RG No 05/01071
TC/P
No Minute :
Grosse délivrée
le :
à Me RAMILLON
SCP GRIMAUD
SCP CALAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 18 SEPTEMBRE 2007
Appel d'une décision (No R.G. 02/05359)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 16 décembre 2004
suivant déclaration d'appel du 13 Janvier 2005
APPELANTS :
1. Monsieur René X...
rue de la Choquette Résidence du Parc - 38660 LE TOUVET
2. Cie d'assurances MUTUELLE DES MOTARDS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Parc Euromédecine- 9 Rue de la Croix Verte -38294 MONTPELLIER -
CEDEX 5
représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistée de Me GRANDGUILLOTTE, avocat au barreau de LYON substitué par Me GELIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Madame Marie-Claire A... épouse B...
Les Marcoux 38350 LA SALLE EN BEAUMONT
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me C..., avocat au barreau de GRENOBLE
Cie d'assurances GROUPAMA RHONE ALPES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
50 Rue de Saint Cyr - BP 9274 - 69251 LYON CEDEX 09
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me C..., avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE GRENOBLE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
2 Rue des Alliés BP 37 X - 38045 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame B. BRENNEUR, Président,
Monsieur O. FROMENT, Conseiller,
Monsieur J.L. PIERRE, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Juillet 2007
Monsieur PIERRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Madame BRENNEUR, Président, assisté de M.C. D..., Greffier, a entendu les avoués et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
M. René X... et l'Assurance MUTUELLE des MOTARDS sont appelants du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble, en date du 16 décembre 2004, qui a :
– dit que Mme Marie-Claire B... et M. René X... étaient responsables par moitié des conséquences de l'accident du 17 septembre 2000,
– donné acte à la MUTUELLE des MOTARDS de son intervention volontaire,
– condamné Mme Marie-Claire B..., sous la garantie de la Société GROUPAMA son assureur à payer avec intérêts au taux légal, à compter du jugement :
1o) à M. René X... et l'Assurance MUTUELLE des MOTARDS pour les frais pris en charge : – 1 575,18 € en réparation de son préjudice matériel,
– 881,65 € en réparation de son préjudice corporel,
2o) à la C.P.A.M. de Grenoble : – 5 008,70 €, montant des prestations versées à la victime ou pour son compte,
– rejeté l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
– dit que la Société GROUPAMA devra relever et garantir son assurée des condamnations mises à sa charge, et ce dans les limites de son contrat,
– mis les dépens pour moitié à la charge de chacune des parties ;
EXPOSES DES FAITS
Le 17 septembre 2000, M. René X... circulait à moto sur la RN 85, entre Gap et La Mure, lorsque, sur la commune de La Salle-en- Beaumont, il a été surpris par un troupeau de vache appartenant à Mme Marie-Claire B..., qui traversait la chaussée ;
M. René X... a freiné brusquement et a chuté de sa moto ;
L'accident a provoqué des dommages corporels et des dégâts matériels ;
Un premier constat a été contradictoirement établi entre Mme Marie-Claire B... et M. René X..., faisant ressortir la présence du troupeau en sortie de virage ;
Un second constat a été rédigé par Mme Marie-Claire B... et est contesté par M. René X... ;
Le juge des référés, saisi par M. René X..., a confié une expertise médicale au Dr E... ;
Le rapport d'expertise déposé le 23 janvier 2002, conclut :
"sont imputables à l'accident du 17 septembre 2000 :
- les cervicalgies,
- la fracture costale, fracture de la 4ème côte gauche,
- le syndrome cochléo-vestibulaire post-traumatique,
- ITT : 3 mois,
- consolidation : 15 juin 2001,
- pretium doloris, 2,5/7
- pas de préjudice esthétique,
- IPP : 6%,
- il n'existerait pas d'état antérieur pathologique
- l'état de Monsieur X... est peu susceptible d'aggravation ou d'amélioration,
- pas de nécessité de nouvel examen en l'absence d'aggravation des lésions imputables à cet accident,
- nonobstant l'incapacité permanente, Monsieur X..., est du point de vue médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre l'exercice de son activité habituelle";
M. René X... a saisi de la réparation de son préjudice le Tribunal de Grande Instance de Grenoble qui a prononcé la décision précitée ;
MOYENS DES PARTIES
