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01/10/2007 | FRANCE | N°619

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 2, 01 octobre 2007, 619


R.G : 07/02059TC/BNo Minute :

Grosse délivréele :àS.C.P. CALASS.C.P. GRIMAUDMe RAMILLONS.C.P. POUGNANDS.E.L.A.R.L. DAUPHIN et MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
REQUETE EN INTERPRETATION D'ARRET
DU 01 OCTOBRE 2007
S.A. AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la Société AXA ASSURANCES, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège370 rue Saint Honoré 75001 PARIS

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Courassistée de Me Laurent FAVET, avocat

au barreau de GRENOBLE

DEMANDERESSEpar requête en rectification d'arrêt du 06 Juin 2007d'un ...

R.G : 07/02059TC/BNo Minute :

Grosse délivréele :àS.C.P. CALASS.C.P. GRIMAUDMe RAMILLONS.C.P. POUGNANDS.E.L.A.R.L. DAUPHIN et MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
REQUETE EN INTERPRETATION D'ARRET
DU 01 OCTOBRE 2007
S.A. AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la Société AXA ASSURANCES, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège370 rue Saint Honoré 75001 PARIS

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Courassistée de Me Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE

DEMANDERESSEpar requête en rectification d'arrêt du 06 Juin 2007d'un arrêt rendu le 09 janvier 2007 (No RG 05/1066)par la Cour d'Appel de GRENOBLEfaisant suite à une déclaration d'appel du 31 janvier 2005 sur une décision rendue le 24 novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de GAP

CONTRE :
Mademoiselle Sabrina Y......

représentée par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Courassistée de Me FAYOLLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me BORGEL, avocat

Monsieur Cédric B......

NON REPRESENTE
Monsieur Félix C......

représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
CPAM DES HAUTES-ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège10 Bld Georges Pompidou 05008 GAP CEDEX

représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
DEFENDEURS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame B. BRENNEUR, Président,Monsieur J.M. ALLAIS, Conseiller,Monsieur J.L. PIERRE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame M.C. OLLIEROU, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Septembre 2007,
Les Avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
RG No 07/02059 BB
Par requête du 6 juin 2007, la société AXA France sollicite l'interprétation de l'arrêt rendu le 9 janvier 2007 par la Cour de céans.
A l'appui de sa requête, elle expose que la Cour a indiqué dans son dispositif : Condamne in solidum Cédric B... et la Compagnie AXA à verser à Mlle Y..., déduction faite de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes sur la part soumise à emprise et des provisions versées... », et qu'il convient de lire l'arrêt en ce qu'il signifie que la créance de la CPAM des Hautes-Alpes doit être déduite des préjudices soumis à emprise ;
Elle demande également à la Cour de dire que le doublement des intérêts légaux ne s'applique pas sur le capital servant de base de calcul à la rente viagère, mais s'applique sur l'indemnité représentant la rente échue au titre de la tierce personne du 20 août 2002 au 5 mars 2004, sur le préjudice soumis à recours (déduction faite du poste de la rente tierce personne), sur le préjudice personnel ;
A l'audience du 3 septembre 2007, les parties dûment avisées ont été entendues en leurs observations.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 461 du Nouveau Code de Procédure Civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel ;
Attendu que dans son dispositif, l'arrêt mentionne confirme le jugement entrepris, sauf du chef de l'adaptation du logement et du véhicule, de la tierce personne, du préjudice sexuel et d'agrément et du doublement du taux de l'intérêt légal » ;
Attendu que le jugement a expressément énoncé que selon le décompte produit par la CPAM et non contesté, ces frais (médicaux passés) se sont élevés à 201 655,70 €. Mlle Y... apparaît avoir été prise en charge à 100 % et ne formule aucune demande personnelle pour des frais étant demeurés à sa charge » (page 2 du jugement) ; que s'agissant des frais médicaux futurs (231 754,16 €, la Cour a confirmé le jugement qui a constaté (page 4) que Mlle Y... ne formulait aucune réclamation personnelle à ce titre ; que le Tribunal énonce également le montant des débours déclaré par la Caisse doit bien être pris en compte dans le calcul des indemnités revenant à la victime, en vertu du principe du non cumul des prestations » (page 7 du jugement) ;
Attendu qu'en évaluant les postes de préjudices économiques, la Cour a repris les sommes qui ont été réglées par la CPAM, à Mlle Y..., notamment les sommes de 201 655,70 € au titre des frais médicaux et de 231 754,16 €, au titre des frais médicaux futurs capitalisés ;
Que la mention déduction faite de la créance de la CPAM... et des provisions versées » veut nécessairement dire qu'il convient de déduire la créance de la CPAM et les provisions versées des postes de préjudices de Mlle Y..., celle-ci ayant personnellement bénéficié des débours versés par la CPAM et ne pouvant donc réclamer le paiement de sommes qui ont été réglées par la CPAM et qui ont été prises en compte par la Compagnie AXA dans le protocole ;
Attendu qu'il va également de soi que le doublement des intérêts légaux ne s'applique pas sur le capital servant de base de calcul à la rente viagère, mais s'applique sur l'indemnité représentant la rente échue au titre de la tierce personne du 20 août 2002 au 5 mars 2004, sur le préjudice soumis à recours (déduction faite du poste de la rente tierce personne), sur le préjudice personnel ;
Attendu qu'il n'appartient pas à la Cour de connaître des difficultés d'exécution de ses arrêts et notamment du taux d'intérêts appliqué par l'huissier mandaté par Mlle Y... ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt du 9 janvier 2007 rendu par la Cour de céans,
Vu le jugement partiellement confirmé du 24 novembre 2004,
DIT que la mention déduction faite de la créance de la CPAM... et des provisions versées » veut nécessairement dire qu'il convient de déduire la créance de la CPAM des postes de préjudices énumérant les débours de la CPAM, (alors que Mlle Y... a été entièrement prise en charge par l'organisme social et n'a supporté aucun frais restés à sa charge), ainsi que les provisions versées ;
DIT également que le doublement des intérêts légaux ne s'applique pas sur le capital servant de base de calcul à la rente viagère, mais s'applique sur l'indemnité représentant la rente échue au titre de la tierce personne du 20 août 2002 au 5 mars 2004, sur le préjudice soumis à recours et sur le préjudice personnel ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la présente requête et autorise la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC à les recouvrer directement.
PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
SIGNE par Mme BRENNEUR, Président, et par M. C. OLLIEROU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 619
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Gap, 24 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-10-01;619 ?
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