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30/10/2007 | FRANCE | N°04/1197

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 30 octobre 2007, 04/1197


Me RAMILLON
SCP CALAS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 30 OCTOBRE 2007

Appel d'un Jugement (No R.G. 03 / 04241) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 15 janvier 2004 suivant déclaration d'appel du 22 Janvier 2004

APPELANT :
Monsieur Marcel DE A... ... 2000 ANTWERPEN (BELGIQUE)

représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me GITTON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :
Société JOUET ONLINE anciennement dénommée JOUPI. COM prise en la personne de son repr

ésentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Rue Louis Néel 38500 VOIRON

rep...

Me RAMILLON
SCP CALAS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 30 OCTOBRE 2007

Appel d'un Jugement (No R.G. 03 / 04241) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 15 janvier 2004 suivant déclaration d'appel du 22 Janvier 2004

APPELANT :
Monsieur Marcel DE A... ... 2000 ANTWERPEN (BELGIQUE)

représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me GITTON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :
Société JOUET ONLINE anciennement dénommée JOUPI. COM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Rue Louis Néel 38500 VOIRON

représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assistée de Me Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS

Société GUEYDON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège ZI des Blanchisseries BP 189 38500 VOIRON

représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assistée de Me Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS

S.A. DISTRITOYS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 26 rue Louis Leprince Ringuet Z.I. des Blanchisseries 38500 VOIRON

représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assistée de Me Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTE VOLONTAIRE
SOCIETE SMART 2800 Mechelen Leopold Straat 70 BELGIQUE

représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me GITTON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2007, Madame LANDOZ, Président a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

* * *

Exposé du litige
Marcel DE A... se prétendant titulaire exclusif des droits d'exploitation d'un jouet dit " roller coaster " créé entre 1985 et 1987 pour les avoir acquis de Monsieur DE B... en 1997 s'est plaint de ce que les sociétés GUEYDON, JOUPI. com et DISTRITOYS qui distribuaient un jouet représentant une copie servile sous le nom de " Labiboule ", se rendaient coupables de contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme.
Il exposait qu'il avait donné licence exclusive sur le territoire européen à la société de droit belge SMART à laquelle il devait une garantie d'exploitation paisible.
Par acte du 25 août 2003 Marcel DE A... a saisi le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE pour faire constater les contrefaçons et exploitations illicites et voir les trois sociétés condamnées à réparer son préjudice avec interdiction de poursuivre l'exploitation.

Par jugement du 15 janvier 2004 le Tribunal a déclaré recevable l'action de Marcel DE A... mais a rejeté les prétentions de celui-ci.

Marcel DE A... a interjeté appel de cette décision le 22 janvier 2004 ; la société SMART S.A. est intervenue à la procédure ; la société JOUET ON LIGNE est intervenue aux droits de la société JOUPI. com.
Marcel DE A..., la société SMART et la société SMART PRODUCTS maintiennent que la " titularité " des droits d'auteur sur le jouet " roller coaster " a été reconnue à Marcel DE A... par arrêt définitif du 24 avril 2001 de la Cour d'Appel de BRUXELLES et qu'elle résulte également de divers documents tels que la lettre de Monsieur DE B... du 27 avril 1998, le contrat du 31 janvier 1999, la lettre de Monsieur C... du 14 novembre 2000 et le contrat du 16 octobre 1992.

