOI, LA COUR,

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et régulièrement communiquées.
Sur l'implication du véhicule de M. X...
Attendu qu'il résulte des propres déclarations de M. X... à la police que ce dernier, en dépassant M. C..., croyant avoir ressenti un choc, a donné un coup de volant sur la gauche, puis un coup de volant sur la droite, avant de venir dans le couloir de circulation de droite, devant Monsieur C..., de heurter la barrière de sécurité et de s'immobiliser sur la chaussée ;
Qu'il s'ensuit que la manoeuvre perturbatrice de M. X... est à l'origine de l'accident ; que, sans l'accident provoqué par M. X..., M. C... ne se serait pas arrêté et ne serait pas passé derrière les barrières de sécurité, pour tenter de se protéger ; que l'accident de la circulation est à l'origine des dommages, par un lien de causalité directe ;
Que le jugement qui a dit que le véhicule de M. X... était impliqué dans l'accident, sera confirmé, même si l'expertise a démontré qu'il n'y avait aucune trace d'accrochage entre les deux véhicules ;
Attendu que le médecin qui a pratiqué l'autopsie de M. C... a conclu que sa mort pouvait avoir été due aussi bien à la chute qu'à l'accident de la circulation ; qu'il s'ensuit que le décès de M. C... est la conséquence directe de l'accident ;
Sur le statut de piéton de M. C... et l'absence de faute de la victime
Attendu que M. C... a immobilisé son véhicule, en est descendu et est allé s'abriter derrière les barrières de sécurité, comme il est recommandé de le faire en pareilles circonstances ; qu'il avait donc perdu la qualité de conducteur puisqu'il n'avait plus la maîtrise de son véhicule qu'il avait arrêté ;
Attendu qu'à cause de l'obscurité, M. C... ne pouvait se rendre compte que derrière la glissière de sécurité, il y avait à cet endroit-là, un vide de plusieurs mètres ; que ce comportement ne peut donc être la cause exclusive du dommage ; qu'il n'est que la conséquence de l'accident matériel dû à la manoeuvre perturbatrice de M. X... ;
Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a jugé que M. C... était piéton et qu'aucune faute inexcusable exclusive de l'accident ne pouvait lui être opposée ;
Qu'il s'ensuit que ses ayants causent ont droit à l'indemnisation de l'intégralité de leurs préjudices ;

Sur les débours de la CPAM

Attendu que les débours de la CPAM pour l'hospitalisation de Monsieur TOUSSAINT le 03 Janvier 2001 (honoraires médicaux, pharmacie, transports) s'élèvent à 2 321,49 € ;
Sur l'indemnisation des ayants cause de M. C...
Attendu qu'il résulte des témoignages de voisins (Mme E..., M. F... et Mme G... et d'une attestation de la Mairie de CROLLES (où vivait le couple avant le décès de M. C...), que M. C... et Mme Y... vivaient maritalement depuis 1972 et que M. C... s'est occupé et a élevé Marielle et Norbert Z..., les enfants de Mme Y... ;
Attendu qu'il sera alloué, à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d'affection, à Mme Y..., la somme de 20 000 €, et à Marielle et Norbert Z..., la somme de 15 000 €, chacun ;
Attendu que M. C... était monteur tuyauteur au sein de la Société CEGELEC ; qu'il avait perçu sur la moyenne des trois dernières années, un salaire net de 11 799,33 € (attestation de la Société CEGELEC du 2 juillet 2004) et apportait 50 % de ses revenus à sa concubine ;
Que pour évaluer le montant du préjudice économique de la concubine, qu'il convient de considérer comme un conjoint survivant, il y a lieu d'appliquer le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais du 7 et 9 novembre 2004 ;
Que Mme Y..., avait 54 ans lors du décès de Monsieur C..., le 3 janvier 2001 ;
Qu'il convient de lui accorder, au titre de son préjudice économique, la somme de 115 704,22 € ainsi calculée : 5 899,66 € (perte annuelle : 50 % de 11 799,33 €) x 19,612 (prix de l'euro de rente viagère pour une femme de 54 ans) = 115 704,22 € ;
Que le jugement sera confirmé sur le préjudice matériel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris,
JOINT à la présente instance la procédure d'assignation de la CPAM de GRENOBLE enrôlée sous le no 07 / 3610,

Y AJOUTANT sur les préjudices économiques et moraux,

CONDAMNE solidairement M. X... et la MACIF à payer à Mme Y... la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d'affection, la somme de 115 704,22 €, au titre du préjudice patrimonial (perte de revenus), et la somme de 1283,55 € au titre du préjudice matériel (confirmation du jugement) ;
CONDAMNE solidairement M. X... et la MACIF à payer à Marielle et Norbert Z... la somme de 15 000 € chacun, au titre du préjudice d'affection ;
CONDAMNE solidairement M. X... et la MACIF à payer à Mme Y... la somme de 2 000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
DECLARE l'arrêt opposable à la CPAM de GRENOBLE, lui donne acte que ses débours s'élèvent à 2 321,49 € ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. X... et la MACIF aux dépens et autorise la SCP GRIMAUD à les recouvrer directement,
PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
SIGNE par Mme BRENNEUR, Président, et par M. C. OLLIEROU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 803
Date de la décision : 26/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-11-26;803 ?
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