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21/11/2007 | FRANCE | N°06/1401

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 21 novembre 2007, 06/1401


RG No 06 / 01401 C. B. No Minute :

Grosse délivrée
le :
à
SCP GRIMAUD
SCP CALAS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MERCREDI 21 NOVEMBRE 2007

Appel d'un Jugement (No R. G. 11-04-0808) rendue par le Tribunal d'Instance de VALENCE en date du 15 février 2006 suivant déclaration d'appel du 04 Avril 2006

APPELANT :

Monsieur Jean-Paul X.........26500 BOURG LES VALENCE

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de la SCP FLEURIOT avocats au barreau de VALENCE et plaidant par Me MASURE BESSON <

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INTIMES :

S. A. SOFINCO poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cett...

RG No 06 / 01401 C. B. No Minute :

Grosse délivrée
le :
à
SCP GRIMAUD
SCP CALAS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MERCREDI 21 NOVEMBRE 2007

Appel d'un Jugement (No R. G. 11-04-0808) rendue par le Tribunal d'Instance de VALENCE en date du 15 février 2006 suivant déclaration d'appel du 04 Avril 2006

APPELANT :

Monsieur Jean-Paul X.........26500 BOURG LES VALENCE

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de la SCP FLEURIOT avocats au barreau de VALENCE et plaidant par Me MASURE BESSON

INTIMES :

S. A. SOFINCO poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 5. 3 rue du Bois Sauvage 91038 EVRY CEDEX

représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assistée de Me BLANC, avocat au barreau de GRENOBLE

Maître A...ès-qualités de mandataire liquidateur de la S. A. R. L. CAP CONFORT ...... 26005 VALENCE

défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Catherine BRUN, Conseiller,

DEBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2007, Madame BRUN a été entendue en son rapport.
Catherine BRUN, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, assistée de Mme LAGIER, Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 2 mars 2004 Jean-Paul X...signe auprès de la société CAP CONFORT un bon de commande d'une véranda en bois pour un montant total de 13. 720 euros dont le règlement doit s'effectuer par le versement d'un acompte de 9. 220 euros et un crédit de 4. 500 euros auprès de la société FRANFINANCE.
Le 17 mars 2004, M. X..., pour lequel l'apport de 9. 220 euros s'avérait trop important, souscrit auprès de la société SOFINCO un prêt de 7999,98 euros pour financer la véranda, son apport personnel se réduisant à1222 euros.
Le 2 avril 2004, la demande de financement signée par le vendeur et l'emprunteur est adressée à SOFINCO.
Arguant de la non livraison de la véranda, M. X...annule sa commande auprès de CAP CONFORT le 3 mai 2004 et en avise SOFINCO le 10 mai 2004.
Le 21 septembre 2004 la société SOFINCO a fait assigner M. X...aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues.
Ce dernier, par acte d'huissier du 18 janvier 2005 a fait assigner la société CAP CONFORT pour se voir relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Le Tribunal d'Instance de VALENCE par jugement du 15 février 2006 a, après un premier jugement du 01 / 06 / 2005, qui ordonnait une mesure de vérification d'écriture et la comparution de de M. X...,
après avoir constaté qu'il avait été porté oralement à sa connaissance que la société CAP CONFORT se trouverait en liquidation judiciaire et que Maître A...serait liquidateur judiciaire
condamné Monsieur Jean-Paul X...à payer à la SA SOFINCO les sommes de :

– 7999,98 euros pour solde du crédit outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2004,

– 639,99 euros au titre de l'indemnité de 8 %,
rejeté le surplus des demandes et mis à la charge de monsieur Jean-Paul X...les entiers dépens de l'instance.

Jean-Paul X...a relevé appel de cette décision et sollicite de la Cour de :

– débouter la banque SOFINCO de sa demande en paiement pour ne pas avoir respecté son obligation de vérification de l'exactitude de la signature de monsieur X...et de l'achèvement des travaux,
– donner acte à M. X...de son accord pour se soumettre à toutes vérifications de sa signature sur le document « demande de financement »,
– condamner la banque SOFINCO aux entiers dépens.