M. René X... et l'Assurance MUTUELLE des MOTARDS, appelants, exposent aux termes de leurs conclusions récapitulatives que le second constat rédigé par Mme Marie-Claire B... est un faux ; que la présence du troupeau sur la chaussée, en, sortie de virage n'était pas signalée ; que Mme Marie-Claire B... est entièrement responsable sur le fondement de l'article1385 du Code Civil ; que les conséquences corporelles ont été beaucoup plus importantes que celles relevées par le Dr E... ; que les soins se sont poursuivis au-delà de la date de consolidation retenue ; que le rapport d'expertise critique présenté par le Pr F... fait état de préjudices plus importants que ceux retenus par l'expert judiciaire ; qu'il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale ; que, subsidiairement, les préjudices doivent être liquidés comme suit : 3 376,25 € au titre du préjudice matériel (moto = 3 125,21 €, vêtements = 251,04 €), 199,28 € au titre des frais médicaux resté à charge de l'Assurance MUTUELLE des MOTARDS, 5 066 € au titre de la gêne dans les actes de la vie courante (ITT portée à 6 mois,10 jours, selon le Pr F... ) : 28 000 € au titre de l'IPP (portée à 17% ), 4 500 € au titre du pretium doloris (3/7 et non pas 2,5/7), 4 000 € au titre du préjudice d'agrément. En conséquence ils demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris, constater la pleine responsabilité de Mme Marie-Claire B... dans l‘accident, à titre principal, ordonner une nouvelle expertise, subsidiairement fixer les préjudices comme exposé ci-avant et condamner en conséquence in solidum la Société GROUPAMA Rhône-Alpes et Mme Marie-Claire B..., les condamner de même à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de ME RAMILLON avoué ;
Mme Marie-Claire B... et la Société GROUPAMA Rhône-Alpes , intimées, exposent aux termes de leurs dernières conclusions sur le fond que le second constat n'est pas un faux ; que M. René X... ne justifie pas que l'accident a été causé par le contact avec l'un des animaux du troupeau ; que la présence du troupeau était signalée ce qui a permis à d'autres véhicules de s'arrêter ; que subsidiairement M. René X... a commis des fautes de conduite qui ont contribué de façon importante à la réalisation de son préjudice ; que le Dr E..., expert désigné a fait appel à un sapiteur médecin ORL ; que tous les préjudices ont été pris en compte par l'expert ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction ; que la Société GROUPAMA a versé à M. René X... des provisions à hauteur de 1 638,83 € en réparation du préjudice matériel et 1 524,49 € au titre du préjudice corporel ; que les frais médicaux restés à charge ne sont pas fondés au delà de la date de consolidation ; que les sommes allouées au titre de l'ITT ne sauraient excéder 1 500 € (500 € par mois) ; que la somme allouée au titre de l'IPP sera de 3 060 €, telle que demandée par M. René X... en première instance ; que le pretium doloris sera indemnisé à hauteur de 2 250 €. En conséquence elles demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris, constater que M. René X... ne rapporte pas la preuve du rôle actif du troupeau dans la survenance du dommage, subsidiairement, prononcer le partage des responsabilités, dire qu'il n'y a lieu à nouvelle expertise, déduire des sommes éventuellement allouées à M. René X... les provisions déjà versées à hauteur de 3 163,32 €, fixer les préjudices comme exposés ci-avant, condamner M. René X... à restituer le trop perçu de provisions, et condamner M. René X... et Assurance MUTUELLE des MOTARDS solidairement à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD, avoué ;
La C.P.A.M. de Grenoble, intimée, expose aux termes de ses dernières conclusions sur le fond, qu'il convient de fixer le préjudice de la victime constituant l'assiette de son recours, condamner in solidum la Société GROUPAMA et Mme Marie-Claire B... à lui verser la somme de 5 008,70 €, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande de remboursement, lui donner acte de ses réserves pour tous débours ultérieurs, et condamner la Société GROUPAMA et Mme Marie-Claire B... à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Jean CALAS, avoué ;
SUR QUOI LA COUR
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ;
Sur la responsabilité
Attendu qu'aux termes de l'article 1385 du Code Civil le propriétaire d‘un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ;
Attendu que la présomption de responsabilité de l'article 1385 précité, cède en tout ou partie devant la preuve de la faute de la victime ;
