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02/10/2007 | FRANCE | N°05/2520

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 02 octobre 2007, 05/2520


RG No 05/02520

C.F.K.

No Minute :

Grosse délivrée

le :

à

S.C.P. GRIMAUD

S.E.LA.R.L. DAUPHIN et MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 02 OCTOBRE 2007

Appel d'une décision (No R.G. 04/503)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE

en date du 19 mai 2005

suivant déclaration d'appel du 06 Juin 2005

APPELANTE :

Madame Françoise X...

née le 07 Mai 1955 à CONDRIEU (69420)

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73420 DRUMETTAZ CLARAFOND

représentée par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

assistée de Me Y..., avocat au barreau de VIENNE

INTIME :

Monsieur Di...

RG No 05/02520

C.F.K.

No Minute :

Grosse délivrée

le :

à

S.C.P. GRIMAUD

S.E.LA.R.L. DAUPHIN et MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 02 OCTOBRE 2007

Appel d'une décision (No R.G. 04/503)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE

en date du 19 mai 2005

suivant déclaration d'appel du 06 Juin 2005

APPELANTE :

Madame Françoise X...

née le 07 Mai 1955 à CONDRIEU (69420)

... - Résidence des Chênes

73420 DRUMETTAZ CLARAFOND

représentée par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

assistée de Me Y..., avocat au barreau de VIENNE

INTIME :

Monsieur Didier Z...

né le 29 Janvier 1952 à MONTPELLIER (34000)

...

38370 ST CLAIR DU RHONE

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

assisté de Me A..., avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Madame Françoise LANDOZ, Président,

Madame Claude Françoise KUENY, Conseiller,

Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Septembre 2007, Madame KUENY a été entendue en son rapport.

Madame Françoise LANDOZ, Président, chargée d'instruire l'affaire, en présence de Madame KUENY, Conseiller, assistée de Madame PAGANON, Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Didier Z... et Madame Françoise COTE se sont mariés le 30 janvier 1976 après avoir adopté le régime de la séparation des biens.

Ils ont acquis le 07 août 2002 en indivision, à hauteur de moitié chacun un bien immobilier en l'état futur d'achèvement à La Clusaz (74) pour le prix de 248.491 euros.

Monsieur Z... a déposé une requête en divorce le 02 octobre 2003 et au cours de la procédure l'immeuble indivis a été vendu pour le prix de 268.000 euros ou 264.635,27 euros déduction faite de la TVA et d'une opposition du syndic.

Une somme de 133.204,56 euros a été remise à chaque indivisaire.

Madame COTE a fait pratiquer le 19 février 2004 une saisie conservatoire sur le compte de son mari ouvert au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à hauteur de 133.204,56 euros et l'a fait assigner pour voir fixer sa créance sur l'indivision à 132.367,64 euros.

Le divorce des époux Z.../X... a été prononcé le 09 février 2005 et par jugement du 19 mai 2005 le Tribunal de Grande Instance de Vienne :

a dit que Madame Z... ne détient aucune créance sur l'indivision,

a dit qu'elle devra rapporter à l'indivision la somme de 132.367,64 euros,

a dit qu'elle n'est tenue à aucune indemnité d'occupation pour le logement situé à Saint Clair du Rhône,

a ordonné la liquidation de toute l'indivision Z.../X...,

a renvoyé les parties devant Maître C... notaire à CHONAS L'AMBALLAN pour procéder sur la base du jugement aux opération de liquidation et partage,

a rejeté toutes autres demandes,

et a laissé à la charge de chaque partie la charge de ses dépens.

Madame COTE a relevé appel de ce jugement le 06 juin 2005 demandant à la Cour :

de l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa créance,

de fixer le montant de sa créance sur le prix de vente de l'appartement de La Clusaz à la somme de 132.367,64 euros,

de dire que Monsieur Z... devra rapporter cette somme,

et de le condamner à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Elle expose :

que son action n'est pas fondée sur les dispositions de l'article 1099-1 du Code civil,

qu'elle n'invoque pas la révocation d'une donation déguisée,

qu'elle n'a pas à prouver une quelconque intention libérale à l'égard de Monsieur Z... et qu'elle entend seulement démontrer qu'elle dispose d'une créance à l'encontre de son ex mari.

