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06/11/2007 | FRANCE | N°746

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 2, 06 novembre 2007, 746


RG No 07 / 01692 TC / P No Minute :

Grosse délivrée le : à SCP CALAS SCP GRIMAUD SCP POUGNAND

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 06 NOVEMBRE 2007
Appel Jugement (No R. G. 06 / 05189) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 26 avril 2007 suivant déclarations d'appels des 10 Mai 2007,30 mai 2007 et 8 juin 2007

APPELANTE ET ASSIGNANTE A JOUR FIXE par assignation du 14 août 2007 :
S. A. MAAF ASSURANCES Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX 9

représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour a

ssistée de Me Jean ROBICHON, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :
1. Syndicat des copr...

RG No 07 / 01692 TC / P No Minute :

Grosse délivrée le : à SCP CALAS SCP GRIMAUD SCP POUGNAND

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 06 NOVEMBRE 2007
Appel Jugement (No R. G. 06 / 05189) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 26 avril 2007 suivant déclarations d'appels des 10 Mai 2007,30 mai 2007 et 8 juin 2007

APPELANTE ET ASSIGNANTE A JOUR FIXE par assignation du 14 août 2007 :
S. A. MAAF ASSURANCES Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX 9

représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assistée de Me Jean ROBICHON, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :
1. Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE SOUS LA VILLE ET BANCHE représenté par son syndic en exercice domicilié en cette qualité audit siège Chez Mme X... Marie Pierre... 38750 L'ALPE D'HUEZ

2. Monsieur Pascal X...... 38750 HUEZ EN OISANS

3. Madame Anne Y...... 38750 HUEZ EN OISANS

4. Madame Marie-Pierre Y... épouse X...... 38750 HUEZ EN OISANS

ASSIGNANTS A JOUR FIXE par assignation du 7 septembre 2007
représentés par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistés de Me Alfred DERRIDA, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me BERNARD, avocat

1. Mutuelle des Architectes Français-MAF-poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 9 Rue Hamelin 75863 PARIS CEDEX 16

2. Monsieur Sébastien B...... 38000 GRENOBLE

représentés par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistés de Me Mylène ROBERT, avocat au barreau de GRENOBLE

Maître Daniel D... Mandataire Judiciaire, ès-qualités de liquidateur de la Société DA FLO ISOLATION... 38100 GRENOBLE

NON REPRESENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE :
Madame H. PIRAT Conseiller faisant fonction de Président, en l'absence du titulaire empêché, Monsieur J. M. ALLAIS, Conseiller, Monsieur J. L. PIERRE, Conseiller,

assistés lors des débats de M. C. OLLIEROU, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2007 Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

La M. A. A. F est appelante du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble, en date du 26 avril 2007, qui a : – homologué partiellement l'expertise de M. I..., – mis hors de cause M. Sébastien B... et la M. A. F. et rejeté toutes demandes formées à leur encontre, – déclaré responsable in solidum la Société DA FLO ISOLATION et les demandeurs à concurrence de 90 % pour la première et de 10 % pour les seconds dans leurs rapports entre eux, – condamné la M. A. A. F à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble situé sous la Ville et Banche à Huez en Oisans, les sommes suivantes correspondant aux créances du Syndicat des copropriétaires fixées ainsi qu'il suit au passif de la liquidation judiciaire de la Société DA FLO ISOLATION :-114 098,40 € outre indexation en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction,-9 594,41 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement, – condamné la M. A. A. F à payer :-à Mme Anne Y... la somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts,-aux époux X... la somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts, ces sommes correspondant aux créances de chaque copropriétaire fixée dans la liquidation de la Société DA FLO ISOLATION pour un montant total de 14 000 €, – condamné la M. A. A. F à payer à l'ensemble des demandeurs la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, – condamné le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble situé sous la Ville et Banche à Huez en Oisans, les époux X... et Mme Y... à payer chacun à M. Sébastien B... la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, – débouté les parties du surplus de leurs demandes, – condamné la M. A. A. F et les demandeurs aux dépens, – ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