Ils maintiennent que la société SMART PRODUCTS, nouvelle dénomination de la société DEGRO S.P.R.L qui a reçu le 13 juin 1998 avec la société SMART S.A. la licence d'exploitation, a bien un intérêt à agir.
Ils soutiennent que le jouet litigieux est protégé par le droit d'auteur aux motifs que :
-le " roller coaster " répond à des choix de son auteur quant à la forme, les couleurs et trajectoire de la trame de barres métalliques, quant au nombre, à la forme, à la trajectoire et à la couleur des petites billes et des petits blocs de bois coulissants et ce, à des fins pédagogiques, ludiques et thérapeutiques, chaque structure ayant été créée pour un âge spécifique et des difficultés de développement intellectuel et moteur de l'enfant prédéterminés,
-le jouet litigieux comporte des formes spécifiques, propres à la conception de leur auteur, Vital DE B..., fruit de son travail de création, celle-ci fût-elle encadrée par le but pédagogique poursuivi,
-aucune contrainte n'est posée par le processus d'application, dès lors que chaque création relève non pas de critères obligatoires mais arbitraires, l'empreinte personnelle de l'auteur prenant toute sa valeur et sa signification.
Ils font valoir que le jugement déféré confond concept et mise en forme, le concept n'entraînant pas une mise en forme unique puisque celle-ci est adaptée en fonction de la thérapie, de la pédagogie et du caractère ludiques recherchés.
Ils assurent que c'est à la date de la création qu'il faut se placer pour apprécier l'originalité du produit et ce, sans considération des nombreuses contrefaçons qui existent actuellement sur le marché, que Marcel DE A... ne revendique pas la protection d'un concept, celui de jouets constitués de barres métalliques pourvues de billes en bois de couleurs différentes, mais la protection de la forme personnelle de son jouet, composée d'une structure métallique et pourvue de billes en bois de couleurs spécifiques, de tailles et de formes spécifiques, voulues par son auteur.
Ils indiquent que l'originalité d'un produit ne se mesure pas en fonction de son succès et que Marcel DE A... défend ses droits en Europe et non pas contre les fabricants asiatiques pour des raisons économiques et pratiques évidentes.
Ils font état de la contrefaçon du jouet litigieux par les sociétés intimées qui proposent des jouets identiques sans autorisation et en parfaite connaissance tant de l'existence du " roller coaster " et de sa commercialisation par le licencié officiel, la société SMART, que des procédures contre les distributeurs reconnus contrefacteurs.
Ils font encore état de la concurrence déloyale et du parasitisme commis par la société GUEYDON, la société JOUET ON LIGNE et la société DISTRITOYS puisqu'elles ont profité des investissements nécessaires aux études de recherche pour la création ainsi que du coût salarial de la recherche et du développement commercial du produit.
Enfin ils exposent les éléments de calcul de leurs préjudices, selon l'évolution des chiffres d'affaires et résultats de la société SMART PRODUCTS et de la marge perdue, et du préjudice moral de Marcel DE A....
Aux termes de leurs écritures, les appelants demandent à la Cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il reconnaît Marcel DE A... titulaire de droits sur le jouet " roller coaster ",
-confirmer le jugement en ce qu'il fait application de la convention de BERNE et du droit français pour déterminer la protection par le droit d'auteur du jouet roller coaster,
-infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
-juger que le jouet roller coaster résulte d'un travail de forme créatif, original, reflétant la personnalité de son auteur,
-juger que le jouet roller coaster a été divulgué en 1986 par son créateur Vital DE B... en Belgique,
-juger que le jouet roller coaster est protégé par le droit de la propriété littéraire et artistique,
-juger que Marcel DE A... est cessionnaire légitime des droits d'exploitation du jouet roller coaster,
-juger que Marcel DE A... bénéficie de la protection par le droit d'auteur pour l'exploitation du jouet roller coaster,
-juger que les sociétés DISTRITOYS, JOUET ON LIGNE et GUEYDON reproduisent sans autorisation le jouet roller coaster,
-juger que les sociétés DISTRITOYS, JOUET ON LIGNE et GUEYDON ont reproduit à l'identique, sans autorisation, pour une période comprise au moins entre le 1er octobre 2002 et ce jour, le jouet roller coaster sous la dénomination " Labiboule ",
-juger que les sociétés DISTRITOYS, JOUET ON LIGNE et GUEYDON ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de Marcel DE A... et de son licencié, la société SMART PRODUCTS,
-juger que les sociétés DISTRITOYS, JOUET ON LIGNE et GUEYDON ont commis au préjudice de Marcel DE A... et de son licencié, la société SMART PRODUCTS des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon,

-condamner in solidum les sociétés DISTRITOYS, JOUET ON LIGNE et GUEYDON à réparer les préjudices subis solidairement par Marcel DE A... et la société SMART PRODUCTS à cause de la contrefaçon du jouet roller coaster par le jouet Labiboule,

