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24/10/2007 | FRANCE | N°06/02748

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 24 octobre 2007, 06/02748


RG No 06 / 02748

No Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 24 OCTOBRE 2007

Appel d'une décision (No RG 05 / 00903)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 15 juin 2006
suivant déclaration d'appel du 05 Juillet 2006

APPELANTE :

La S.A.R.L. AVERY DENNISON MATERIALS FRANCE
Zone industrielle
38560 CHAMP-SUR-DRAC

Représentée par la SCP CASTAN (avocats au barreau de PARIS) substituée par Me LAMY Alexandre (avocat au barreau de PAR

IS)

INTIMEE :

Madame Carol Y...
...
...

Comparante et assistée par Me Anne VINCENT (avocat au barreau de PARIS)

C...

RG No 06 / 02748

No Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 24 OCTOBRE 2007

Appel d'une décision (No RG 05 / 00903)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 15 juin 2006
suivant déclaration d'appel du 05 Juillet 2006

APPELANTE :

La S.A.R.L. AVERY DENNISON MATERIALS FRANCE
Zone industrielle
38560 CHAMP-SUR-DRAC

Représentée par la SCP CASTAN (avocats au barreau de PARIS) substituée par Me LAMY Alexandre (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEE :

Madame Carol Y...
...
...

Comparante et assistée par Me Anne VINCENT (avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Septembre 2007,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2007.

L'arrêt a été rendu le 24 Octobre 2007. Notifié le :
Grosse délivrée le :

RG 0602748DD

Mme Carole Y...a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée par la société AVERY DENNISON MATERIALS (ADM) le 1er février 2000 en qualité de directeur du marketing. Sa rémunération annuelle était composée d'un fixe de 64. 790,83 euros et d'une partie variable de 11. 433,68 euros maximum. Au dernier état de son contrat le fixe était de 80. 767 euros et la prime d'objectif variable de 10 % du salaire annuel.

Mme Y...a été convoquée le 29 / 06 / 2005 à un entretien préalable en vue de son licenciement prévu le 11 / 07 / 2005 avec mise à pied immédiate. Elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 19 / 07 / 2005.

Saisi le 09 / 08 / 2005, le Conseil de Prud'hommes de Grenoble a jugé le 15 / 06 / 2006 que le licenciement de Mme Y...est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société ADM à lui payer les sommes suivantes :
avec intérêts au taux légal à compter du 11 / 08 / 2005
* 4. 283,94 euros au titre de la mise à pied conservatoire et 428,39 euros au titre des congés payés afférents,
* 20. 968,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 2. 096,87 euros au titre des congés payés afférents,
* 19. 780,51 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la décision
* 71. 993 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
(salaire moyen : 7. 999,25 euros).
La société ADM a été déboutée de sa demande reconventionnelle, condamnée à rembourser les Assédic dans la limite de 24. 000 euros (3 mois) et condamnée aux dépens.

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 05 / 07 / 2006 par la société ADM le jugement lui ayant été notifié le 18 / 06 / 2006.

demandes et moyens des parties

La société AVERY DENNISON MATERIALS, appelante, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, dire que le licenciement pour faute grave de Mme Y...est fondé et en tout état de cause de la condamner à lui payer la somme de 1. 525 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de la condamner à payer les dépens.

La société ADM expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :
1) les griefs sont fondés et constituent bien une faute grave.

Mme Y..., intimée, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, le confirmer pour les sommes allouées sauf à porter le montant des dommages-intérêts à la somme de 79. 992,47 euros et lui allouer la somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamner la société ADM aux dépens.