EXPOSE DES FAITS
Mme Anne Y... et les époux X..., formant le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble situé sous la Ville et Banche à Huez en Oisans, ont fait construire en 2004 / 2005 un important chalet et confié le lot charpente-couverture à la Société DA FLO ISOLATION et la maîtrise d'oeuvre à M. Sébastien B..., architecte ; M. H... expert amiable intervenant à la demande des Maîtres de l'ouvrage, a constaté, en cours de chantier, le défaut de solidité de la charpente et de l'isolation ; Les Maîtres de l'ouvrage ont, à partir de septembre 2005, adressé des mises en demeure d'exécuter les travaux en urgence avant l'arrivée de l'hiver ;

L'architecte a organisé pour le 10 octobre 2005 la réception des travaux à laquelle la Société DA FLO ISOLATION n'a pas participé compte tenu de leur inachèvement ; A la demande du Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble situé sous la Ville et Banche à Huez en Oisans et des consorts X... / Y..., M.. I... a été désigné expert par ordonnance de référé en date du 20 octobre 2005 ; Par ordonnances des 30 novembre 2005 et 29 mars 2006, l'expertise a été déclarée commune à tous les intervenants ; L'expert, assisté du cabinet ETIC, sapiteur, a déposé son rapport le 5 octobre 2006, dans lequel il relève la liste des désordres et fait état de défauts qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ; Le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble situé sous la Ville et Banche à Huez en Oisans et les consorts X... / Y... ont fait assigner, Me D... ès qualités de liquidateur de la Société DA FLO ISOLATION, la M. A. A. F assureur de cette dernière, M. Sébastien B..., architecte, et son assureur la M. A. F. devant le Tribunal de Grande Instance de Grenoble qui a prononcé la décision précitée ;

MOYENS DES PARTIES
La Société Mutuelle Assurance Artisanale de France-M. A. A. F, appelante, expose aux termes de ses dernières conclusions sur le fond qu'en l'absence de réception des travaux la garantie décennale ne peut être recherchée et n'est, au demeurant pas sollicitée ; que la garantie effondrement est une assurance de chose souscrite au bénéfice du seul entrepreneur assuré tenu de reprendre à ses frais les travaux ; que, subsidiairement, l'assureur oppose les exceptions et exclusions de garantie applicables suivantes :-l'imminence d'effondrement n'est pas établie,-la Société DA FLO ISOLATION a abandonné le chantier,-les contrats souscrits ont été suspendus pour non paiement des cotisations ; que la garantie ne peut, non plus, être recherchée au titre du contrat multirisque professionnel. En conséquence elle demande à la Cour de se prononcer comme demandé ci-avant, réformer le jugement entrepris, débouter le Syndicat des copropriétaires, Mme Anne Y... et les époux X... de leurs demandes, les condamner, ainsi que M. Sébastien B... en tant que de besoin, à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire et les condamner à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble situé sous la Ville et Banche à Huez en Oisans, Mme Anne Y... les époux X..., intimés, exposent aux termes de leurs dernières conclusions sur le fond que la responsabilité de la Société DA FLO ISOLATION est engagée ; que la, M. A. A. F doit sa garantie du risque effondrement ; que la garantie décennale n'est pas sollicitée, l'absence de réception ne permettant pas de la mobiliser ; que les conditions de mise en oeuvre de la garantie effondrement sont remplies en présence d'un risque grave et imminent ; que la M. A. A. F ne produit pas le document contractuel des conditions particulières de la police et ne prouve ainsi pas les limitations et exclusions de garantie qu'elle invoque ; que l'action directe de la victime contre l'assureur, est recevable ; que les exclusions de garantie invoquées par la M. A. A. F ne sont pas fondées en ce que d'une part lorsque la Société DA FLO ISOLATION a abandonné le chantier les travaux étaient terminés et d'autre part le non-paiement des cotisations était postérieur à la fin des travaux donc pendant la validité du contrat ; que la responsabilité de M. Sébastien B..., architecte est contractuellement engagée ; que les sommes dues par le Maître de l'ouvrage à l'entreprise Société DA FLO ISOLATION, en liquidation, ne peuvent se compenser avec celles dues par la M. A. A. F assureur de cette dernière, dès lors que Me D..., liquidateur seul habilité à former une telle demande de compensation, est absent de la procédure. En conséquence ils demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie effondrement de la M. A. A. F, l'infirmer en ce qu'il a mis hors de cause M. Sébastien B... et la M. A. F., statuant à nouveau et y ajoutant, homologuer le rapport d'expertise, condamner in solidum la M. A. A. F, M. Sébastien B... et la M. A. F. à payer les sommes suivantes : – au Syndicat des copropriétaires les sommes de 114 098,40 € TTC,9 594,41 € TTC au titre des travaux de confortement, ces sommes étant assorties de l'indexation sur l'indice BT01, depuis la date de dépôt du rapport d'expertise et des intérêts de retard au taux légal, et 10 000 € à titre de dommages-intérêts, – aux époux X... les sommes de 15 000 € en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, et 15 041,50 € TTC pour les opérations de dépose et remontage des cloisons dans leurs parties privatives, – à Mme Anne Y... les sommes de 15 000 € en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, et 15 041,50 € TTC pour les opérations de dépose et remontage des cloisons dans ses parties privatives, Fixer le total de la créance des époux X... et Mme Anne Y... dans la liquidation judiciaire de la Société DA FLO ISOLATION à la somme de 33 374,50 €, fixer le total de la créance du Syndicat des copropriétaires à cette même liquidation à la somme de 137 025,81 €, débouter M. Sébastien B... et la M. A. F de leurs demandes et condamner in solidum la M. A. A. F, M. Sébastien B... et la M. A. F. à payer la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD, avoué ;

