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22/10/2007 | FRANCE | N°05/3961

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 22 octobre 2007, 05/3961


Grosse délivrée

le :
à :
SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC
SCP GRIMAUD
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1RE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 22 OCTOBRE 2007

Appel d'un Jugement (No R.G. 04 / 00086) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 04 juillet 2005 suivant déclaration d'appel du 15 Septembre 2005

APPELANT :

Monsieur Alain X..., exerçant sous l'enseigne MODERN'GARAGE... 38420 DOMENE

représenté par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assisté de Me BENHAMOU, avocat au barreau de GRENOBLE

I

NTIME :

Monsieur Stéphane Z... ... 07210 CHOMERAC

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté d...

Grosse délivrée

le :
à :
SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC
SCP GRIMAUD
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1RE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 22 OCTOBRE 2007

Appel d'un Jugement (No R.G. 04 / 00086) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 04 juillet 2005 suivant déclaration d'appel du 15 Septembre 2005

APPELANT :

Monsieur Alain X..., exerçant sous l'enseigne MODERN'GARAGE... 38420 DOMENE

représenté par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assisté de Me BENHAMOU, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur Stéphane Z... ... 07210 CHOMERAC

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me CROZE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2007, Madame KLAJNBERG a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Stéphane Z... est propriétaire d'un véhicule de marque VOLKSWAGEN et de type 47 CB mis en circulation le 20 mars 1973.
Suite à un procès verbal de contrôle technique réalisé en avril 2000 et mentionnant un certain nombre de défauts à corriger, Stéphane Z... a sollicité Alain X... de l'entreprise MODERN GARAGE.
N'étant pas satisfait des prestations de cette dernière, Stéphane Z... a assigné le 30 décembre 2003 Alain X... devant le tribunal de grande instance de Grenoble qui par jugement du 4 juillet 2005 a :
" Condamné Alain X... à payer à Stéphane Z... les sommes de :
. 9 941. 05 € en remboursement des travaux effectués. 7 500 € à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues. 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile "

Alain X... a interjeté appel de cette décision et demande à la cour par voie d'infirmation de :
" Débouter purement et simplement Stéphane Z... de l'intégralité de ses demandes en paiement.
Condamner Stéphane Z... à verser à MODERN GARAGE la somme de 6. 131 € à titre de paiement du solde des factures émises par MODERN GARAGE pour les réparations régulièrement effectuées par celle-ci sur le véhicule litigieux, outre intérêts de droit au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire,
Si la Cour venait à rentrer en voie de condamnation, il lui est demandé de :
" Défalquer du montant des réparations facturées le prix des matériels et pièces restés en possession de Stéphane Z... évaluables à 5 335 € ou ordonner leur restitution.
Condamner en tout état de cause le requérant à payer à MODERN GARAGE une somme de 1. 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. "
Au soutien de son recours il fait valoir en substance que :
-il ressort des factures et des ordres de réparation versés au débat qu'Alain X... a largement alerté, et ce à plusieurs reprises, Stéphane Z... de la nécessité de procéder à d'importantes réfections, sur des organes majeurs du véhicule,

-il avait informé Stéphane Z... de ce que le moteur d'origine dont il était sollicité le remplacement ne correspondait pas aux données constructeur puisqu'il s'agissait d'un moteur spécifique aux véhicules PORSCHE de type 911 et non pas 914,

-Stéphane Z... n'a pas souhaité procéder à d'autres réparations que celles qui ont été effectuées, et ce malgré les mises en garde particulières du garagiste,
-les réparations opérées étaient donc indiscutablement utiles, même si elles devaient être complétées par des réparations complémentaires que Stéphane Z... a refusé d'effectuer,
-le véhicule a subi des modifications au sein du garage REDA où il était entreposé,
-les frais importants de gardiennage dont remboursement est sollicité ne lui sont nullement imputables.

Stéphane Z... sollicite la confirmation du jugement déféré et fait appel incident en demandant à la cour de :

Dire et juger qu'Alain X... devra au surplus supporter les frais de gardiennage qui s'établissent à hauteur de 6,60 € HT par jour, soit 7. 088,40 € HT arrêtés au 21 mars 2005, sauf à parfaire jusqu'au jour du prochain arrêt à intervenir,
Condamner encore Alain X... à payer à Stéphane Z... la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il conclut pour l'essentiel que :
-il n'est pas opposé à la restitution des pièces fournies par le garage, pour peu que celle-ci intervienne sous le contrôle final de l'Expert précédemment désigné,
-compte tenu de l'usure mécanique du véhicule, le garagiste aurait dû dresser un devis des réparations nécessaires,
-Alain X... a fait choix de remplacer le moteur par une mécanique d'occasion récupérée sur une PORSCHE 911,
-les pièces d'occasion (moteur, train avant, train arrière) d'un autre type adaptées sur ce véhicule par Alain X... ont eu pour conséquence de rendre cette automobile définitivement inutilisable.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu qu'il est établi par les pièces du dossier que le contrôle technique du véhicule de marque Volkswagen type 47 CB propriété de Stéphane Z..., révélait quatre défauts à corriger avec obligation de contre-visite avant le 27 juin 2000, soit l'absence de commande de frein de stationnement, une usure des pneumatiques avant gauche et droit, une anomalie au niveau de la teneur en co2 des gaz d'échappement et une détérioration de la sortie des gaz d'échappement ;
Qu'à cela s'ajoutaient onze défauts à corriger sans obligation d'une contre visite, parmi lesquels une fuite importante dans le moteur et dans la boîte de vitesses, une corrosion du plancher et la frappe à froid sur le châssis rendant le contrôle impossible du numéro ;
Que Stéphane Z... a écrit à Alain X... par courrier du 16 novembre 2000 ainsi rédigé :
" mettre un moteur 3,2 litres, puis voir reprise de l'ancien changer le train avant, direction, crémaillère mettre frein plus gros en sorte qu'il n'y ait plus de jeu châssis, compartiment moteur en peinture deux sièges semi-baquets ou baquets + deux harnais 4 points large boucles aviation couleur bleue 4 suspensions + 2 ressorts arrière barre antirapprochement "

