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01/10/2007 | FRANCE | N°05/4855

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 01 octobre 2007, 05/4855


RG No 05 / 04855
C.F.K.
No Minute :

Grosse délivrée
le :
à
S.C.P. CALAS
S.C.P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S.C.P. POUGNAND
S.E. LA.R.L. DAUPHIN et MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 01 OCTOBRE 2007

Appel d'une décision (No R.G. 04 / 33)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 07 septembre 2005
suivant déclaration d'appel du 29 Novembre 2005

APPELANTS :

Monsieur Eric X...
...
35830 BETTON

représentÃ

© par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assisté de la SCP TOMASI-GARCIA, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et plaidant par Me TOMASI, ...

RG No 05 / 04855
C.F.K.
No Minute :

Grosse délivrée
le :
à
S.C.P. CALAS
S.C.P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S.C.P. POUGNAND
S.E. LA.R.L. DAUPHIN et MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 01 OCTOBRE 2007

Appel d'une décision (No R.G. 04 / 33)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 07 septembre 2005
suivant déclaration d'appel du 29 Novembre 2005

APPELANTS :

Monsieur Eric X...
...
35830 BETTON

représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assisté de la SCP TOMASI-GARCIA, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et plaidant par Me TOMASI, avocat

Madame Claudie Z... épouse X...
...
35830 BETTON

représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de la SCP TOMASI-GARCIA, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et plaidant par Me TOMASI, avocat

INTIMES :

Monsieur Paul A...
...
...
83310 GRIMAUD

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me Corinne PELLEGRIN, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substitué par Me MILLIAS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

Madame Paulette A...
...
...
83310 GRIMAUD

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Corinne PELLEGRIN, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substitué par Me MILLIAS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Septembre 2007, Madame KUENY a été entendue en son rapport.

Madame LANDOZ, Président, chargée d'instruire l'affaire, en présence de Madame KUENY, Conseiller, assisté de Madame PAGANON, Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur et Madame A... sont propriétaires sur la commune de SAINT VERAN (HAUTES ALPES) d'une parcelle cadastrée AC 29 depuis 1976, sur laquelle une maison est édifiée. Cette parcelle est contigüe à celle AC 30 appartenant à Monsieur et Madame X... qui l'ont acquise de Monsieur D... suivant acte notarié du 25 avril 1996.

Les époux X... ont fait assigner les époux A... en demandant au Tribunal :

-de dire que l'empiétement qu'ils ont réalisé sur leur parcelle lors de la construction d'une portion de leur mur de séparation est illicite,

-d'autoriser la démolition de la portion de mur qui est située sur leur propriété à leurs frais avancés pour le compte des époux A...,

-d'autoriser les entreprises de construction et terrassement à pénétrer à titre provisoire sur la propriété A... afin d'y apposer à titre provisoire des tirants pour réaliser leur construction et conforter la tenue du talus terrassé,

-de leur allouer 2. 000,00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 7 septembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de GAP :

-a débouté les époux X... de leur demande en démolition de la partie du muret de soutènement empiétant sur leur propriété,

Avant dire droit sur leur demande tendant à être autorisés à effectuer des travaux sur la propriété des époux A...,

-a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur Pierre E..., ingénieur inscrit sur la lite des experts de la Cour d'Appel de GRENOBLE, demeurant ... 38100 GRENOBLE avec pour mission :

-de convoquer les parties et de recueillir leurs explications,

-de prendre connaissance des documents de la cause,

-de déterminer si les travaux envisagés par les époux X... compromettent la solidité des ouvrages bâtis sur la propriété A... ou la stabilité du sol et du sous-sol,

-de préconiser éventuellement les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les dommages à la propriété A....

