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23/10/2007 | FRANCE | N°05/5105

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 23 octobre 2007, 05/5105


R.G. No 05 / 05105
F.L.
No Minute :

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC

SCP CALASAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 23 OCTOBRE 2007

Appel d'un Jugement (No R.G. 04 / 3937)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 27 janvier 2005
suivant déclaration d'appel du 15 Décembre 2005

APPELANTS :

Monsieur Alain X...
né le 08 Mai 1939 à REIMS (51100)
de nationalité Française
...
511

00 REIMS

représenté par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me PETIT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Henri...

R.G. No 05 / 05105
F.L.
No Minute :

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC

SCP CALASAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 23 OCTOBRE 2007

Appel d'un Jugement (No R.G. 04 / 3937)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 27 janvier 2005
suivant déclaration d'appel du 15 Décembre 2005

APPELANTS :

Monsieur Alain X...
né le 08 Mai 1939 à REIMS (51100)
de nationalité Française
...
51100 REIMS

représenté par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me PETIT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Henri X...
né le 22 Septembre 1941 à REIMS (51100)
de nationalité Française
...
51100 REIMS

représenté par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me PETIT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Madame Claude X... épouse Z...
née le 04 Mai 1940 à REIMS (51100)
de nationalité Française
...
25000 BESANCON

représentée par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me PETIT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Michel X...
né le 23 Mai 1943 à REIMS (51100)
de nationalité Française
...
69340 FRANCHEVILLE

représenté par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me PETIT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

S.A.R.L. LES ESPACES Y... prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
41 Rue du Général de Gaulle
31600 SEYSSES

représentée par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me PETIT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES :

Monsieur François B...
né le 23 Mai 1958 à LYON (6ÈME)
de nationalité Française
...
38950 ST MARTIN LE VINOUX

représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assisté de Me MAZARE, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame Catherine DE D...épouse B...
née le 11 Mai 1963 à LYON (6ÈME)
de nationalité Française
...
38950 ST MARTIN LE VINOUX

représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assistée de Me MAZARE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame HULOT, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Septembre 2007, Madame LANDOZ a été entendue en son rapport.

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

------0------

Exposé du litige

Les époux François B... et Catherine DE D..., propriétaires à SAINT-MARIN-LE-VINOUX, Isère, d'un tènement immobilier cadastré lieudit Narbonne, AP 31,32,36 et 37, ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, Henri X..., Alain ROGER, Claude X... épouse Z..., Michel X... et la S.A.R.L. Les Espaces Y... pour faire juger que la parcelle AP 38 est grevée d'une servitude conventionnelle non aedificandi au profit des parcelles 32,36 et 37 leur appartenant.

Par jugement du 27 janvier 2005 le Tribunal a statué comme suit :

Dit que la partie de la parcelle AP 38, correspondant à la parcelle 258 p de l'ancien cadastre, pour ce qui est de la partie étant restée au vendeur (parcelle sise entre la parcelle cadastrée aujourd'hui AP 37 et la parcelle anciennement cadastrée 260) appartenant aux consorts X..., est grevée d'une servitude conventionnelle non aedificandi au profit des parcelles AP 32, AP 36 et AP 37, appartenant aux époux B..., en vertu de l'acte notarié dressé par Maître E...et Maître F..., notaires à GRENOBLE, les 25 novembre et 2 décembre 1948,

Interdit en conséquence que soient élevées des constructions sur la parcelle AP38,

Ordonne l'exécution provisoire des précédentes dispositions.

Les consorts X... et la S.A.R.L. Les Espaces Y... ont interjeté appel de cette décision le 15 décembre 2005.

Ils font valoir que la clause contenue dans l'acte de vente du 25 novembre 1948 est insérée dans un titre concernant les passages communs, ne vise pas de fonds servant ni de fonds dominant et ne cite comme débiteur qu'une personne et non pas un fonds.

Selon eux, une servitude non aedificandi n'a aucune utilité à cet endroit, et la commune intention des parties était bien de protéger un passage jusqu'au chemin de la Cheminée, aucune contrepartie n'ayant d'ailleurs été prévue pour la création de cette servitude.

Ils rappellent qu'une construction a été édifiée courant août 1966 sur la parcelle AP 38 sans contestation de la part des époux B... ou de leurs auteurs, ce qui, en tout état de cause, vaut extinction de la servitude.

Ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de rejeter les prétentions des époux B... ; ils sollicitent la condamnation de ces derniers qui ont engagé une action malicieuse aux fins d'empêcher touts travaux sur leur propriété, à leur payer la somme de 15. 000 € à titre de dommages-intérêts ; ils réclament un indemnité de 3. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

-o0o-

Les époux B... répondent que l'emplacement de la clause dans l'acte et l'indication du fonds servant et du fonds dominant ne sont pas déterminants de l'existence d'une clause conventionnelle de servitude ; il suffit que la clause contienne une charge imposée à un héritage.

Ils demandent à la Cour de reprendre l'appréciation du Tribunal sur l'étendue de la servitude, et si elle devait adopter l'hypothèse émise par les appelants que la servitude est personnelle, de faire application des dispositions de l'article 1122 du Code Civil.

Enfin, ils soutiennent que pour l'implantation d'un bassin d'une hauteur de quelques dizaines de centimètres la notion de construction fait défaut.

Ils concluent à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des consorts X... et de la S.A.R.L. Les Espaces Y... à leur payer une indemnité de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Motifs et décision

La clause litigieuse insérée dans l'acte du 25 novembre 1948 constatant la vente intervenue entre les consorts Y... et Edouard G..., auteur des époux B..., indique que :

" Les vendeurs ne pourront élever aucune construction sur les terrains restant leur appartenir au couchant de la propriété vendue jusqu'au chemin de la Cheminée ".

La seule indication " les vendeurs " sans aucune autre précision, notamment que l'interdiction s'imposerait sur les terrains restés en leur propriété, après eux à tous propriétaires successifs, permet d'analyser la commune intention des parties comme une stipulation engageant les seuls vendeurs à titre personnel au profit d'Edouard G...et non pas comme la constitution d'une charge réelle affectant le fonds dont les consorts Y..., vendeurs demeuraient propriétaires.

Il en résulte qu'aucune servitude non aedificandi ne grève le fonds actuellement propriété des consorts X... et de la S.A.R.L. Les Espaces Y... et qu'aucune interdiction d'élever une construction ne peut leur être faite.

Les dispositions du Code Civil spécifiques aux servitudes excluent l'application d'autres dispositions du même code sur les contrats et conventions ; de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les prétentions des époux B... au regard de l'article 1122 du dit code.

Il n'est pas établi que les époux B... ont saisi le Tribunal de Grande Instance dans l'intention de nuire aux consorts X... et à la S.A.R.L. Les Espaces Y... ; la demande de dommages-intérêts ne sera pas accueillie.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais qu'ils ont dû exposer pour défendre leurs droits et non compris dans les dépens ; les époux B... devront leur verser une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Rejette les prétentions des époux B...,

Rejette la demande de dommages-intérêts des consorts X... et de la S.A.R.L. Les Espaces Y...,

Condamne les époux B... à payer aux consorts X... et à la S.A.R.L. Les Espaces Y... une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne les époux B... à tous les dépens de première instance à recouvrer directement contre eux, les frais avancés sans avoir reçu provision.

PRONONCÉ en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame LAGIER, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/5105
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-10-23;05.5105 ?
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