Que ce courrier comporte en outre le tampon de " Stéphane Z... pâtissier boulanger "... avec un logo figurant une voiture ;
Que le 5 décembre 2000 Stéphane Z... a accepté un devis de travaux de 48 940,32 F " réalisé sous réserve de l'état et des pièces annexes du véhicule " et concernant " la vente et pose d'un moteur d'occasion non garanti de type 3L2 " avec en outre la mention " les pièces occasions n'étant pas garanties, non échangées et non reprises " ;
Qu'un acompte de 20 000 F a été versé par chèque ce jour là ;
Que le même jour il a accepté un devis de 11 720,80 F correspondant à la vente d'un train avant et d'un train arrière, " occasions non garanties ", et d'une barre antirapprochement ;
Que le 13 novembre 2001, Stéphane Z... a signé un ordre de réparation de son véhicule identifié dans ce document comme un " véhicule de compétition ", dans lequel il est indiqué :
"-vente et pose de 2 baquets neufs : 2900 F HT (soit 3 509 F TTC)-vente et pose de 2 jeux de harnais : 2 440 F HT (soit 2 952,4 F TTC)-vente et pose boutons poussoirs et branchement :-pompe à essence à poser :

Filtre à air à poser "
Attendu que tous ces travaux ont fait l'objet de factures datées du 4 décembre 2001 :
1) pour un montant de 51 209,13 F au lieu de 48 940, 3F en ce qui concerne le changement de moteur,

2) pour un montant de 23 315,80 F en ce qui concerne le train avant lequel est " fourni par le client ", la vente et la pose d'une batterie et d'un caisson, facture non conforme à l'ordre de réparation du 5 décembre 2000 et qui doit être réduite au montant de celui-ci soit 11 720,80 F,

3) pour un montant de 16 900,79 F concernant l'ordre de réparation du 13 novembre 2001 (baquet harnais, etc.) ;
Que chaque devis et chaque facture précisent que " le montage et les travaux modifient les données d'origine du constructeur " et que " le montage et les travaux ne bénéficient d'aucune garantie pour la compétition auto " ;
Que chacun des deux devis acceptés et datés du 5 décembre 2000 mentionne en outre : " montage destiné exclusivement et uniquement à la conduite sur route fermée " ;
Qu'il n'est pas contesté que le 4 décembre 2001, Alain X... a remis à son client une note intitulée " recommandations pour informations du client " sur lequel il est inscrit : " la boîte de vitesses ne résistera pas longtemps... idem pour l'embrayage, cylindre-freins, freins fortement usés, prévoir de le remplacer, prévoir expertise de l'auto par votre assurance automobile " ;
Que Stéphane Z... connaissait donc les défaillances de son véhicule telles que décrites par un contrôle technique précis et a fait choix de certaines réparations et transformations ;
Attendu que si l'expert judiciaire a pu constater que ledit véhicule dont le moteur et le train avant, non conformes aux données du constructeur le rendaient impropre à la circulation et devait être retiré de celle-ci, il n'en demeure pas moins que toutes les réparations effectuées l'ont été en toute connaissance de cause, à la demande expresse de Stéphane Z... qui, amateur averti de véhicules automobiles et désireux de transformer le sien, s'est immiscé dans le choix d'intervention du réparateur, de sorte qu'il sera débouté de ses demandes à l'encontre d'Alain X... ;
Que l'expert judiciaire a noté qu'à l'issue des opérations d'expertise, Stéphane Z... avait souhaité conserver son véhicule malgré les conclusions très défavorables sur l'état de celui-ci ;
Attendu que Stéphane Z... a versé une somme de 9. 941,05 € (65 209 F) à Alain X..., alors que les ordres de réparations chiffrés qu'il avait signés s'élevaient à la somme de 10. 232,75 € (67 122,5 €) de sorte qu'il sera condamné à payer le solde à Alain X... soit 291,7 € (1 913,52 F) ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Déboute Stéphane Z... de toutes ses demandes,
Condamne Stéphane Z... à payer à Alain X... la somme de 291,7 €,
Déboute Alain X... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Stéphane Z... aux dépens des procédures de première instance et d'appel avec application de l'article 699 au profit de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC qui en a demandé le bénéfice.
PRONONCÉ en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame LAGIER, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/3961
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 04 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-10-22;05.3961 ?
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