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13/09/2007 | FRANCE | N°06/04619

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 13 septembre 2007, 06/04619


RG No 06 / 04619

No Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2007

Appel d'une offre d'indemnisation du FIVA
en date du 25 octobre 2006
suivant déclaration du 15 décembre 2006

APPELANTES :

Madame Marie-Claude X...épouse Y..., agissant tant en son nom propre qu'ès-qualités d'ayant-droit de son père Monsieur Marcel X..., né le 26 octobre 1926 et décédé le 10 août 1992
...
...
38260 LA COTE ST ANDRE



Comparante et assistée de Me MELIN substituant Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)

Madame Andrée A...veuve ...

RG No 06 / 04619

No Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2007

Appel d'une offre d'indemnisation du FIVA
en date du 25 octobre 2006
suivant déclaration du 15 décembre 2006

APPELANTES :

Madame Marie-Claude X...épouse Y..., agissant tant en son nom propre qu'ès-qualités d'ayant-droit de son père Monsieur Marcel X..., né le 26 octobre 1926 et décédé le 10 août 1992
...
...
38260 LA COTE ST ANDRE

Comparante et assistée de Me MELIN substituant Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)

Madame Andrée A...veuve X..., agissant tant en son nom propre qu'ès-qualités d'ayant-droit de son mari Monsieur Marcel X..., né le 26 octobre 1926 et décédé le 10 août 1992
...
38550 ST MAURICE L'EXIL

Madame Virginie Y...épouse B..., agissant tant en son nom propre qu'ès-qualités d'ayant-droit de son grand-père Monsieur Marcel X..., né le 26 octobre 1926 et décédé le 10 août 1992
...
38260 LA COTE ST ANDRE

Madame Delphine Y...épouse C..., agissant tant en son nom propre qu'ès-qualités d'ayant-droit de son grand-père Monsieur Marcel X..., né le 26 octobre 1926 et décédé le 10 août 1992
...
38300 NIVOLAS VERMELLE

Mademoiselle Sophie Y..., agissant tant en son nom propre qu'ès-qualités d'ayant-droit de son grand-père Monsieur Marcel X..., né le 26 octobre 1926 et décédé le 10 août 1992
...
...
38260 LA COTE ST ANDRE

Tous les quatre représentés par Me MELIN substituant Me Jean Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEE :

Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Tour Galliéni II
36 avenue du Général de Gaulle
93175 BAGNOLET CEDEX

Représenté par Me TUILLIER (avocat au barreau d'Aix-en-Provence)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 14 juin 2007, Madame COMBES, chargée du rapport, en présence de Monsieur DELPEUCH, assistés de Mme LEICKNER, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie (s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2007, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 septembre 2007.

* * *

RG 06 / 4619 HC

EXPOSE DU LITIGE

Marcel X...a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante durant son activité professionnelle au sein des sociétés Rhodia et Rhône Poulenc de 1942 à 1976.

Atteint d'un mésothéliome pleural diagnostiqué le 13 mars 1992, il est décédé de cette pathologie le 10 août 1992 à l'âge de 65 ans.

La caisse primaire d'assurance maladie de Vienne a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie et a attribué une rente d'ayant droit à sa veuve.

Le 26 avril 2006, les ayants droit de Marcel X...ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'une demande d'indemnisation et le 25 octobre 2006, le fonds leur a fait parvenir une offre définitive d'indemnisation qui se décompose ainsi :

1-Au titre de l'action successorale :

-18. 000 euros au titre du préjudice physique
-61. 000 au titre du préjudice moral
-18. 000 euros au titre du préjudice d'agrément
-500 euros au titre du préjudice esthétique

2-Au titre des préjudices personnels des proches :

-30. 000 euros au titre du préjudice moral de la veuve Andrée X...
-8. 000 euros au titre du préjudice moral de Marie-Claude X...épouse Y...(fille)
-3. 000 euros au titre du préjudice moral de Virginie B...(petite fille)
-3. 000 euros au titre du préjudice moral de Delphine C...(petite fille)
-3. 000 euros au titre du préjudice moral de Sophie Y...(petite fille)

Aucune offre n'a été faite au titre du préjudice patrimonial intégralement pris en charge par l'organisme social.