Elle précise :

que l'appartement situé à La Clusaz, acquis le 07 août 2002, a été financé exclusivement à l'aide de fonds provenant de la vente d'actions qu'elle détenait au sein de la SA COTE et d'un prêt octroyé par son père,

que le paiement du prix a été effectué au moyen de huit chèques bancaires établis sur le compte joint des époux ouvert au Crédit Lyonnais,

que ce compte a été approvisionné par le versement de sommes provenant de la SA COTE et par un prêt souscrit auprès de Monsieur André X...,

qu'en effet les prélèvements effectués par Monsieur Didier Z... auprès de la SA X... dont il était le Directeur Financier et Administratif ont été remboursés directement par la vente de ses propres actions à des actionnaires de la SA X...,

que Didier Z... a effectué différents tranferts d'argent de la SA COTE au profit de leur compte joint pour régler l'acquisition et ce à hauteur de 162.967,05 euros,

qu'en outre ses parents lui ont consenti un prêt d'un montant de 76.224,51 euros suivant acte notarié du 28 juin 2002,

que les chèques correspondant à ce prêt ont été déposés sur leur compte joint le 20 juin 2002 et qu'il est établi que l'acquisition de l'appartement s'est effectuée à hauteur de 162.967,05 euros par des sommes provenant de la vente de ses actions au sein de la SA COTE et par un prêt souscrit à hauteur de 76.224,51 euros auprès de ses parents.

Elle souligne :

que la jouissance de l'ancien domicile conjugal lui a été attribuée à titre gratuit pendant la procédure de divorce,

qu'elle ne l'occupe plus depuis le 17 octobre 2005 et qu'un compromis de vente a d'ailleurs été signé les 11 et 15 mai 2007.

Monsieur Z... sollicite la confirmation du jugement déféré, excepté en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité d'occupation.

Il demande que l'appelante soit condamnée à régler une indemnité d'occupation de 1.000 euros par mois à partir de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif et réclame 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Il expose :

que le prix d'achat de l'immeuble situé à La Clusaz a été payé par des chèques tirés sur le compte joint des époux ouvert au Crédit Lyonnais,

que ce bien est réputé appartenir à chaque époux pour moitié,

que Madame COTE ne prouve pas l'existence d'une corrélation entre les prélèvements provenant de la SA COTE et les règlements effectués pour l'achat de l'appartement,

qu'il avait seul une activité salariée et approvisionnait les comptes par ses gains,

qu'un prêt a été souscrit auprès de la Caisse d'Epargne à hauteur de 30.489 euros remboursable en 120 mensualités de 328,12 euros,

qu'il rembourse seul cet emprunt,

que la remise de fonds effectuée par la SA COTE sur le compte joint correspond à une rémunération pour sa collaboration au sein de la société pendant trente ans,

que son épouse a signé seule en l'étude de Maître D... le 22 juin 2002 une reconnaissance de dette à son père à hauteur de 76.224,51 euros,

qu'il ne peut être tenu par cet acte signé à son insu et qu'aucun élément n'établit que cette somme a été affectée à l'achat de l'appartement.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur l'achat du bien indivis situé à La Clusaz (74)

Aux termes de l'acte en date du 07 août 2002 dressé par Maître Jean-François E... notaire associé à Moutiers Monsieur Didier Z... et Madame Françoise X... ont acquis un appartement dans l'ensemble immobilier dénommé Hameau de Beauregard à La Clusaz (Haute Savoie) en indivision, à hauteur de moitié chacun.

Madame COTE soutient que le prix a été réglé de la façon suivante par des chèques tirés sur le compte joint ouvert au Crédit Lyonnais :

* 17-04-2002 : 12.424 euros,

* 07-08-2002 : 80.231,35 euros,

* 29-09-2002 : 79.502 euros,

* 26-11-2002 : 32.319 euros,

* 21-12-2002 : 39.161,05 euros,

* 01-01-2003 : 11.982,47 euros.

Elle indique que le compte joint a été alimenté par des virements provenant de la SA X..., soit :

* 79.502 euros le 24-09-2002,

* 32.319 euros le 19-11-2002,

* 11.985 euros le 20-12-2002.

Il n'est pas établi que les deux premiers règlements de 12.424 euros et de 80.231,35 euros auraient été financés par des virements provenant de la SA COTE mais en ce qui concerne les quatre derniers virements il existe une corrélation entre les montants et les dates.