Il fait valoir que la société CAP CONFORT, mise en liquidation judiciaire le 2 mai 2005, s'est fait remettre les fonds correspondants aux sommes empruntées à la société SOFINCO avant la date de la livraison prévue en imitant la signature de M. X...sur la « demande de financement ».

Il estime que la responsabilité de la banque SOFINCO est engagée car elle n'aurait dû débloquer les fonds qu'après le contrôle de sa signature et la justification de la fin des travaux, d'autant que l'organisme de crédit connaissait la situation pour en avoir été informé par M. X...par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2004.
Il indique encore ne pas avoir été convoqué à personne à l'audience du 10 mai 2004.

La société SOFINCO demande à la Cour de :

– débouter M. X...de l'intégralité de ses prétentions,
– confirmer la décision du tribunal d'instance de VALENCE en date du 13 février 2006 en ce qu'elle a condamné M. X...à payer à la SA SOFINCO les sommes de 7999,98 euros pour solde du crédit outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2004 et 639,99 euros au titre de l'indemnité de 8 %,
– condamner M. X...à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle indique que M. X...a dénoncé le contrat un mois après le décaissement des fonds et non le lendemain de celui-ci, dénonciation qui correspond à la première échéance du prêt.
La société SOFINCO a débloqué les fonds après avoir reçu la demande de financement signé du vendeur et de l'emprunteur, et ce conformément aux conditions du prêt.
Les argumentations de M. X..., selon elle, et notamment sa demande en vérification d'écriture apparaissent fallacieuses d'autant que M. X...n'a pas comparu devant le premier juge malgré la décision du 01 juin 2005.
Elle considére que les éléments du dossier montrent qu'à l'évidence, cette prétendue falsification est fictive.

Motifs

Attendu que lorsque une partie désavoue son écriture, il appartient au juge de procéder à la vérification de la signature contestée avant de se prononcer sur le signataire de l'acte litigieux ;
Attendu que le défaut de comparution, sans motif sérieux avancé, de M. X...devant le premier juge n'a pas permis à celui-ci de procéder aux vérifications qu'il avait prévu et ce, alors que M. X...avait été régulièrement avisé de sa convocation, comme le montre l'accusé de réception signé de sa main le 20 juin 2005 ;
Que la Cour est en possession de tous les éléments nécessaires pour procéder à cette vérification dans la mesure où le document contesté est produit en original par la société SOFINCO et où l'appelant communique plusieurs exemplaires de sa signature sur des documents de dates différentes ;
Attendu que le bon à payer litigieux du 2 avril 2004, nommé " demande de financement ", laisse apparaître plusieurs écritures différentes non identifiables dans les mentions manuscrites, toutes écrites au stylo bille noir ;
Que la signature supposée être celle de l'acheteur est apposée au stylo bille bleu alors que celle apposée par le vendeur a été faite au stylo à bille noir ;
Attendu que la comparaison de la signature de l'acheteur avec les exemplaires de la signature de M. X...montre :
Que la signature de ce dernier a évolué dans le temps puisque les mentions lisibles de cette signature (" enouil ") sur le permis de conduire délivré en 1994, ou la licence de la fédération française de football de 1980-1981ne se retrouvent plus dans des exemplaires postérieurs (exemple pièce 18 de l'appelant) ni d'ailleurs sur l'original de l'offre préalable de crédit, dont la signature n'est pas contestée, du 17 mars 2004 ;

Que sur l'ensemble des exemples fournis comme sur la signature litigieuse se retrouvent les mêmes caractéristiques : réalisation de la gauche vers la droite et de bas vers le haut, le tout en deux traits distincts ;

Attendu qu'il résulte de cette vérification que la signature litigieuse se trouve bien être de la main de M. X...;
Attendu que dans ces conditions, la décision du premier juge doit être confirmée ;
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la société SOFINCO les frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;
Que M. X...devra lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne Monsieur X...à payer à la société SOFINCO la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Monsieur X...aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP CALAS, avoué, à les recouvrer directement contre lui.
PRONONCÉ en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame LAGIER, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/1401
Date de la décision : 21/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Valence, 15 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-11-21;06.1401 ?
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