-condamner in solidum les sociétés DISTRITOYS, JOUET ON LIGNE et GUEYDON à réparer les préjudices subis solidairement par Marcel DE A... et la société SMART PRODUCTS à cause de leur concurrence déloyale,
-constater que les sociétés DISTRITOYS, JOUET ON LIGNE et GUEYDON ont refusé de communiquer leurs comptes d'exploitation du jouet litigieux,
-juger que la perte de chiffre d'affaires de la société SMART PRODUCTS en raison des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale des sociétés DISTRITOYS, JOUET ON LIGNE et GUEYDON ressortit a minima à la somme de 3. 036. 541 euros,
-condamner in solidurn les sociétés DISTRITOYS, JOUET ON LIGNE et GUEYDON à payer solidairement à Marcel DE A... et à la société SMART PRODUCTS la somme de 3. 036. 541 euros en réparation de leur préjudice matériel,
-condamner in solidum les sociétés DISTRITOYS, JOUET ON LIGNE et GUEYDON à payer à Marcel DE A... 100. 000 euros en réparation de son préjudice moral,
-ordonner aux intimées le retrait de la vente à compter de la signification de la décision à intervenir de tous exemplaires du jouet roller coaster exploités par les sociétés DISTRITOYS, JOUET ON LIGNE et GUEYDON sous la dénomination Labiboule ou toute autre dénomination, sous astreinte de 5. 000 euros par exemplaire contrefaisant et par jour de retard,
-interdire aux sociétés DISTRITOYS, JOUET ON LIGNE et GUEYDON l'exploitation de tous exemplaires du jouet roller coaster sous quelle que dénomination que ce soit, sous astreinte de 5. 000 euros par exemplaire contrefaisant et par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
-condamner les sociétés DISTRITOYS, JOUET ON LIGNE et GUEYDON chacune à verser solidairement à Monsieur DE A... et la société SMART PRODUCTS la somme de 20. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-condamner in solidum les sociétés DISTRITOYS, JOUET ON LIGNE et GUEYDON au paiement des entiers dépens d'instance.
Les sociétés GUEYDON, JOUET ON LIGNE et DISTRITOYS répondent que Marcel DE A..., dès lors qu'il n'établit pas le caractère définitif de l'arrêt de la Cour d'Appel de BRUXELLES du 24 avril 2001, ni qu'il a régulièrement acquis des droits en vertu du contrat du 16 octobre 1992, de l'avenant du 15 janvier 1993, du contrat du 27 octobre 1997 ou du contrat de licence du 13 juin 1998, n'est pas recevable à agir faute de justifier de sa qualité de cessionnaire des droits de propriété intellectuelle sur le jouet " roller coaster ".
Elles contestent toute force probante aux autres documents dont Marcel DE A... fait état : transaction du 10 mai 1999, attestation de Georges C... du 14 novembre 2002.
Elles concluent à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Marcel DE A....
En second lieu elles font valoir que le jouet " roller coaster " ne peut bénéficier de la protection du droit d'auteur puisqu'il n'est pas démontré en quoi il est original : pas de forme personnelle, ni structure spécifique, ni formes et tailles spécifiques, qui le distingueraient suffisamment des autres jouets de sa catégorie et qui lui conféreraient une particulière originalité relevant de la protection légale des oeuvres de l'esprit.
Elles indiquent que nombre de fabricants utilisent ces techniques banales de structures métalliques associées à des jeux de billes de différentes couleurs et rappellent que les bouliers sont présentés comme un jeu d'éveil largement diffusé au niveau mondial, qualifié de " grand classique ", recommandés par les pédiatres pour stimuler la coordination visuelle et manuelle des enfants en bas âge.
Elles précisent que la société JOY TOYS a déposé le 6 juin 1997 auprès du bureau des dessins et modèles en Belgique un modèle de jouet composé d'une structure métallique associée à des billes en bois de différentes couleurs, similaires à ceux du jouet " roller coaster ", dépôt antérieur au contrat de cession du 27 octobre 1997 par lequel Marcel DE A... se prétend titulaire des droits d'exploitation.
Elles contestent toute contrefaçon en l'absence de démonstration du caractère original du jouet et ajoutent qu'il y a une absence d'identité de forme manifeste avec le jouet " Labiboule ", que les formes des trajectoires diffèrent, que les couleurs et la combinaison de l'ensemble ne sont pas identiques, et qu'en dehors des différences de taille et de couleurs, le jouet " roller coaster " paraît être plus orienté vers l'éveil visuel de l'enfant tandis que le jouet " Labiboule " semble privilégier l'éveil de la motricité ainsi que le toucher de l'enfant.
Elles contestent la concurrence déloyale et le comportement parasitaire et relèvent tant l'absence de preuve des préjudices invoqués que le caractère fantaisiste de l'évaluation des dommages.
Elles demandent à la Cour à titre principal de déclarer irrecevable l'action de Marcel DE A... et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré ; en tout état de cause de condamner Marcel DE A... et les sociétés SMART et SMART PRODUCTS à leur payer à chacune une indemnité de 20. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Motifs et décision

Sur la recevabilité de l'action de Marcel DE A..., et par voie de conséquence de l'intervention des sociétés SMART et SMART PRODUCTS, le Tribunal a fait une analyse exacte des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la Cour adopte, a justement déclaré l'action recevable.