M. Sébastien B... et la M. A. F., intimés, exposent aux termes de leurs dernières conclusions sur le fond que les demandes des appelants sont fondées, en l'absence de réception, sur la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du Code Civil ; qu'aucun manquement de l'architecte dans l'exercice de sa mission contractuelle n'est établi ; que sa mission était limitée à l'établissement des plans d'exécution relatifs à la maçonnerie et ne peut être tenue au-delà de cette mission ; qu'il n'est jamais intervenu dans la consultation des entreprises ; que la Société DA FLO ISOLATION qui a conçu la charpente se devait de calculer la section de ses éléments ; que, au cas où une part de responsabilité était retenue à l'encontre de M. Sébastien B... et son assureur, ils demandent à être relevé et garantis parla M. A. A. F assureur de la Société DA FLO ISOLATION ; que la responsabilité des Maîtres de l'ouvrage est établie pour une part égale à 50 % ; que leur demande au titre du préjudice de jouissance n'est en rien justifiée ; que les demandes au titre des travaux de confortement, montage et démontage de cloisons, sont injustifiées ; que compte tenu des partages de responsabilité arrêtés par l'expert il n'y a lieu de prononcer de condamnations in solidum ; qu'en tout état de cause la garantie de la M. A. F., opposable aux tiers, ne pourrait être mobilisée au-delà des limites contractuelles, soit 50 % du montant des condamnations. En conséquence ils demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris, se prononcer comme demandé ci-avant, condamner le Syndicat des copropriétaires et les consorts X... et Y... à payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Hervé-Jean POUGNAND, avoué ;
Me D... ès qualités de liquidateur de la Société DA FLO ISOLATION, intimé, régulièrement assigné à personne est non comparant ;
SUR QUOI LA COUR
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ;
Attendu que par ordonnances de jonction en date du 25 septembre 2007, le Conseiller de la Mise en Etat a prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les no 07 / 02117 et 07 / 01969 à la procédure enregistrée sous le No 07 / 01692, et leur enregistrement sous le no RG 07 / 01692 ;
Sur les responsabilités
Concernant les désordres
Attendu que M. I... expert judiciaire assisté de M. J..., (Cabinet L'ETIC) sapiteur, a notamment relevé les désordres suivants : " – des assemblages et états de finition incompatibles avec l'objectif d'une charpente devant rester apparente, – une portée excessive des solives (par rapport à leur section) en plusieurs endroits, – un affaissement des 2 dépassés de toiture aux angles NORD-EST et NORD-OUEST, – une fixation des platines en pied de poteaux tout à fait précaire... – l'isolation thermique a été placée directement sous les bacs aciers formant la couverture ce qui est contraire à toutes les règles applicables aux couvertures en climat de montagne...