Mme Y...expose en des conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :
1) pas plus devant la cour la société ADM ne rapporte pas la preuve des griefs qu'elle invoque,
1-2) elle demande que les pièces non traduites par la société ADM devant le Conseil de Prud'hommes et qu'elle a dû faire traduire elle-même en conservant leur présentation, pièces aujourd'hui traduites par la société ADM soient écartées des débats,
1-3) la loi Sarbanes Oxley ne s'applique pas en France de sorte que les filiales des sociétés cotées sur une bourse américaine doivent mettre en place des procédures internes qui s'imposent à leurs salariés, ce que n'a pas fait la société ADM pour ce qui concerne Mme Y..., mais qu'elle a fait pour d'autres et notamment le directeur financier,
1-4) la procédure interne mise en place impose sans aucune liberté d'y échapper au directeur financier d'informer le service de l'audit interne et celui du contrôleur en cas de constat de violation de ces règles, ce qui n'a jamais été fait pour ses actions à elle et démontre l'absence de toute violation de sa part (aucun audit n'est produit),
1-5) elle n'a bénéficié d'aucune formation ni instructions avant le 30 / 03 / 2005 c'est-à-dire après les prétendues violations dont on l'accuse, n'ayant pas été destinataire du courriel du 27 / 01 / 2005,
1-6) La retransmission de courriels l'avant-veille de la mise à pied mais non des courriels d'origine constitue une man œ uvre,
2) la société ADM ne peut se constituer de preuve à elle-même en adressant l'avant-veille de la mise à pied un courriel relatant une réunion remontant à 5 mois et des faits inexacts ou sans justificatifs alors que le fait que postérieurement l'évaluation de mars 2005 démontre suffisamment qu'aucune faute ne lui avait été reprochée (bonus de 120 %), en outre Mme Y...conteste le contenu même qui est relaté en juin 2005 sur cette réunion dont l'objet a été uniquement l'opération swatch books 2005,
3) aucun reproche ne peut lui être adressé pour le dossier EDIP pour lequel tout était décidé en janvier 2005 sans aucun rapport de la société ADM (ce qui devait être fait en cas de violation des règles),
4) la pièce 33 de la société ADM, tronquée ne démontre rien le dossier auquel cette pièce se réfère étant inconnu,
4-2) le dossier gamme vinicole n'est pas visé dans la lettre de licenciement et il s'agit encore d'une production partielle de document (le bon de commande n'est pas produit),
4-3) le contenu de la lettre de EDIP est grotesque (sa fille de 12 ans aurait un contrat de travail avec la société MKD !) et son exploitation par la société ADM indécente.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Sur les demandes au titre du licenciement :

Attendu que l'article L122-14-2 du Code du travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à l'absence de motif ;

Attendu que l'article L 122-14-3 du Code du travail dispose qu'en cas de litige sur le licenciement, le Juge, auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Attendu que la faute grave peut être définie comme " résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis " ;