Monsieur et Madame X... ont relevé appel de ce jugement le 29 novembre 2005, demandant à la Cour :

-de réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté leur demande de démolition compte tenu de l'empiétement réalisé par les époux A...,

-d'ordonner sous astreinte de 200,00 € par jour de retard la démolition de la partie de la propriété des époux A... qui empiète sur la leur,

-et de condamner les époux A... à leur payer 3. 000,00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les appelants exposent qu'ils ont obtenu un permis de construire le 1er avril 1996, que les études menées pour la réalisation de la construction projetée ont révélé qu'une partie de la terrasse et du mur des époux A... empiète sur leur fonds et que les prescriptions techniques imposées par la nature de leur terrain leur imposent de ne construire leur habitation qu'après avoir placé des tirants provisoires sur la propriété A... afin de maintenir un talus terrassé, le temps de réaliser les travaux en toute sécurité.

Ils ajoutent que l'empiétement qu'ils dénoncent n'est pas contesté et résulte d'ailleurs d'un constat dressé par Maître G... huissier de justice le 29 avril 2003, que le Tribunal ne pouvait dès lors décider que leur demande de démolition était abusive, que la Cour de Cassation veille jalousement au respect des frontières entre les fonds, que la démolition est la sanction indispensable pour assurer la sécurité juridique des droits des propriétaires, que la contrainte alléguée par les intimés ne peut être admise, que l'opposition des époux A... a pour seul objet de paralyser leur propre construction, ce qui constitue un abus de droit, et qu'en effet, leur projet qui a nécessité des études considérables ne peut être réalisé sans que soit supprimé le mur qui empiète sur leur propriété.

Monsieur et Madame A... sollicitent la confirmation pure et simple du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de démolition de la partie du muret de soutènement qui empiète sur la propriété des appelants et réclament 2. 000,00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils exposent qu'un procès-verbal de bornage amiable signé en 1995 révèle qu'une portion de leur mur de soutènement (40 cm) a été édifiée sur la propriété X..., que cependant il a été procédé à un échange de terrain avec l'ancien propriétaire Monsieur D... selon acte sous seing privé du 5 mai 1991, que diverses correspondances attestent d'ailleurs de ce que les époux X... ont accepté cet échange, que la Cour de Cassation estime que si un mur de soutènement a pour destination de maintenir des terres, il devient alors la propriété exclusive du propriétaire des terres qui sont maintenues, que par sa destination le mur litigieux leur appartient,
que la disparition de ce mur entraînerait un glissement de terrain sur la propriété située en contrebas, que le danger est attesté par le fait que les époux X... sont contraints de solliciter parallèlement l'autorisation de poser des tirants pour éviter que du fait de la démolition le talus ne s'affaisse, que l'intérêt technique du mur résulte des documents produits et notamment du procès-verbal de constat de Maître G... du 29 avril 2003 et des photographies qui y sont jointes, que la demande de démolition pour un empiétement très minime représente un abus de droit manifeste et que le jugement déféré doit être confirmé.

MOTIFS ET DÉCISION

Dans un courrier en date du 5 avril 1996 Monsieur et Madame X... ont écrit à Monsieur A... " Je vous informe que je viens d'obtenir le permis de construire sur la parcelle AC 30 " au lieudit " La Ville " en la commune de SAINT VERAN... Dans cet esprit de bon voisinage, la construction que je vais réaliser permet de vous laisser la jouissance du petit triangle situé au Nord du terrain correspondant à l'emprise de votre mur sur ma propriété et de la petite parcelle située en son emport (matérialisée en stabylo bleu sur le plan joint). Vous conserverez également la propriété et la jouissance de la parcelle située entre mon mur de construction et votre mur ainsi que le rocher... ".

Dans un courrier du 4 juin 1996 les époux X... écrivaient aux époux A... :

" Pour les limites de propriété, celles-ci sont irrévocables. Elles ont fait l'objet d'un procès verbal de bornage amiable établi par Monsieur H... géomètre expert à EMBRUN, que vous avez signé. Bien entendu je ne me retrancherai pas derrière ce procès-verbal de bornage étant, comme je vous l'ai précédemment indiqué, ouvert à la discussion pour le petit triangle, suivant résultats des études techniques... ".

