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12/09/2007 | FRANCE | N°06/02096

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 12 septembre 2007, 06/02096


RG No 06/02096
No Minute :
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2007
Appel d'une décision (No RG 05/00078)rendue par le Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEUen date du 18 avril 2006suivant déclaration d'appel du 12 Mai 2006

APPELANT :

Monsieur Abdullah X......01500 AMBERIEU EN BUGEY

Comparant et assisté par Me Roxane MATHIEU (avocat au barreau de LYON) substitué par Me FORNU (avocat au barreau de LYON)
INTIMEE :

S.A.S. TECHNICAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en ce

tte qualité audit siègeLieudit Les Brosses38390 PARMILIEU

Représentée par Me Laure DEPETRY (avo...

RG No 06/02096
No Minute :
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2007
Appel d'une décision (No RG 05/00078)rendue par le Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEUen date du 18 avril 2006suivant déclaration d'appel du 12 Mai 2006

APPELANT :

Monsieur Abdullah X......01500 AMBERIEU EN BUGEY

Comparant et assisté par Me Roxane MATHIEU (avocat au barreau de LYON) substitué par Me FORNU (avocat au barreau de LYON)
INTIMEE :

S.A.S. TECHNICAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siègeLieudit Les Brosses38390 PARMILIEU

Représentée par Me Laure DEPETRY (avocat au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2007,Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2007.
L'arrêt a été rendu le 12 Septembre 2007.Notifié le :Grosse délivrée le :RG 0602096 DD

La Cour statue sur l'appel interjeté le 12/05/2006 par M. Abdullah X... à l'encontre d'un jugement rendu le 18/04/2006 par le Conseil de Prud'hommes de Bourgoin Jallieu dans la procédure qui l'opposait à la SAS TECHNICAL.
Ce jugement notifié le 05/05/2006 a dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation judicaire du contrat de travail aux torts de la société TECHNICAL et condamné M. X... aux dépens.
exposé des faits
Engagé en qualité d'ouvrier par la société TECHNICAL à compter du 14/12/1981, M. X... a été victime d'un accident du travail le 24 mai 2004.
Selon les dires de M. X..., il a passé une première visite de reprise le 13 janvier 2005 à l'issue de laquelle il a été déclaré inapte définitif à tout emploi de chantier et d'atelier à l'entreprise TECHNICAL. Puis il a passé une seconde visite le 10 février 2005 qui a confirmé l'inaptitude, ajoutant qu'il pourrait être affecté à un poste de gardiennage à temps plein sans port de charges lourdes. Pas de situation de travail isolée.
La société TECHNICAL lui a écrit le 24/02/2005 pour lui indiquer qu'à la suite des deux visites de reprise, aucun reclassement n'était possible et il était convoqué le 28/02/2005 à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 4 mars 2005. Aucune suite n'a été donnée à cette procédure.
A la date du 12 mars 2005 M. X... n'étant ni reclassé ni licencié, il saisissait le Conseil de Prud'hommes de Bourgoin Jallieu en référé le 12 avril 2005 pour obtenir le versement de ses salaires et une prime d'ancienneté de juin à novembre 2004 puis à l'audience ajoutait la demande de son complément de salaire pendant l'arrêt de travail. A l'audience de référé la société TECHNICAL s'engageait à payer la somme de 4.755,42 euros à titre de complément de salaire, ce que constatait l'ordonnance rendue le 22 juin 2005, le juge des référés se déclarant incompétent pour le surplus des demandes et confirmait l'arrêt rendu par cette cour le 12/12/2005, sauf à déduire des sommes alloués celles versées par la sécurité sociale et par le régime de prévoyance.
Le Conseil de Prud'hommes de Bourgoin Jallieu était saisi au fond le 30/05/2005.
demandes et moyens des parties
M. X..., appelant, demande à la cour de :- juger que l'employeur aurait du reprendre le versement des salaires un mois après le second avis médical d'inaptitude,en conséquence - condamner la société TECHNICAL à verser à M. X... la somme de 12.246,21 euros à titre de salaire,- constater les manquements de l'employeur à ses obligations légales (L 122-32-5),en conséquence - prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société TECHNICAL,- condamner la société TECHNICAL à payer à M. X... les sommes suivantes :* 2.721,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,* 272,14 euros au titre des congés payés afférents,* 11.429,80 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,* 16.328,28 euros à titre de dommages-intérêts,* 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- condamner la société TECHNICAL aux dépens.