Le 15 décembre 2006, les ayants droit de Marcel X...ont fait appel contre l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

Elles demandent à la Cour de la déclarer l'offre insuffisante et de dire qu'il devra leur verser les sommes suivantes :

1-Au titre de l'action successorale

-6. 720 euros au titre de la tierce personne
-100. 000 euros au titre du préjudice physique
-140. 000 euros au titre du préjudice moral
-100. 000 euros au titre du préjudice d'agrément
-20. 000 euros au titre du préjudice esthétique

2-Au titre de leurs préjudices personnels

-100. 000 euros au titre du préjudice moral de la veuve Andrée X...
-35. 000 euros au titre du préjudice moral de Marie-Claude X...épouse Y...
-10. 000 euros au titre du préjudice moral de Virginie B...
-10. 000 euros au titre du préjudice moral de Delphine C...
-10. 000 euros au titre du préjudice moral de Sophie Y...

Andrée X...sollicite également le remboursement des frais d'obsèques à hauteur de 1. 754,64 euros.

Elles réclament 1. 600 euros chacune au titre des frais irrépétibles.

Elles soutiennent à titre liminaire que leurs demandes au titre de la tierce personne et du remboursement des frais funéraires sont recevables et que les lacunes du formulaire mis à la disposition des victimes ne peuvent leur être opposées.

Elles soutiennent également que les textes relatifs au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ne prévoient nullement l'irrecevabilité des pièces communiquées par les demandeurs en cours de procédure.

Sur l'indemnisation de la tierce personne, elles indiquent qu'à compter de son opération le 13 mars 1992, Marcel X...a dû être assisté en permanence par son épouse et ses enfants.

Sur les autres postes de préjudice, elles invoquent l'intensité des souffrances endurées, le caractère irréversible de la maladie et la rapidité avec laquelle Marcel X...a été emporté.

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante demande à la Cour d'écarter les pièces non produites lors de l'instruction de la demande et de déclarer irrecevable la demande faite au titre de la tierce personne au motif qu'elle ne lui a pas été présentée et qu'il n'a pas été en mesure de statuer.

Il demande subsidiairement d'en limiter le montant à la somme de 1. 554,76 euros.

Il conclut également à l'irrecevabilité de la demande au titre des frais funéraires et accepte subsidiairement de les rembourser au vu des justificatifs qui seront produits par Madame X....

Pour le surplus, il demande à la Cour de confirmer l'offre d'indemnisation qu'il a faite sur l'action successorale et les préjudices personnels.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces communiquées par les ayants droit de Marcel X...en cours de procédure, aucune disposition du décret du 23 octobre 2001 n'interdisant la production de justificatifs complémentaires ;

Attendu qu'en vertu du principe de réparation intégrale consacré par l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les demandes faites au titre de la tierce personne et des frais funéraires ;

1-Sur l'action successorale

Attendu que les ayants droit de Marcel X...sollicitent l'indemnisation au titre de la tierce personne à hauteur de 6. 720 euros ;

qu'elles exposent qu'à compter du mois de juin 1992 et jusqu'à son décès le 10 août 1992, elles ont dû assister en permanence Marcel X...;

que se sont relayées pour l'assister, son épouse Andrée X...et sa fille Marie-Claude Y...;

Attendu qu'Andrée X...indique dans une attestation qu'elle n'a plus eu un moment de répit ;

Attendu que la nécessité d'une tierce personne est attestée par le docteur D..., pneumologue qui indique avoir constaté une franche dégradation de l'état général le 15 juin 1992 ;

Attendu que la demande au titre de la tierce personne est fondée et doit être appréciée sur la base de 8 heures par jour à 8,50 euros pendant 56 jours ;

Attendu que le FIVA devra verser la somme de 3. 808 euros à ce titre ;

***

Attendu que les préjudices extra-patrimoniaux doivent être appréciés en tenant compte de l'âge de Marcel X...(65 ans) au moment du diagnostic de la maladie et de la durée de celle-ci :

Attendu qu'il convient de rappeler que les maladies dues à l'exposition aux poussières d'amiante et leurs conséquences sont d'une nature différente des affections et déficits indemnisés en droit commun de la responsabilité, dans la mesure où ces affections sont consécutives à des conditions de travail qui ont été imposées au salarié et dont il n'était pas responsable ;

