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22/10/2007 | FRANCE | N°05/3298

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 22 octobre 2007, 05/3298


Grosse délivrée
le :
à :
SCP GRIMAUD
Me RAMILLON
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 22 OCTOBRE 2007

Appel d'un Jugement (No R.G. 05 / 00140) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 23 juin 2005 suivant déclaration d'appel du 02 Août 2005

APPELANT :

Monsieur Claude Y... né le 16 Novembre 1944 à LA MURE (38350) de nationalité Française... 38119 PIERRE CHATEL

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me PASCAL-MONTOYA, avocat au barreau de GRENOBLE

IN

TIMES :

Monsieur Gilbert B... né le 13 Septembre 1938 de nationalité Française... 38119 PIERRE CHATEL

Monsie...

Grosse délivrée
le :
à :
SCP GRIMAUD
Me RAMILLON
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 22 OCTOBRE 2007

Appel d'un Jugement (No R.G. 05 / 00140) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 23 juin 2005 suivant déclaration d'appel du 02 Août 2005

APPELANT :

Monsieur Claude Y... né le 16 Novembre 1944 à LA MURE (38350) de nationalité Française... 38119 PIERRE CHATEL

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me PASCAL-MONTOYA, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Monsieur Gilbert B... né le 13 Septembre 1938 de nationalité Française... 38119 PIERRE CHATEL

Monsieur Charles C... né le 30 Août 1949...... 38350 ST LAURENT EN BEAUMONT

Madame Josette F...-G... née le 24 Avril 1963... 38350 ST LAURENT EN BEAUMONT

représentés par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistés de Me CROZE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2007, Madame LANDOZ a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
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Exposé du litige

Claude Y... a acquis suivant acte notarié du 17 janvier 1975 de René B... une parcelle cadastrée AC 132 sur le territoire de la commune de PIERRE CHATEL, Isère.

Se prévalant de l'engagement qu'il aurait pris devant le notaire le 17 janvier 1975 de donner tout droit de passage au bénéfice de la parcelle sise au couchant de la parcelle 132, propriété à cette date de la mère du vendeur, Gilbert B..., frère de René B..., ainsi que Charles C... et Josette F...G... ont fait assigner Claude Y... devant le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE pour le voir condamné à signer l'acte réitératif de la servitude consentie.
Par jugement du 23 juin 2005 le Tribunal a déclaré recevable la demande de Charles C... et Josette F...G... et avec l'exécution provisoire, a condamné Claude Y... à signer l'acte réitératif de la servitude ; la même décision a condamné Claude Y... à payer à Charles C... et Josette F...G... d'une part et à Gilbert B... d'autre part, la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, et ensemble une indemnité de 1. 300 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Claude Y... a interjeté appel de cette décision le 2 août 2005.
Il soulève l'absence d'intérêt à agir de Gilbert B... avec Charles C... et Josette F...G... au motif qu'ayant signé un compromis de vente de la parcelle 140, vendeur et acquéreurs ne peuvent poursuivre l'action ensemble.
Il fait valoir qu'il n'a jamais signé le prétendu document annexé à l'acte du 17 janvier 1975 ; l'acte qu'on lui oppose n'est pas produit en original, il n'est pas rédigé de sa main, la signature qui y est apposée n'est pas la sienne et le tampon de l'étude du notaire n'est en fait que l'en-tête ; que ces éléments démontrent qu'il n'a signé aucun acte de reconnaissance de servitude le jour où il a fait l'acquisition du terrain.
Il ajoute qu'aucune servitude conventionnelle n'a été accordée sur sa parcelle 132 et que des négociations sont en cours avec la société FIE avec laquelle il a signé un compromis de vente de la parcelle 133 dont il est également propriétaire, pour créer une servitude permettant le désenclavement de la parcelle 141 par un accès commode à la route départementale.

Il conclut au rejet des prétentions de Gilbert B... et de Charles C... et Josette F...G... et sollicite la somme de 4. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

-o0o-

Gilbert B..., Charles C... et Josette F...G... répondent que leur intérêt à agir est manifeste en l'état du compromis qu'ils ont signé devant notaire le 27 octobre 2003 pour la parcelle 140 classée en zone constructible.