– il manque des profils de liaison entre bacs acier et chéneau ainsi que l'habillage du bandeau, –... certains assemblages : les bois ne sont plus en contact et que les clouages ont été réalisés de façon extrêmement sommaire... "

Attendu que l'expert a fait par ailleurs le constat d ‘ infiltrations dans les appartements ;
Que le BET L'ETIC a pour sa part relevé que : " l'ensemble de cette charpente est très sous-dimensionnée au regard des normes et DTU actuellement en vigueur et ne peut donc pas remplir sa fonction " ;
Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les défauts de la charpente relevés par l'expert sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ;
Concernant la responsabilité des désordres
Attendu que l'ouvrage n'a pas fait l'objet de réception et que la responsabilité contractuelle des intervenants est recherchée sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil ;
-la responsabilité de l'architecte :
Attendu que le 12 avril 2004 le Maître de l'ouvrage, représenté par M. et Mme X..., et M. Sébastien B..., architecte, ont signé un contrat aux termes duquel la mission dévolue à ce dernier comportait : " – l'étude d'esquisse, – l'avant-projet sommaire, – l'avant projet définitif, – le dossier de permis de construire, – le projet de conception générale ",

Attendu que selon devis contractuel signé par les parties le 12 avril 2004 l'intervention de l'architecte, en ce qui concerne l'exécution, a été limitée aux " Plan d'exécution maçonnerie " ;
Attendu que le Maître de l'ouvrage produit un document identique, sur lequel la date du 12 / 04 / 2004 a été raturée de façon grossière, et remplacée par la date du 02 / 04 / 2004 de telle sorte qu'étant antérieur au contrat du 5 avril 2004 seul ce dernier définirait l'étendue de la mission de M. Sébastien B... ;
Attendu que le Maître de l'ouvrage n'a jamais mis en demeure l'architecte d'établir d'autres plans d'exécution que ceux du gros oeuvre ;
Attendu que la Cour constate, ainsi que l'a fait le premier juge, que seul le document contractuel du 12 avril 2004 engage les parties ;
Que cet engagement contractuel exclut donc de la mission de l'architecte, non seulement l'établissement des plans d'exécution de la charpente, mais aussi le suivi des travaux et la consultation et le choix des entreprises ;
Attendu que l'intervention de l'architecte le 26 septembre 2005 lors du procès-verbal de " recadrage " des délais ainsi que les schémas adressés le 29 septembre 2004, n'entraient pas, ainsi que l'expert l'a indiqué (rapport, P 31 et 40), dans le cadre de sa mission de Maîtrise d'oeuvre et ne sauraient l'engager ;
Qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que l'architecte n'avait pas commis de manquement dans le cadre de sa mission et l'a mis hors de cause ;
La responsabilité de la Société DA FLO ISOLATION
Attendu que les désordres constatés par l'expert et relatés ci-avant, proviennent de fautes d'exécution contrevenant aux règles de l'art qu'il s'agisse du sous-dimensionnement, de l'ancrage défectueux de la charpente ou de la réalisation de la couverture inadaptée au climat de montagne ;
Attendu, par ailleurs, que la Société DA FLO ISOLATION qui est intervenue à compter du 1er août 2005, n'a pas respecté les délais de réalisation des travaux de ce lot dont la réception était prévue pour le 10 octobre 2005 ; qu'elle a abandonné le chantier ;
Attendu que la Société DA FLO ISOLATION, " sous son seul contrôle et ses seules études, a conçu la charpente / couverture et réalisé tous les travaux " (rapport d'expertise p 21) ;
Attendu que le premier juge a, au regard des éléments rapportés par l'expert, arrêté à 90 % la part de la responsabilité de la Société DA FLO ISOLATION dans la survenance des dommages ;
La responsabilité des Maîtres de l'ouvrage
Attendu que les maîtres de l'ouvrage ont traité directement avec Société DA FLO ISOLATION sans consulter d'autres entreprises ;
Qu'ils ont exclu de la mission du maître d'oeuvre, le lot charpente et couverture ;
Qu'ils ont conclu avec la Société DA FLO ISOLATION selon un devis " très fortement sous-estimé " (rapport expert, p. 18) par rapport aux prix du marché ;
Attendu que les maîtres de l'ouvrage ont ainsi participé à la réalisation du dommage ;
Qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 90 % la part de responsabilité de la Société DA FLO ISOLATION et à 10 % celle des maîtres de l'ouvrage ;
Sur l'indemnisation des préjudices
Attendu que selon jugement en date du 10 février 2006, la Société DA FLO ISOLATION a été placée en liquidation judiciaire et Me D... désigné en qualité de liquidateur ;
Qu'il s'ensuit que les sommes suivantes qui tiennent compte de la déduction de la responsabilité de 10 % des maîtres de l'ouvrage, seront fixées, à titre de créances au passif de la liquidation :
Concernant le Syndicat des Copropriétaires
Attendu que, compte tenu des conclusions de l'expert, il convient d'allouer au syndicat les sommes suivantes : – 114 098,40 € au titre des travaux de mise en conformité, outre indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction et intérêts au taux légal, – 9 594,41 € au titre des travaux de confortement, outre intérêts au taux légal,