En tout état de cause, même si les parties intimées n'étaient pas celles qui sont présentes devant la Cour d'Appel de GRENOBLE, la Cour d'Appel de BRUXELLES a admis par arrêt du 24 avril 2001, dont le caractère définitif n'est pas sérieusement contesté, que Marcel DE A... pour avoir acquis à titre définitif, de Monsieur DE B... et de la société Import Export DE B... tous les droits sur tous les modèles existants des différents jeux connus sous le nom commercial de " Bead Frames " et notamment le " roller coaster ", avait qualité pour s'opposer à ce qu'il appelait de la part d'un distributeur, une imitation.
Quant à la circonstance que la société JOY TOYS avait déposé antérieurement au contrat de cession du 27 octobre 1997 un modèle de jouet similaire au jouet " roller coaster ", elle est sans incidence sur les droits régulièrement acquis par Marcel DE A....
Sur la contrefaçon, si le concept qui consiste à détourner la fonction du boulier classique qui servait à enseigner les éléments du calcul, pour utiliser à des fins pédagogiques, ludiques et thérapeutiques des petites billes et des petits blocs de bois coulissant sur des structures métalliques, est tombé dans le domaine public, il n'en reste pas moins qu'à la date de sa création le " roller coaster " était marqué d'une originalité certaine.
En effet, par la taille et la forme du jouet, constitué sur un support en bois clair, de l'assemblage de tiges métalliques de trois couleurs et de boules coulissantes en bois de quatre couleurs différentes, le créateur qui avait fait un effort créatif manifeste, avait réalisé un produit original qui ne répondait pas à des exigences techniques ou à la simple mise en oeuvre du concept, mais obéissait à un choix personnalisé et à un parti pris d'ordre décoratif dans le but de rendre le jouet attractif pour ses jeunes utilisateurs.
Dans ces conditions, contrairement à l'appréciation des premiers juges, le " roller coaster " témoigne de l'originalité nécessaire pour bénéficier de la protection due à l'oeuvre d'un auteur.
L'examen des produits remis à la Cour révèle que le jouet commercialisé sous le nom de " Labiboule " est une copie servile du jouet " roller coaster " : à part une différence à peine visible de la forme du support en bois, et une différence qui n'est pas visible pour un acheteur non averti en ce qui concerne le nombre des boules,21 pour le " roller coaster " au lieu de 24 pour " Labiboule, le jouet " Labiboule " est la reproduction à l'identique aussi bien des formes et de la fixation des tiges métalliques, que des couleurs des tiges et des boules du " roller coaster ".
C'est avec une mauvaise foi évidente que les sociétés intimées soutiennent que les différences se retrouvent entre le rouge carmin et le rouge rubis, le bleu outre-mer et le bleu turquoise, le jaune citron et le jaune d'or, les couleurs plutôt mates pour l'un et plutôt brillantes pour l'autre, et même que le jouet " roller coaster " paraît être plus orienté vers l'éveil visuel de l'enfant tandis que le jouet " Labiboule " semble privilégier l'éveil de la motricité ainsi que le toucher de l'enfant...
Il en résulte que les agissements des sociétés GUEYDON, JOUET ON LIGNE et DISTRITOYS qui commercialisent, publient et importent des jouets qui sont la copie à l'identique du jouet " roller coaster " sur lequel Marcel DE A... et la société SMART PRODUCTS ont des droits exclusifs, constituent bien des actes de contrefaçon qui justifient l'interdiction sollicitée de fabriquer, d'importer en France, de vendre ou de faire vendre le jouet " Labiboule " ainsi que la demande en réparation du préjudice subi.
Marcel DE A... et la société SMART PRODUCTS sollicitent ensemble la réparation de leur préjudice matériel ; la Cour trouve dans le dossier les éléments qui lui permettent de chiffrer à la somme de 100. 000 € les dommages-intérêts permettant de réparer le préjudice économique lié à l'usurpation du marché par le jouet " Labiboule " ; Marcel DE A... qui n'est pas le créateur du jouet contrefait ne justifie pas d'un préjudice moral.
Il n'est pas établi que des actes de concurrence déloyale, distincts de ceux de la contrefaçon aient été commis au préjudice de Marcel DE A... et de la société SMART PRODUCTS.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Marcel DE A... et de la société SMART PRODUCTS les frais qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens ; les sociétés GUEYDON, JOUET ON LIGNE et DISTRITOYS devront leur payer une indemnité de 6. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la contrefaçon et statuant à nouveau,
Fait interdiction aux sociétés GUEYDON, JOUET ON LIGNE et DISTRITOYS de fabriquer, importer en France, de vendre ou de faire vendre le jouet " Labiboule ", sous astreinte de 1. 000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne in solidum les sociétés GUEYDON, JOUET ON LIGNE et DISTRITOYS à payer à Marcel DE A... et à la société SMART PRODUCTS la somme de 100. 000 € à titre de dommages-intérêts,
Condamne in solidum les sociétés GUEYDON, JOUET ON LIGNE et DISTRITOYS à payer à Marcel DE A... et à la société SMART PRODUCTS une indemnité de 6. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés GUEYDON, JOUET ON LIGNE et DISTRITOYS à tous les dépens de première instance et d'appel et autorise Maître RAMILLON avoué, à recouvrer directement contre elles, les frais avancés sans avoir reçu provision.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04/1197
Date de la décision : 30/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 15 janvier 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-10-30;04.1197 ?
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