Les époux X... ayant acquis leur propriété des époux D... suivant acte des 23 et 25 avril 1996 signé en l'étude de Maître I... Notaire associé à CESSON SEVIGNE (ILE ET VILAINE) il est acquis qu'à cette date ils connaissaient l'existence de l'empiétement et qu'ils sont devenus propriétaires en pleine connaissance de cette difficulté.

Ils connaissaient même l'existence d'un bornage amiable puisqu'ils font référence à cet acte dans leur courrier du 4 juin 1996 et ils ont accepté d'acquérir compte tenu de ce que l'empiétement est minime, dans une zone en forte pente et de ce qu'il n'a aucune influence sur la valeur de leur terrain.

Leur premier courrier atteste de ce qu'ils n'avaient pas l'intention à l'origine de faire démolir la terrasse des époux A... et leur changement de position est uniquement destiné à faire pression sur les intimés afin qu'ils acceptent les lourdes contraintes engendrées par leur projet.

L'expert Jacques J... indique dans un courrier du 15 octobre 2002 " Il apparaît qu'il est nécessaire de réaliser une paroi microberlinoise tirantée sur les trois côtés en limite de propriété Nord. Il est à noter que la réalisation des tirants sous la propriété voisine et leur éventuel maintien après travaux, devra recevoir l'accord du propriétaire... une paroi tirantée similaire est à prévoir pour retenir le talus amont en cours de travaux... "

FORELSOL dans sa proposition de travaux confirme la nécessité d'obtenir l'accord des propriétaires des fonds amonts pour réaliser l'opération de terrassement importante envisagée par les époux X... pour leur construction.

L'expert K..., désigné par le Tribunal, indique dans sa note no 2 versée aux débats par les intimés " Le projet tel qu'il est conçu implique de mettre en oeuvre des moyens importants et rarement utilisés pour des constructions de cette importance... Ce projet est donc d'une complexité au moins équivalente à celle d'une construction en site fortement urbanisé avec des contraintes de terrassement en présence de niveaux de sous sols mitoyens différents de celui de la construction envisagée. Il y a lieu de définir avec le maximum de réalisme les sollicitations apportées par les terrains et constructions mitoyennes. Il convient également de fixer les limites de déformation des parois de soutènement provisoire et définitive extrêmement sévères de manière à limiter les désordres potentiels aux avoisinants...A l'examen des documents qui m'ont été transmis, je n'ai trouvé aucune de ces données, ni justification de leur prise en compte... "
Il résulte de ces éléments que le projet des époux X... par son ampleur et sa situation en limite de propriété implique des interventions sur la propriété A... dont certaines risquent d'être définitives et c'est uniquement pour obtenir l'accord de leurs voisins que les époux X... ont invoqué un empiétement minime, qu'ils connaissaient lorsqu'ils ont acquis leur propriété et qu'ils ont brandi la menace d'une demande de démolition.

Cet empiétement très faible, toléré lors de l'achat, ne peut justifier la demande de démolition formée par les appelants et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de cette demande.

Il n'est pas démontré que les appelants ont agi avec légèreté et dans l'intention de nuire et les époux A... seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Il convient en équité de leur allouer la somme de 1. 500,00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les parties n'ont pas versé aux débats le rapport déposé par l'expert K... et n'ont pas conclu sur ce rapport. La Cour ne peut dès lors user de son droit d'évocation et les parties seront renvoyées devant le Tribunal pour qu'il statue sur le surplus des demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande de démolition,

DÉBOUTE les époux A... de leur demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE les époux X... à leur payer la somme de 1. 500,00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

RENVOIE les parties devant le Tribunal de Grande Instance de GAP pour qu'il statue sur le surplus des demandes au vu du rapport d'expertise,

CONDAMNE in solidum les époux X... aux dépens d'appel, avec application au profit de la SCP GRIMAUD des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Prononcé en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame PAGANON, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/4855
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Gap, 07 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-10-01;05.4855 ?
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