Attendu que la faute grave reprochée à Mme Y..., aux termes de la lettre de licenciement du 19 / 07 / 2005, est motivée dans les termes suivants :
« Comme vous le savez, Avery Dennison est un groupe côté, soumis à ce titre aux obligations et contraintes comptables et financières de la loi Sarbanes Oxley,
A cet égard, l'ensemble des managers, dont vous faites partie, ont bénéficié depuis le dernier trimestre 2004, de nombreuses actions de formation et d'information, relatives aux enjeux liés à de telles contraintes et aux procédures internes mises en place qui doivent impérativement être respectées.
Ainsi, dès le mois d'octobre 2004, des messages d'avertissement général étaient diffusés par la Direction Financière, rappelant notamment, compte tenu de l'importance du respect de ces règles, les risque » disciplinaires encourus en cas de manquement.
Dans le prolongement de ces actions d'information, vous avez assisté à de nombreuses formations internes organisées au début de l'année 2006, lesquelles ont été complétées par la remise de plusieurs documents d'Information.
Or, en dépit de ces nombreuses et récurrentes actions, insistant sur l'importance du respect des procédures comptables et financières internes, nous avons été contraints de constater de sérieux manquements de votre part.
Aussi, vous avez été convoquée, avec votre assistante, à un entretien qui devait se tenir dés le 14 janvier 2005, en présence du Vice-Président Directeur Général, du Directeur Financier et Administratif Europe du Sud, du Responsable Financier Avery Dennison Materials France.
Au cours de cet entretien, il devait vous être reproché d'importantes déviances aux procédures internes, et notamment l'absence d'émission et de sollicitation systématique de bons de commande. Il vous était par ailleurs reproché l'absence de validation par la Direction Générale Européenne, conformément aux procédures internes, d'une opération « swatch books 2005 » représentant un montant de 540 K, ainsi que votre approbation d'une facture d'un montant de 135 K émanant d'un prestataire externe (EDIP) au titre de 2004 en l'absence pourtant de prestations matérielles en contrepartie.
A cette occasion, il vous était rappelé les principes élémentaires des procédures à respecter et notamment l'Importance des procédures de validation de chaque commande.
Néanmoins, au cours du mois de mai 2005, là Direction Financière s'est trouvée contrainte, à l'occasion d'une révision du budget, de vous interroger sur le fait que certaines dépenses n'avaient pas reçu l'approbation de votre supérieur hiérarchique, en dépit de l'importance de leur montant
Vous avez répondu à ce titre et confirmé avoir parfaitement respecté les règles et procédures Internes.
Or, au cours du mois de juin 2005 la Société EDIP, prestataire externe dont vous aviez la charge, alertait la Direction, par courrier en date du 29 juin, de la perte d'un marché au profit d'une société concurrente au sein de laquelle serait employée votre fille, et menaçant en conséquence la Société de poursuites judiciaires.
Dés réception de ce courrier, une enquête interne devait être diligentée, au cours de laquelle il est apparu que vous n'avez pas craint, dans la gestion du dossier EDIP, en violation des procédures comptables internes Impératives, de fractionner le budget global de l'opération « swatch books 2005 » de 540 K en de multiples bons de commande établis quelquefois le même jour, de sorte à contourner les seuils d'approbation, vous permettant de ne pas solliciter l'autorisation obligatoire pour une opération d'un tel montant.

Ce manquement grave aux règles internes, en dépit des nombreux avertissements y compris individuels dont vous avez fait l'objet et alors même que vous nous avez certifié parfaitement les respecter, est inadmissible et ne saurait être toléré, surtout s'agissant d'un cadre de Direction de votre rang, duquel il est légitimement attendu un comportement irréprochable.
Aussi, vous n'êtes pas sans savoir les graves risques financiers que votre comportement fait courir à la Société.
Par ailleurs, de votre déviance, il résulte que la Société rencontre aujourd'hui de graves difficultés avec un de ses prestataires externes, se traduisant non seulement par des risques de poursuite judiciaire, mais encore par un risque d'atteinte à l'image de la Société.
Cette conduite met gravement en cause la Société, et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du lundi 11 juillet ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.. » ;

Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont jugé que le licenciement de Mme Y...ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ;

Qu'ils ont à juste titre constaté que la société AVERY DENNISON MATERIALS ne rapporte pas la preuve que Mme Y...ait été formée aux procédures internes consécutives à la loi Sarbanne Oxley, aucun élément produit par l'employeur n'établissant que Mme Y...a été avisée de ces procédures particulières avant le 30 mars 2005, soit à une date largement postérieurs aux faits qui lui sont reprochés ;

Attendu que la société AVERY DENNISON MATERIALS a produit devant le Conseil de Prud'hommes des documents en anglais sans les avoir fait traduire par un interprète agréé (pièces 17 et suivantes) et en propose devant la cour une traduction qui ne respecte par l'ordonnancement de ces documents, ce qui est de nature à en changer le sens ; qu'il convient d'écarter la traduction proposée par la société AVERY DENNISON MATERIALS ;

