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22/10/2007 | FRANCE | N°07/2632

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0018, 22 octobre 2007, 07/2632


RG No 07/02632 et 07/2633JONCTIONC.C.No Minute :

Notifiée aux parties le :

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
AUDIENCE SOLENNELLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 22 OCTOBRE 2007
Recours contre une décision du Conseil Régional de Discipline des Avocats rendu le 11 juin 2007
Suivant déclaration d'appel du :
11 juillet 2007 pour le No RG 07/2632 13 juillet 2007 pour le No RG 07/2633
APPELANTS :

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE GRENOBLEMaison des Avocats45 rue Pierre Sémard38026 GRENOBLE CEDEX

Représenté par Maître MODELSKI, a

vocat au barreau de GRENOBLEen présence de Maître GIROUD, avocat au barreau de GRENOBLE

LE PROCUREU...

RG No 07/02632 et 07/2633JONCTIONC.C.No Minute :

Notifiée aux parties le :

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
AUDIENCE SOLENNELLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 22 OCTOBRE 2007
Recours contre une décision du Conseil Régional de Discipline des Avocats rendu le 11 juin 2007
Suivant déclaration d'appel du :
11 juillet 2007 pour le No RG 07/2632 13 juillet 2007 pour le No RG 07/2633
APPELANTS :

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE GRENOBLEMaison des Avocats45 rue Pierre Sémard38026 GRENOBLE CEDEX

Représenté par Maître MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLEen présence de Maître GIROUD, avocat au barreau de GRENOBLE

LE PROCUREUR GENERALCour d'Appel de GrenoblePlace Firmin Gautier - BP 11038019 GRENOBLE CEDEX

Représenté par Madame PICCOT, Avocat Général

INTIME :

Maître André Y...né le 16 mai 1950 à ECHIROLLES (38130)de nationalité française...38130 ECHIROLLES

Comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur CATTEAU, Premier PrésidentMadame LANDOZ, PrésidentMadame KUENY, ConseillerMadame KLAJNBERG, ConseillerMonsieur BERNAUD, Conseiller

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience solennelle tenue en Chambre du Conseil le 01 OCTOBRE 2007, Monsieur CATTEAU Premier Président a été entendu en son rapport ; les avocats en leurs plaidoiries et Madame PICCOT Avocat Général en ses réquisitions.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience solennelle et non publique du LUNDI 22 OCTOBRE 2007.

------ 0 ------

Le 11 juillet le bâtonnier de l'ordre des avocats de Grenoble a formé recours contre la décision du conseil régional de discipline des avocats du 11 juin 2007 ayant relaxé Maître Y... des fins de la poursuite pour violation de ses obligations résultant des articles 155 du décret du 27 novembre 1991 et 4 et 6 du Règlement Intérieur National.
Le 13 juillet le Procureur Général a formé recours contre la même décision.
Le conseil de discipline a rappelé que Maître Y... avait été le conseil des trois frères Z..., Jacques, Pierre Hector et Louis, dans une procédure d'expropriation de biens indivis, que le 11 juin 2004 il avait réclamé à Louis un tiers de ses frais et honoraires, que dans une procédure engagée par Louis ayant Maître SACKOUN comme avocat, il défendait Jacques contre Louis et les héritiers de Pierre Hector, que le 16 mars 2005 il avait écrit au bâtonnier que ce n'est pas parce qu'on a été l'avocat d'une partie dans une affaire ancienne qu'on ne peut à vie être l'avocat de l'une d'elles dans des dossiers sans rapport avec les premiers, qu'il avait demandé l'arbitrage du CNB lequel avait été d'avis qu'il se déporte, qu'informé de cet avis le 28 décembre Jacques par Maître Y... avait réassigné Louis le 10 janvier 2006.
Le conseil a dit qu'il était régulièrement constitué et n'avait pas à produire les documents relatifs à sa composition, que l'indivision n'était pas la cliente de Maître Y... parce qu'elle n'a pas de personnalité juridique, que les frères de Jacques ne semblaient pas avoir été les clients, que la facturation ne prouve pas des échanges avec cette partie pouvant la qualifier de client, qu'il n'y avait de motif suffisant de retenir le conflit d'intérêts.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Grenoble conclut à la violation des obligations déontologiques parce que Maître Y... a été l'avocat des trois indivisaires ainsi qu'il résulte de son courrier du 11 juin 2004, qu'il a assuré la défense de l'un contre les autres alors qu'il a pu obtenir dans la première procédure le secret d'informations, parce qu'il n'a pas suivi la recommandation du bâtonnier ni l'avis du CNB.
Le Procureur Général soutient que Maître Y... a délibérément violé les règles déontologiques de sa profession et demande qu'il soit interdit pendant trois mois.
Maître Y... demande que les deux appels soient déclarés irrecevables, que la poursuite et l'instance soient dites nulles, en toute hypothèse demande la confirmation de la décision prise.
Il soutient que l'appel de l'ordre est irrecevable, soutient que l'appel fait au nom du Procureur Général par un substitut général l'est également ; il soulève l'irrecevabilité de la poursuite pour conflit d'intérêts faute de plainte personnelle des consorts Z... en faisant valoir qu'il n'y a aucune plainte des frères Z... mais celle d'un avocat qui veut éliminer un avocat adverse.
Subsidiairement il soutient qu'il défend Jacques Z... depuis 1980, qu'il est intervenu pour les trois frères Z... pour une expropriation mais n'a eu de contacts qu'avec Jacques, qu'il a été missionné en 2006 pour un procès relatif à un partage de récolte qui est sans rapport avec l'expropriation antérieure, que la loi n'interdit de plaider contre un ancien client que dans des cas déterminés, qu'il n'a pu connaître de secret puisqu'il n'a jamais eu de contacts qu'avec Jacques, qu'enfin son ancien client était l'indivision représentée par Jacques.