Attendu que comme tant d'autres salariés, Marcel X...a subi ces conditions de travail, alors que l'état des connaissances permettait depuis de nombreuses années de connaître l'étendue des risques auxquels il était soumis ;

Attendu que l'indemnisation allouée doit tenir compte non seulement des conséquences sur sa santé et ses conditions de vie, mais aussi de l'injustice supplémentaire qu'il a subie puisque l'affection dont il est décédé aurait pu être évitée par des mesures de protection appropriées et par l'information précise des risques liés à la manipulation de l'amiante ;

Attendu que les souffrances morales doivent être appréciées tant au regard des circonstances particulières ayant conduit au décès de Marcel X...qu'à celles qui autorisent au XXIème siècle une espérance de vie de 80 ans environ ;

Attendu que l'indemnisation des souffrances morales sera fixée à la somme de 70. 000 euros, Marcel X...ayant su que son décès interviendrait dans un très bref délai, pendant lequel il allait endurer d'intenses souffrances ;

Attendu que Marcel X...a subi toutes les tentatives médicales (radiothérapie) et médicamenteuses (antalgiques) avant de mourir ;

Attendu que ses proches témoignent des souffrances intenses qu'il a endurées, souffrances confirmées par le docteur D...qui évoque l'intensité des douleurs dans un certificat médical du 1er avril 1992 ;

que ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 40. 000 euros ;

Attendu que le préjudice d'agrément sera réparé par la somme de 20. 000 euros ;

Attendu que le décès trop rapide de Marcel X...n'a pas fait disparaître le préjudice esthétique causé par l'amaigrissement d'un homme qui en santé pesait plus de 100 kg et qui n'en pesait plus que 45 kg en fin de vie ;

que ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 5. 000 euros ;

2-Sur les préjudices des ayants droit

Attendu qu'Andrée X...a accompagné son mari dans la souffrance et l'a assisté jusqu'à la dernière extrémité ;

Attendu que le mariage a duré 41 ans, les derniers mois étant marqués par une épreuve qui l'a profondément affectée ;

que son préjudice moral sera réparé par la somme de 65. 000 euros ;

Attendu que Marie-Claude X...épouse Y...a assisté sa mère dans l'accompagnement du malade ;

que son préjudice moral sera évalué à la somme de 25. 000 euros ;

Attendu que le préjudice moral de chacune des petites filles sera évalué à la somme de 6. 000 euros ;

Attendu qu'Andrée X...justifie par une facture du 18 août 1992 que le montant des frais d'obsèques s'est élevé à la somme de 1. 754,64 euros ;

qu'elle atteste sur l'honneur n'avoir perçu aucune somme à ce titre de la part de l'organisme social ;

qu'il sera fait droit à sa demande ;

Attendu qu'il sera alloué aux ayants droit la somme globale de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

-Déclare recevables les demandes faites au titre de la tierce personne et des frais funéraires.

-Dit que l'offre faite par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante au titre de l'action successorale et au titre des préjudices des ayants droit est insuffisante et dit que l'indemnisation de ces préjudices doit être ainsi fixée :

1-Au titre de l'action successorale :

70. 000 euros en réparation de la souffrance morale
40. 000 euros en réparation des souffrances physiques
20. 000 euros en réparation du préjudice d'agrément
5. 000 euros en réparation du préjudice esthétique
3. 808 euros au titre de la tierce personne

2-Au titre des préjudices des ayants droit :

65. 000 euros au titre du préjudice moral d'Andrée X...et 1. 754,64 euros au titre des frais funéraires.
25. 000 euros au titre du préjudice moral de Marie-Claude X...épouse Y...
6. 000 euros au titre du préjudice moral de Virginie B...
6. 000 euros au titre du préjudice moral de Delphine C...
6. 000 euros au titre du préjudice moral de Sophie Y...

-Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer ces sommes.

-Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer aux ayants droit de Marcel X...la somme totale de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles.

-Rappelle qu'en application de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001 les dépens de la procédure resteront à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame LEICKNER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 06/04619
Date de la décision : 13/09/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-09-13;06.04619 ?
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