Qu'il a été produit par la société AVERY DENNISON MATERIALS une partie tronquée d'un courriel daté du 29 / 06 / 2005 réalisant le transfert d'un document plus ancien daté du 29 / 09 / 2004 et d'une liste de diffusion datée du 05 / 10 / 2004 sur laquelle Mme Y...figure en destinataire ; que cette lettre est une information très générale et succincte à destination des directeurs financiers et généraux et en aucun cas une information ou une formation sur les procédures internes consécutives à la loi Sarbanne Oxley ; que bien plus, il résulte d'un courriel en date du 27 / 01 / 2005 produit en pièce 18 par la société AVERY DENNISON MATERIALS que Mme Y...ne figure pas sur la liste des destinataires du manuel des règles de procédure ;

Que contrairement à ce que soutient l'employeur ces documents confirment que Mme Y...n'a pas été destinataire d'une information précise et encore moins d'une formation sur les procédures internes consécutives à la loi Sarbanne Oxley avant le mois de mars 2005 ;

Attendu que les premiers juges ont également écarté à juste titre le courriel en date du 27 / 06 / 2005 (pièce 19 bis de la société) dans lequel M. A...rapporte à M. B..., son collègue également présent à cette réunion, le contenu d'un entretien qui a bien eu lieu le 15 / 01 / 2005 mais dont l'objet n'a à l'évidence rien eu a voir avec ce que ce courriel en raconte a posteriori, sauf pour la société AVERY DENNISON MATERIALS à se constituer une preuve à elle-même pour les besoins de la cause ;

Qu'outre le fait que Mme Y...conteste le contenu de cet entretien s'agissant des conditions de prise en charge des livrets d'échantillon, les prétendus reproches qui lui auraient été faits à cette occasion apparaissent en contradiction manifeste :
-d'une part avec la prétention de la société AVERY DENNISON MATERIALS à faire respecter les procédures internes consécutives à la loi Sarbanne Oxley qui imposait à M. A...et M. B...de dénoncer ce comportement (subdivision des bons pour rester en deçà de la valeur nécessitant une autorisation si comme elle le prétend aujourd'hui ce procédé était frauduleux au sens de la loi SOX) dès lors qu'ils en avaient connaissance et sans pouvoir déroger à cette obligation, ce qu'ils n'ont pas fait, et
-d'autre part avec les conclusions élogieuse du bilan de performance établi le 21 / 03 / 2005 et la prime d'objectif de 150 % qui lui a été attribuée pour la période considérée ;

Qu'enfin, il est certain que si ce comportement avait pu être critiquable, surtout au point de justifier un licenciement pour faute grave, ce qu'il n'a pas été, les faits visés ayant été accomplis fin 2004 et en janvier 2005 et étant parfaitement connus de M. A...et de son supérieur (pièce 12 de la société), ils sont prescrits ;

Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit infondé le grief de non respect des procédures ;

Attendu s'agissant du second grief que les éléments du dossier démontrent qu'au regard de la société EDIP, la pratique de Mme Y...a été irréprochable, ce que la société AVERY DENNISON MATERIALS pouvait aisément vérifier en interrogeant les personnes mises en cause par cette société ; que la reprise servile des affirmations infondées de cette société EDIP ne peuvent justifier un licenciement ;

Attendu que la réelle cause du licenciement a été la suppression du poste de Mme Y...dont la société ne justifie pas qu'elle a été remplacée ;

Attendu que le jugement doit être confirmé tant en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en ce qu'il a fait une juste appréciation des conséquences salariales du licenciement et du préjudice subi par Mme Y..., les dommages-intérêts étant cependant portés à la somme de 79. 900 euros ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a limité à la somme de 71. 993 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Et statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société AVERY DENNISON MATERIALS à payer à Mme Y...la somme de 79. 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société AVERY DENNISON MATERIALS à payer à Mme Y...la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute la société AVERY DENNISON MATERIALS de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société AVERY DENNISON MATERIALS aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 06/02748
Date de la décision : 24/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 15 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-10-24;06.02748 ?
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