Ils soutiennent qu'il résulte des documents versés au débat que le passage revendiqué existait bien avant la vente de 1975 ; que l'acte sous seing privé du 17 janvier 1974 contient la mention " lu et approuvé " et une signature d'une évidente identité graphologique avec l'écriture apparaissant dans la lettre du 23 novembre 1974 et que le sceau du notaire est le même dans l'acte notarié que sur l'acte sous seing privé.
Ils demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré, de condamner Claude Y... à leur payer à Gilbert B... d'une part et à Charles C... et Josette F...G... d'autre part la somme de 2. 000 € à titre de dommages-intérêts et ensemble une indemnité de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Motifs et décision

Sur l'intérêt à agir, il n'est pas établi que le compromis de vente signé le 27 octobre 2003 entre Gilbert B... et Charles C... et Josette F...G... ait été réitéré ; de sorte que le vendeur au cas où la vente définitive ne serait pas signée, et les acquéreurs dans le cas de réitération, ont un intérêt à agir pour obtenir la réitération du prétendu engagement de créer une servitude pris par Claude Y....

Gilbert B..., Charles C... et Josette F...G... concluent à la confirmation du jugement qui s'est fondé sur un acte sous seing privé du 17 janvier 1974 attribué à Claude Y....
Ils ne produisent qu'une photocopie d'un document manuscrit non daté sur lequel figure le tampon de l'étude de Maîtres H...et I..., notaires à LA MURE, alors que l'acte notarié du 17 janvier 1975 ne prévoit pas la rédaction d'une annexe à l'acte authentique, de sorte que l'authenticité de cet écrit est douteuse.
En tout état de cause, l'écriture du texte valant engagement de " donner tous droits de passage à la parcelle sise au couchant appartenant à Mme veuve B..., le tout à première réquisition de cette dernière et de signer tout acte authentique à cet effet " n'est manifestement pas l'écriture qui figure sur le document communiqué par les intimés et qu'ils attribuent à Claude Y..., à savoir un courrier adressé par ce dernier au maire de la commune de PIERRE CHATEL.
Quant à la signature apposée au bas de l'acte sous seing privé, qui serait celle de Claude Y..., elle ne correspond pas du tout à celle apposée le 17 janvier 1975, soit le même jour sur l'acte authentique signé par les parties à l'acte de vente de la parcelle 132 ; de même l'examen de la mention " lu et approuvé " et de la signature apposées sur la lettre adressée le 23 novembre 1974 par le maire de la commune de PIERRE CHATEL à Claude Y..., n'est d'aucun intérêt, dès lors que ce document étant produit en photocopie, aucune vérification ne peut être tentée.
Enfin l'action de Gilbert B..., Charles C... et Josette F...G... tendant à la réitération par acte authentique d'un engagement sous seing privé, il est sans utilité à la solution du litige de vérifier si le passage concerné existait antérieurement à l'écrit contesté.
Le jugement déféré sera infirmé et les prétentions de Gilbert B... et de Charles C... et Josette F...G... rejetées.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Claude Y... les frais qu'il a dû exposer pour sa défense et non compris dans les dépens ; Gilbert B..., Charles C... et Josette F...G... devront lui payer la somme de 3. 600 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette l'exception tirée du défaut d'intérêt à agir ensemble de Gilbert B..., Charles C... et Josette F...G...,
Infirme le jugement déféré sur le fond, et statuant à nouveau,
Rejette les prétentions de Gilbert B..., Charles C... et Josette F...G...,
Condamne Gilbert B..., Charles C... et Josette F...G... à payer à Claude Y... une indemnité de 3. 600 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Gilbert B..., Charles C... et Josette F...G... à tous les dépens de première instance et d'appel et autorise la S.C.P GRIMAUD, avoués, à recouvrer directement contre eux, les frais avancés sans avoir reçu provision.
PRONONCÉ en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame LAGIER, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/3298
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 23 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-10-22;05.3298 ?
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