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12/11/2007 | FRANCE | N°06/110

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 12 novembre 2007, 06/110


Grosse délivrée

le :
à :
SCP GRIMAUD
SCP POUGNAND
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 12 NOVEMBRE 2007

Appel d'un Jugement (No R. G. 11-04-0539) rendu par le Tribunal d'Instance de ROMANS en date du 06 octobre 2005 suivant déclaration d'appel du 30 Décembre 2005

APPELANT :
Monsieur Gérard X... né le 05 Mai 1943 à ST CLAIR SUR GALAURE (38940) de nationalité Française... 26530 LE GRAND SERRE

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me GRENIER, avocat au barreau de VALENCE substitu

é par Me QUINOT avocat au même barreau

INTIME :

Monsieur Marc A......... 26530 LE GRAND SERRE

représe...

Grosse délivrée

le :
à :
SCP GRIMAUD
SCP POUGNAND
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 12 NOVEMBRE 2007

Appel d'un Jugement (No R. G. 11-04-0539) rendu par le Tribunal d'Instance de ROMANS en date du 06 octobre 2005 suivant déclaration d'appel du 30 Décembre 2005

APPELANT :
Monsieur Gérard X... né le 05 Mai 1943 à ST CLAIR SUR GALAURE (38940) de nationalité Française... 26530 LE GRAND SERRE

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me GRENIER, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me QUINOT avocat au même barreau

INTIME :

Monsieur Marc A......... 26530 LE GRAND SERRE

représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assisté de Me DESVIGNES, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me CARRERE avocat au même barreau

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Octobre 2007, Madame LANDOZ a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
Exposé du litige

Marc A... propriétaire d'un tènement agricole sur le territoire de la commune LE GRAND SERRE, s'est plaint de ce que les travaux effectués par Gérard X..., propriétaire du tènement voisin, avaient causé des désordres sur ses parcelles, notamment du fait de la modification de l'écoulement des eaux après la détérioration d'un aqueduc souterrain.

Par ordonnance du 15 mars 2001 le juge des référés du Tribunal d'Instance de ROMANS a désigné Monsieur D... en qualité d'expert avec mission de déterminer l'origine des désordres, dire s'ils ont pu être provoqués par une modification de l'écoulement naturel des eaux et donner son avis sur les travaux à entreprendre et le préjudice éventuellement subi par Gérard X....
Par acte du 30 novembre 2004, Gérard X... a fait assigner Marc A... devant le Tribunal d'Instance de VOIRON pour obtenir la remise en état de l'aqueduc.
Par jugement du 6 octobre 2005 le Tribunal a rejeté les prétentions de Gérard X... qui a interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2005.
Il fait valoir que les inondations dont il a été victime ont bien été occasionnées à la suite de la destruction par Marc A... du tuyau située dans la partie haute de sa propriété, laquelle a eu pour effet de détourner l'écoulement des eaux de la source qui étaient canalisées depuis des temps immémoriaux.
Il rappelle que l'expert a clairement indiqué que les inondations provenaient des eaux aboutissant à l'aqueduc et fait état de l'attestation établie par Monsieur E... injustement écartée par le Tribunal.
Il conteste l'avis de l'expert mandaté par l'assureur de Marc A....
Il demande à la Cour d'ordonner à Marc A... de verser son titre de propriété et de le condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard à réaliser les travaux de remise en état, et sous une autre astreinte du même montant à réaliser un bon entretien du reposoir et de l'écoulement de l'aqueduc.
Il sollicite la condamnation de Marc A... à lui payer somme de 1. 500 € à titre de dommages-intérêts pour la perte de récolte subie et celle de 3. 000 € en réparation du préjudice moral, à lui payer une indemnité de 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à lui rembourser la somme de 1. 197 € au titre des frais d'expertise qu'il a réglés.
-o0o-
Marc A... répond que les conclusions de l'expert sont sans équivoque et établissent clairement que lui-même n'est pas responsable des inondations dont se plaint Gérard X... : il n'est fait état ni de destruction de tuyau, ni de détournement de l'écoulement naturel des eaux ni de travaux de griffage.

Il relève le caractère partial et en tout état de cause incomplet de l'attestation produite par Gérard X... et s'oppose aux prétentions indemnitaires de ce dernier.

Il conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Motifs et décision

Monsieur D... a établi un pré-rapport dans lequel il indiquait les éléments suivants :

-Marc A... a réalisé un griffage de la parcelle 155 dont il est propriétaire qui n'a pas modifié l'écoulement naturel des eaux,
-les inondations provoquées sur les parcelles de Gérard X... proviennent d'eaux canalisées aboutissant par un aqueduc situé en amont au droit des parcelles X... et A...,
-afin d'éviter les inondations, il pourrait être réalisé un fossé pour conduire ces eaux à un autre fossé suivant un tracé à déterminer,
-Gérard X... n'est pas le seul inondé par les eaux provenant de l'amont du chemin départemental : par jour de pluie importante, d'autres champs sont inondés.
Dans son rapport définitif, l'expert a indiqué que la recherche demandée sur l'aqueduc démontre qu'il n'y a pas eu modification depuis de nombreuses années ; seules les précipitations plus importantes de 2001 et 2002 peuvent justifier ces inondations que l'on retrouve d'ailleurs tout le long du CD 20 au Sud des parcelles 153 et 154 ; l'aqueduc est ancien et prouve l'existence de venues d'eau en provenance du nord ; l'aqueduc litigieux profite autant à Gérard X... qu'à Marc A..., comme abreuvoir pour le premier et pour alimenter une réserve d'eau sur la parcelle 157 pour le second.
L'expert ajoute que les travaux d'obturation semblent anciens, probablement de 1932, date de la création d'un tuyau en fer et que l'assainissement des parcelles 155,153 et 154 intéresse les deux parties, le coût de réalisation d'un fossé pouvant être estimé à 1. 100 €.
Gérard X... n'apporte aucun élément de nature à contredire l'avis de l'expert et à porter une appréciation différente de celle du premier juge ; en particulier, les attestations qu'il verse au débat ne sont pas utile à la solution du litige.
Le jugement déféré sera confirmé.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Marc A... les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel et non compris dans les dépens ; Gérard X... devra lui payer une indemnité de 1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Gérard X... à payer à Marc A... la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Gérard X... à tous les dépens de première instance et d'appel et autorise la S. C. P POUGNAND, avoué, à recouvrer directement contre lui, les frais avancés sans avoir reçu provision.
PRONONCÉ en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame HULOT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/110
Date de la décision : 12/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Romans-sur-Isère, 06 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-11-12;06.110 ?
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