SUR CE :

Attendu que les instances ont pour objet la même décision et sont connexes.
Attendu que Maître Y... a demandé que les débats ne soient pas publics et fait acter la présence dans la salle de Maître GIROUD ; que le bâtonnier a fait acter que Maître GIROUD était son successeur désigné ; que la publicité est régie par l'article 194 du décret du 27 novembre 1991 qui laisse à l'instance disciplinaire un pouvoir d'appréciation en vertu duquel la Cour a admis la présence de Maître GIROUD à l'exclusion de tout public, que sa présence a fait l'objet d'une mention au registre d'audience, qu'il est superflu d'en donner acte dans l'arrêt.
Attendu que l'appel a été formulé par lettre signée du bâtonnier, que si la lettre est à en-tête de l'ordre des avocats c'est bien le bâtonnier qui a agi ; que selon l'article R 213-21 du Code de l'Organisation Judiciaire les substituts généraux participent à l'exercice des fonctions du ministère public confiés au Procureur Général, que l'appel signé d'un substitut général est légalement fait pour le Procureur Général ; que les appels sont recevables.
Attendu que l'action disciplinaire pour manquement d'un avocat aux règles professionnelles n'est pas subordonnée à la plainte préalable d'un ou des clients, qu'il ne s'agit pas du respect d'intérêts particuliers mais des règles professionnelles.
Attendu que la décision du conseil de discipline contient une contradiction interne en ce que si l'indivision faute de personnalité n'était pas la cliente de l'avocat les clients étaient nécessairement les indivisaires ; que la décision ne peut qu'être réformée.
Attendu que les trois indivisaires étaient si bien les clients de Maître Y... que le 11 juin 2004 il a réclamé à Louis un tiers de ses frais et honoraires, ce qui excluait dans sa propre pensée l'existence d'un mandat spécial ; que dans sa lettre au bâtonnier du 23 mars 2005 Maître Y... en a fait l'aveu en écrivant : "ce n'est pas parce qu'on a été l'avocat des parties dans une affaire ancienne"...etc.
Attendu qu'à partir du moment où en 2004 les trois frères Z... étaient clients de Maître Y..., cet avocat doit s'abstenir en vertu des articles 7 du décret du 12 juillet 2005 qui se substitue à l'article 155 abrogé du décret du 27 novembre 1991 et 4-1 du RIN, de s'occuper des affaires de ceux qui étaient ses clients, donc de s'occuper d'une affaire de Jacques contre Louis parce qu'ayant agi pour les trois frères son indépendance risque de ne plus être entière pour devoir prendre partie contre un ancien client ; qu'en l'espèce cela est d'autant plus impératif que selon l'assignation du 14 février 2005 Louis agissait contre Jacques pour appropriation de revenus se montant à 82.584 euros de biens indivis ayant appartenu à leur mère et indivis depuis son décès en 1991, qu'ils'agissait d'un conflit d'intérêts matériels entre anciens clients frères de surcroît et indivis parce que frères.
Attendu que le manquement aux exigences professionnelles est caractérisé, que la sanction du manquement ne peut être complète sans que la peine puisse être connue des membres de la profession qui ont à respecter ces règles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience solennelle après débats hors la présence du public en chambre du conseil,

JOINT les instances 07/2632 et 07/2633,

DIT les appels recevables,
REJETTE l'exception de nullité de la poursuite,
INFIRME la décision du conseil régional de discipline des avocats du 11 juin 2007,
INTERDIT Maître Y... pour un mois et ORDONNE à titre de sanction accessoire la publicité de cette peine par affichage du seul dispositif de l'arrêt dans les locaux de l'ordre,
CONDAMNE Maître Y... aux dépens.
PRONONCÉ en audience non publique par Monsieur CATTEAU, Premier Président, qui a signé avec Madame LAGIER, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0018
Numéro d'arrêt : 07/2632
Date de la décision : 22/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil régional de discipline des avocats, 11 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-10-22;07.2632 ?
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