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22/10/2007 | FRANCE | N°05/03750

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 22 octobre 2007, 05/03750


R. G. No 05 / 03750
Grosse délivrée à : SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC
SCP CALAS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 22 OCTOBRE 2007

Appel d'un Jugement (N° R. G. 11-03-003284) rendu par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE en date du 23 juin 2005 suivant déclaration d'appel du 01 Septembre 2005
APPELANTE :
Madame Annie X... née le 17 Juin 1952 à ALGER (80300) de nationalité Française... 38240 MEYLAN
représentée par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me MOTTE, avocat au barreau de GRENOBLE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005 / 009753 du 30 / 03 / 2006 accordé...

R. G. No 05 / 03750
Grosse délivrée à : SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC
SCP CALAS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 22 OCTOBRE 2007

Appel d'un Jugement (N° R. G. 11-03-003284) rendu par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE en date du 23 juin 2005 suivant déclaration d'appel du 01 Septembre 2005
APPELANTE :
Madame Annie X... née le 17 Juin 1952 à ALGER (80300) de nationalité Française... 38240 MEYLAN
représentée par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me MOTTE, avocat au barreau de GRENOBLE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005 / 009753 du 30 / 03 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE

INTIMEE :
SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 29 Bd Haussmann 75454 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assistée de Me COLLOMB, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me GARCIA-GOMEZ, avocat au même barreau

COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier.

DEBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2007, Madame LANDOZ a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
Exposé du litige

La S. A. Société Générale a ouvert à Annie X... le 26 octobre 2000 un compte bancaire en lui accordant une facilité de caisse de 3. 000 Frs pour de courtes durées renouvelables ne devant pas excéder quinze jours et portant intérêts à un taux convenu entre les parties ; la banque a également ouvert à Annie X... le 11 septembre 2001 un compte bancaire en lui accordant une facilité de caisse de 3. 000 Frs pour de courtes durées renouvelables, cette dernière déclarant adhérer aux conditions portées sur un document dont un exemplaire lui était remis.
Annie X... a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Isère le 24 février 2003 ; un plan conventionnel de redressement a été mis en place le 24 juin 2003 que la S. A. Société Générale a accepté.
Le 20 octobre 2003 la S. A. Société Générale a fait assigner Annie X... devant le Tribunal d'Instance de GRENOBLE pour la voir condamnée à lui payer les sommes de 2. 080, 44 € et de 4. 997, 46 € outre intérêts au taux de 3, 34 % à compter du 15 novembre 2003, ainsi qu'une indemnité de 300 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 10 février 2005 le Tribunal a déclaré recevable l'action de la S. A. Société Générale et a condamné Annie X... à lui payer les sommes réclamées ; il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts présentée par la débitrice et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Annie X... a interjeté appel de cette décision le 1er septembre 2005.
Elle indique qu'elle ne conteste pas le montant des sommes dues au titre du découvert des deux comptes mais sollicite en application des dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la Consommation la déchéance du droit aux intérêts de la S. A. Société Générale qui lui a consenti des avances de fonds pendant plus de trois mois sans lui présenter une offre de crédit conforme.
Elle invoque en second lieu la responsabilité de la banque qui lui a consenti six prêts sans la mettre en garde sur la proportion de l'endettement déjà accumulé ni l'alerter sur le risque de surendettement qu'elle encourait ; elle fait valoir que le non-respect de ses devoirs de prudence, de conseil et de loyauté de la banque est constitutif d'une faute qui a engendré le dommage pour elle-même.
Elle sollicite la somme de 7. 078 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- o0o-
La S. A. Société Générale prend acte de ce que Annie X... ne conteste pas sa dette mais répond que l'argumentation sur les intérêts est erronée : l'exigence d'une stipulation expresse d'intérêts est écartée en matière de compte bancaire, le solde débiteur produisant intérêt de plein droit et elle est fondée à solliciter l'application du taux de 3, 34 %.
Elle conteste toute faute à l'encontre d'Annie X... et soutient que celle-ci tente à travers les mentions figurant sur les documents de prêt, d'entretenir la confusion entre la Société Générale et la société SOGEFINANCEMENT.
Elle assure que les deux sociétés qui n'ont pas la même forme juridique sont deux entités distinctes et que l'agence bancaire, fût-elle la seule banque d'Annie X... depuis plus de vingt ans, n'était pas sa cocontractante.
Elle conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation d'Annie X... au paiement d'une indemnité de 300 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.

Motifs et décision

Annie X... ne conteste pas le principe de sa dette au titre du découvert des deux comptes ouverts à la S. A. Société Générale mais conteste l'application des intérêts au taux contractuel.
De son côté, la S. A. Société Générale qui indique que les comptes de Madame X... ont fonctionné en position débitrice dans des conditions non autorisées, produit des relevés de compte à compter du 9 octobre 2001 qui font apparaître que le compte ...a toujours été débiteur de plus de 500 euros et ce jusqu'à près de 5. 000 € en avril 2003.
Il en est de même du compte ... régulièrement débiteur de plus de 700 € depuis le mois de décembre 2001.
Il est de jurisprudence constante que le découvert d'un compte bancaire constitue une ouverture de crédit lorsqu'il ne s'agit pas d'une facilité de caisse occasionnelle et que le découvert toléré pendant plus de trois mois par une banque au profit d'un client dont le compte a fonctionné en permanence avec un solde débiteur est bien un concours bancaire soumis aux dispositions du Code de la Consommation.
En l'espèce, il n'est pas contestable que la S. A. Société Générale a toléré un solde débiteur sur les deux comptes sans jamais régulariser une offre de crédit dans les conditions de l'article L. 311-8 du Code de la Consommation ; en conséquence, la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel prévue par l'article L. 311-33 doit recevoir application, Annie X... restant tenue aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2003.
Il appartiendra à la S. A. Société Générale de produire à Annie X... un relevé excluant les intérêts contractuels portés au débit des comptes.
Sur la faute de la S. A. Société Générale, Annie X... produit les divers contrats d'ouverture de crédit consentis par la société SOGEFINANCEMENT, société en non collectif puis société par actions simplifiée nécessairement distincte de la société anonyme Société Générale qui lui a ouvert deux comptes au sein de l'agence de MEYLAN.
La S. A. Société Générale n'étant pas l'organisme qui lui a accordé les crédits des 15 octobre 1998, 18 juin 1999, 7 avril 2000, 7 juin 2000, 9 mai 2001 et 14 février 2002, Annie X... ne peut rechercher la responsabilité de cette banque pour non-respect de son devoir de mise en garde ou de son devoir de conseil dans l'octroi de ces crédits.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S. A. Société Générale les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Par ces motifs

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Annie X... à payer à la S. A. Société Générale le montant du solde débiteur des deux comptes ouverts à son nom, sauf à ordonner à la banque de soustraire de ce solde les intérêts au taux contractuel, seul les intérêts au taux légal pouvant être réclamés à compter du 5 mai 2003,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité contre la S. A. Société Générale,
Rejette la demande faite en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Condamne Annie X... à tous les dépens de première instance et d'appel.
PRONONCÉ en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame LAGIER, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/03750
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Grenoble, 23 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-10-22;05.03750 ?
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