Pour établir qu'elle a remboursé les avances consenties par la SA X..., Madame COTE fait valoir qu'elle a vendu 1340 actions de la SA COTE pour 183.848 euros, que cette somme a été virée sur le compte joint le 15 avril 2003 et que le 23 avril 2003 la somme de 162.967,05 euros a été remboursée à la SA X..., mention en étant portée sur le grand livre.

Toute ces opérations sont justifiées par la production d'une copie des pièces bancaires qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'appelant.

Il est en conséquence établi que Madame COTE a payé la somme de 162.967,05 euros à partir de ses fonds personnels.

Suivant acte du 28 juin 2002 établi par Maître Jean-Marc D... notaire associé à Condrieu (Rhône) les époux André X... ont prêté à leur fille Françoise COTE la somme de 76.224,51 euros qui lui a été remise en trois versements de :

* 45.734,77 euros le 26 juin 2002,

* 15.244,90 euros le 21 juin 2002

* et 15.244,90 euros le 08 juillet 2002

lesquels ont été virés sur le compte joint des époux.

Au vu des dates de versement de ces fonds et des dates de retraits pour effectuer le paiement de l'appartement, il apparaît que seul le premier versement de 12.424 euros est présumé avoir été effectué par les deux époux à défaut de preuve contraire.

Tous les relevés bancaires relatifs à la période de règlement du prix de l'appartement ont été produits et Monsieur Z... ne prouve pas que d'autres virements importants effectués par lui ont été affectés au paiement de cet immeuble, de sorte qu'il convient d'admettre que Madame Z... a réglé avec des deniers personnels la somme de 243.198,40 euros.

Par ordonnance du 16 mai 2006 le conseiller de la mise en état a demandé à Madame COTE de préciser le fondement juridique de sa demande et de conclure sur l'application des dispositions de l'article 1099-1 du Code civil qui dispose :

"Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés.

En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien".

Madame COTE précise qu'elle ne fonde pas son action sur cet article.

Elle n'invoque pas son intention libérale et ne sollicite pas la révocation d'une donation déguisée.

Elle prétend fonder son action sur les dispositions des articles 815 et suivants du Code civil sans préciser exactement quel article pourrait justifier sa demande.

Seules les dispositions de l'article 1099-1 du Code civil permettaient à l'appelante de fonder sa demande en droit à la condition qu'elle invoque l'existence d'une donation déguisée, prouve son intention libérale qui pouvait d'ailleurs être déduite des circonstances de fait et sollicite expressément la révocation de cette donation, ce qu'elle n'a pas fait.

Aucune des dispositions des articles 815 et suivants du Code civil relatives au fonctionnement d'une indivision ne permet d'accueillir la demande qui ne peut dès lors qu'être rejetée.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point, par substitution de motifs.

Sur la demande d'indemnité d'occupation

Il résulte des pièces produites que Madame COTE a quitté l'immeuble indivis situé ... à Saint Clair du Rhône (Isère) le 17 octobre 2005, que l'ordonnance de non conciliation en date du 04 décembre 2003 lui a accordé la jouissance gratuite de ce logement et que le jugement de divorce en date du 09 février 2005 est devenu définitif le 14 avril 2005.

Madame COTE est en conséquence redevable d'une indemnité d'occupation du 14 avril 2005 au 17 octobre 2005, soit pendant une période de six mois.

L'immeuble a été vendu 330.000 euros suivant compromis des 11 et 15 mai 2007 et compte tenu de sa valeur en 2005 et du taux moyen de rentabilité des immeubles, l'indemnité d'occupation sera fixée à 1.000 euros par mois, soit 6.000 euros en tout.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame COTE de sa demande relative à l'appartement de La Clusaz,

L'INFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau,

DIT que Madame COTE est redevable d'une indemnité d'occupation à hauteur de 6.000 euros pour avoir occupé l'immeuble indivis situé ... à Saint Clair du Rhône du 14 avril 2005 au 17 octobre 2005,

CONSTATE que la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux Z.../X... a été ordonnée par le jugement du 09 février 2005 qui a prononcé le divorce,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

ORDONNE l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de partage, avec application au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande des dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.

PRONONCÉ en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame PAGANON, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/2520
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Vienne, 19 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-10-02;05.2520 ?
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