Attendu que le Syndicat des Copropriétaires ne justifie pas plus que devant le premier juge, du préjudice résultant de l'indisponibilité des parties communes ;
Concernant Mme Anne Y... et les époux X...
Attendu que Mme Anne Y... et les époux X... justifient qu'ils ont supporté dans leurs parties privatives, la présence d'étais, et subi des infiltrations d'eau ;
Attendu que ces préjudices sont la conséquence des désordres examinés ci-avant ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à ce titre à Mme Anne Y... la somme de 7 000 €, et aux époux X... la somme de 7 000 € ;
Attendu que l'expert n'a pas prévu en ses conclusions, des travaux de démontage et remontage de cloisons intérieures ;
Qu'il s'ensuit que Mme Anne Y... et les époux X... seront déboutés de leur demande sur ce chef ;
Sur la garantie de la M. A. A. F.
Attendu que sur propositions signées le 26 octobre 2004, la Société DA FLO ISOLATION a souscrit deux polices d'assurances auprès de la M. A. A. F. : – une assurance multirisque professionnelle, – une assurance construction ;

Attendu que la garantie au titre de l'assurance multirisque professionnelle, est inapplicable à l'espèce ;
Attendu que les maîtres de l'ouvrage sollicitent la garantie effondrement de l'assurance construction ;
Attendu que la garantie construction est une assurance de chose et à ce titre bénéficie au seul assuré sauf à ce qu'elle ait été souscrite pour le compte d'autrui ;
Attendu qu'il résulte de l'article L 112-1 du Code des Assurances que l'assurance pour compte de qui il appartiendra, ne se présume pas ; qu'il convient donc de la prouver ;
Attendu que selon l'article 9 du Nouveau Code de Procédure civile il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu'aucun élément au dossier (proposition signée le 26 / 10 / 2004, conventions spéciales) n'établit l'existence d'une clause d'assurance pour compte ;
Qu'en l'espèce ce n'est pas à la M. A. A. F., de prouver l'inexistence d'une telle clause ;
Attendu que le fait pour les maîtres de l'ouvrage de supposer que la non production par la M. A. A. F. d'éventuelles clauses particulières susceptibles de comporter une clause d'assurance pour compte, ne suffit pas à en prouver la réalité ;
Attendu que la garantie de la M. A. A. F. au titre de l'assurance construction n'est pas due au maître de l'ouvrage ; qu'il s'ensuit que ce dernier ne peut prétendre exercer une action directe contre l'assureur ;
Qu'en conséquence il convient de réformer le jugement entrepris sur ce chef, débouter le Syndicat des Copropriétaires, Mme Anne Y... et les époux X... de leurs demandes et les condamner à restituer à la M. A. A. F. les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ;
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu qu'il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
RÉFORME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la M. A. A. F à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble situé sous la Ville et Banche à Huez en Oisans, les sommes de 114 098,40 € et de 9 594,41 €, à Mme Anne Y... et aux époux X... la somme de 7 000 € chacun à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme globale de 7 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
STATUANT A NOUVEAU sur ces chefs,
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble situé sous la Ville et Banche, Mme Anne Y... et les époux X... de leurs demandes à l'encontre de la M. A. A. F.,
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble situé sous la Ville et Banche, Mme Anne Y... et les époux X... à restituer à la M. A. A. F. les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire,
CONFIRME pour le reste le jugement entrepris,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE les dépens pour moitié à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble situé sous la Ville et Banche, Mme Anne Y... et les époux X... d'une part et pour moitié en frais de liquidation judiciaire de la Société DA FLO ISOLATION d'autre part,
ACCORDE à la SCP Hervé-Jean POUGNAND, avoués, sur sa demande, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
SIGNE par Madame PIRAT, Conseiller faisant fonction de Président, et par M. C. OLLIEROU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 746
Date de la décision : 06/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 26 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-11-06;746 ?
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