RG No 06/02425
No Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 09 OCTOBRE 2007
Appel d'une décision (No RG 20050645)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 14 avril 2006
suivant déclaration d'appel du 08 juin 2006
APPELANTE :
La Société CEZUS GROUPE FRAMATOME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
291 Route du Marais
38560 JARRIE
Représentée par Me Valérie SCETBON (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE :
La CPAM DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
2 Rue des Alliés
38100 GRENOBLE
Représentant : Mme X... munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 11 septembre 2007, Monsieur GALLICE, chargé du rapport, en présence de Monsieur SEGUY, assistés de Mme LEICKNER, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Notifié le :
Grosse délivrée le :Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2007, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 09 octobre 2007.
RG 06/2425 JFG
Le 30 juin 2005 la société CEZUS a formé recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE afin de contester la décision prise par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de GRENOBLE le 18 avril 2005 confirmant l'opposabilité de la décision de prise en charge implicite d'un accident du travail dont a été victime le 19 décembre 1998 Monsieur Y....
Par jugement du 14 avril 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a considéré que la demande est irrecevable au motif que la société CEZUS, par jugements des 25 juillet 2002 et 18 septembre 2003, a été reconnue responsable envers Monsieur Y... d'une faute inexcusable et condamnée à rembourser à la CPAM toutes les sommes avancées par cette dernière y compris la rente et que donc cette décision est incompatible avec l'inopposabilité sollicitée.
La société CEZUS a interjeté appel. Elle explique quel'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée et soutient :
-que ne constitue un dispositif implicite qu'un antécédent nécessaire à la décision prise par le juge,
-qu'un jugement n'a autorité que relativement aux questions qui ont été contradictoirement débattues devant le juge,
-que la question de l'opposabilité de la prise en charge n'a jamais été débattue car la question ne lui a pas été soumise,
-qu'il n'existe pas de risque de contrariété de décision.
Sur le fond elle soutient que la CPAM aurait dû diligenter l'enquête à l'époque obligatoire eu égard à la gravité de blessures subies.
Elle demande donc que la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Monsieur Y... lui soit déclarée inopposable.
La CPAM de GRENOBLE maintient que la demande est irrecevable, la société CEZUS ayant été déclarée responsable d'une faute inexcusable par une précédente décision et qu'à l'époque elle n'a pas soulevé par voie d'exception l'inopposabilité de la prise en charge et n'a pas fait appel du jugement de condamnation.
Subsidiairement elle soutient qu'elle n'avait pas obligatoirement à diligenter l'enquête alors qu'elle a un pouvoir d'appréciation quant à l'importance des lésions et que son appréciation s'est avérée bonne puisque Monsieur Y... ne s'est vu fixer qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 66% et non un taux d'incapacité totale.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte du jugement rendu le 25 juillet 2002 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de GRENOBLE que la société CEZUS était partie à l'instance, qu'elle a conclu en défense sur l'action engagée contre elle par Monsieur Z... en reconnaissance d'une faute inexcusable, la CPAM ayant été mise en cause en qualité de débitrice de la rente susceptible de majoration et que, reconnue responsable d'une faute inexcusable, elle a été condamnée à en subir toutes les conséquences ;
Que par un second jugement du 18 septembre 2003 la société CEZUS, qui a encore conclu en défense sur les préjudices personnels de Monsieur Z..., a été condamnée à indemniser ce dernier et à rembourser à la CPAM les sommes versées par elle directement à la victime incluant la rente majorée d'accident du travail ;
Attendu que n'ayant exercé aucun recours contre ces deux jugements devenus définitifs, lesquels revêtent l'autorité de la chose jugée, la société CEZUS ne peut désormais pas soulever l'opposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Monsieur Z... alors qu'il lui appartenait de soumettre cette question préalable à l'appréciation du Tribunal des affaires de sécurité sociale saisi contre elle d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable ;
Que le jugement déféré du 14 avril 2006 sera donc confirmé ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
-confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GALLICE, Président et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.