Attendu qu'il est constant que la traversée de la chaussée par le troupeau de vaches appartenant à Mme Marie-Claire B... est à l'origine de la chute de M. René X... ; que l'absence de contact avec l'un des animaux est sans incidence sur la mise en oeuvre de cette responsabilité ;
Attendu que sans qu'il y ait lieu de se référer aux deux procès-verbaux de constat dont la validité est contestée, les éléments autres du dossier, notamment l'attestation de M. G..., motocycliste qui précédait M. René X... et a pu éviter le troupeau, permet d'établir que ce dernier n'a pu l'éviter car la vitesse de 80 Km/h à laquelle il a reconnu rouler était excessive au regard des conditions de circulation (entrée dans un virage, 19 h00 en septembre) en zone rurale rendant non imprévisible un obstacle de cette nature ;
Attendu que le premier juge a justement retenu que le comportement de M. René X... était de nature à exonérer pour moitié la responsabilité de Mme Marie-Claire B... ;
Qu'en conséquence il convient de confirmer sur ce chef le jugement entrepris ;
Sur le préjudice
Concernant le préjudice matériel
Attendu que M. René X... produit les justifications relatives à l'évaluation des préjudices matériels :
– réparation de la moto (devis Expert-Autos -O5 Guillestre) : 2 898,82 €
– vêtements et accessoires (Expert-Autos précité) : 251,54 € ;
Qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'évaluation totale de ce préjudice à la somme de 3 150,36 €, soit compte tenu du partage de responsabilité, une indemnité de 1 575,18 € revenant à M. René X... ;
Concernant le préjudice corporel
La demande de contre-expertise
Attendu que M. René X... conteste les conclusions de l'expertise confiée au Dr E... et sollicite une contre-expertise en ce que notamment il n'avait pas pris en compte ses troubles auditifs, ses cervicalgies et l'existence d'une névralgie d'Arnold gauche ;
Mais attendu, tout d'abord, que le Dr E... s'était adjoint le Dr H..., ORL, en qualité de sapiteur ;
Que ce dernier, en son rapport, a relevé la réalité des troubles auditifs et les a pris en compte dans son évaluation de l'IPP ;
Attendu, ensuite, que le Dr E... a, en son rapport, relevé les cervicalgies imputables à l'accident ;
Attendu que l'un et l'autre ont relevé l'existence de " céphalées hémi-crâniennes gauches " (Dr H...) et d'une " hyperesthésie du cuir chevelu et de l'hémicrâne gauche" (Dr E...) ce qui correspond aux manifestations d'une névralgie d'Arnold ;
Attendu que l'expert judiciaire a fixé la consolidation au 15 juin 2001 alors que le Dr I... avait délivré un certificat de consolidation en date du 19 décembre 2000 ;
Attendu que la Cour constate que l'expert, a retenu les manifestations évoquées par M. René X... à l'appui de sa demande, et qu'il n'y a lieu de faire droit à la demande de contre-expertise ;
Attendu que compte tenu des éléments du dossier il convient retenir les évaluations du premier juge :
– Le préjudice soumis
Les dépenses de santé : frais médicaux ( C.P.A.M. ) 2 486,25 €
frais d'hospitalisation ( C.P.A.M. ) 726,83 €
Frais médicaux pris en charge par la Mutuelle des Motards 199,28 €
Indemnités journalières du 20/09 au 19/11/00 ( C.P.A.M. ) 1 795,62 €
(pas de perte de gains professionnels)
Déficit fonctionnel temporaire (ITT 3 mois) 1 847,00 €
Incidence professionnelle définitive (IPP 6 %, âge : 40 ans ) 3 060,00 €
Les préjudices soumis s'élèvent à 10 114,98 € soit compte tenu du partage des responsabilités une indemnité de 5 057,49 € sur lesquels il convient d'imputer la créance de la C.P.A.M. à hauteur de 5 008,70 €, ce qui laisse un solde au bénéfice de M. René X... de 48,79 € ;
– Le préjudice personnel
Souffrances endurées ( 2,5/7 ) 2 800,00 €
préjudice d'agrément 1 000,00 €
Attendu que le préjudice personnel de M. René X... s'élève à 3 800 € soit, compte tenu du partage des responsabilités, une indemnité de 1 900 € desquelles il conviendra de déduire les provisions effectivement versées ;
Qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef ;
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu qu'il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en audience publique, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT que les provisions versées à M. René X... devront être déduites des indemnités allouées,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
FAIT masse des dépens et les met pour moitié à la charge de Mme Marie-Claire B... et de son assureur GROUPAMA et pour moitié à la charge de M. René X...,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
SIGNÉ par le Président Madame B. BRENNEUR et par le Greffier Madame OLLIEROU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.