M. X... expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :1) la non reprise du paiement des salaires à la suite de la déclaration d'inaptitude oblige l'employeur à reprendre le versement des salaires sans qu'il puisse en être déduit les indemnités journalières ou de prévoyance,1-2) il n'y a aucune ambiguïté sur les certificats médicaux de reprise (ce que la société TECHNICAL indiquait d'ailleurs dans son courrier du 24/02/2005),1-3) le fait que le médecin traitant ait ensuite mis le salarié en arrêt de travail est inopérant au regard de la fin de la suspension du contrat de travail,2) l'employeur n'ayant pas respecté ses obligations, la résiliation du contrat de travail doit être prononcée,3) la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société TECHNICAL, intimée, demande à la cour de :- confirmer en tous points le jugement déféré,- juger que la visite médicale passée auprès du médecin du travail le 10/02/2005 ne constitue pas la deuxième visite de reprise et que celle passée le 13/01/2005 ne constitue pas le premier terme de la visite de reprise,- débouter M. X... de ses demandes, fins et conclusions,- le condamner à lui payer la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à payer les dépens.

La société TECHNICAL expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que :1) M. X... a sollicité, sans en informer préalablement son employeur, une visite auprès du médecin du travail, laquelle a été fixée au 13/01/2005,1-2) il n'en a pas moins continué à adresser à son employeur des avis de prolongation d'arrêt de travail motivés par le même accident du travail du 24/04/2004,2) le premier avis du médecin du travail est flou et imprécis, le médecin du travail cochant à la fois les cases visite de reprise et autre visite à la demande du salarié,2-2) le médecin du travail qui constate l'inaptitude de M. X... ne vise pas le danger et ne prévoit pas non plus de seconde visite,3) il n'est pas établi que M. X... ait voulu reprendre son poste ni qu'il se soit mis à la disposition de son employeur,3-2) à la suite de l'envoi de la prolongation d'arrêt de travail à compter du 13/01/2005, le contrat de travail de M. X... est resté suspendu de sorte que le médecin du travail n'a pu valablement constater son inaptitude le 10/02/2005 dans le cadre d'une visite de reprise,3-3) c'est à bon droit que la société TECHNICAL a interrompu la procédure de licenciement.

MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces produites par les parties que la visite médicale effectuée par le médecin du travail le 13/01/2005 a été fixée à la demande du salarié, à l'égard du médecin du travail, dans le cadre d'une reprise éventuelle du travail ;

Attendu toutefois que pour qu'une visite de reprise fixée à la demande du salarié soit opposable à l'employeur, il est nécessaire que le salarié en ait préalablement informé son employeur ;

Que M. X... ne rapporte pas la preuve qu'il en a avisé la société TECHNICAL au préalable ; qu'il ne peut donc s'agir d'une visite de reprise ayant mis fin à la suspension du contrat de travail de M. X... ;
Attendu que le fait que, lors de la seconde visite effectuée le 10/02/2005, le médecin du travail n'a pas visé le case « visite de reprise » mais a coché la case « autre visite » précisant « à la demande de l'employeur », conduit nécessairement à écarter l'affirmation de M. X... selon laquelle il a fait l'objet des deux visites de reprise exigées par les dispositions de l'article R 241-51-1 du code du travail ;
Qu'au surplus, dans l'hypothèse où la visite médicale du 10/02/2005 serait considérée comme étant une visite de reprise, la seconde visite exigée par les dispositions de l'article R 241-51-1 n'a jamais eu lieu de sorte que le contrat de travail de M. X... est resté suspendu suite à l'accident du travail ;
Que la lettre adressée par la société TECHNICAL à M. X... le 24/02/2005 si elle a certainement créé une confusion dans l'esprit du salarié, n'a pu suppléer à l'irrégularité de la procédure de reprise ; que la société TECHNICAL a interrompu la procédure de licenciement puisqu'elle n'a pas pris de décision après avoir convoqué M. X... à un entretien préalable ;
Attendu encore qu'il est établi que les arrêts de travail de M. X... ont été prolongé sans discontinué après la date du 13/01/2005 comme après celle du 13/02/2005 et jusqu'à ce jour ; que M. X... continue à être indemnisé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre de l'accident du travail de 2004 ;
Attendu que c'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont débouté M. X... de ses demandes visant au paiement de ses salaires après le 11 mars 2005 et à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne M. X... aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 06/02096
Date de la décision : 12/09/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 18 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-09-12;06.02096 ?
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