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11/09/2007 | FRANCE | N°06/01913

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 11 septembre 2007, 06/01913


RG No 06 / 01913

No Minute :

Notifié le :
Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 11 SEPTEMBRE 2007

Appel d'une décision (No RG 20050098)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE
en date du 13 avril 2006
suivant déclaration d'appel du 28 avril 2006

APPELANT :

Monsieur Jean-Louis X...
...
26250 LIVRON SUR DROME

Comparant et assisté de M. Y...(FNATH) muni d'un pouvoir spécial

INTIMEES : >
La Société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette quali...

RG No 06 / 01913

No Minute :

Notifié le :
Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 11 SEPTEMBRE 2007

Appel d'une décision (No RG 20050098)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE
en date du 13 avril 2006
suivant déclaration d'appel du 28 avril 2006

APPELANT :

Monsieur Jean-Louis X...
...
26250 LIVRON SUR DROME

Comparant et assisté de M. Y...(FNATH) muni d'un pouvoir spécial

INTIMEES :

La Société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
B.P. 95
93123 LA COURNEUVE CEDEX

Représentée par Me FIESCHI substituant Me Catherine LANFRAY MATHIEU (avocats au barreau de PARIS)

La CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Avenue du Président E. Herriot
BP 1000
26024 VALENCE CEDEX

Représentant : Mme A...munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.
RG 06 / 1913 JFG

DEBATS :

A l'audience publique du 12 juin 2007,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2007.

L'arrêt a été rendu le 11 septembre 2007.

* * *

Par requête en date du 16 février 2005 Monsieur X...a formé recours à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM ayant refusé, suite à l'avis négatif rendu par le CRRMP de LYON, de reconnaître le caractère professionnel de la maladie (lymphome non hodgkinien) dont il est atteint, maladie non inscrite aux tableaux des maladies professionnelles mais ayant entraîné pour lui une incapacité permanente d'au moins 25 % ;

Par un premier jugement du 6 octobre 2005 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de VALENCE a désigné le CRRMP de MONTPELLIER pour rendre un second avis.

Par un second jugement du 13 avril 2006 le Tribunal des affaires de sécurité sociale, estimant que ce second avis n'est pas motivé, a ordonné une expertise médicale judiciaire avec mission de dire si la maladie de Monsieur X..., constatée le 24 juin 2003 et déclarée le 13 janvier 2004, est essentiellement et directement causée par son travail habituel.

Monsieur X...a interjeté appel de ce jugement et soutient :

-que son appel est recevable,
-qu'il travaille depuis 1980 dans la réparation de chaudières industrielles et qu'il a été exposé à divers produits toxiques,
-qu'à compter du mois d'avril 2001 il a exercé les fonctions d'ingénieur responsable de la maintenance d'incinération des ordures et qu'il a été exposé à des déchets dont des dioxines,
-que le CRRMP de MONTPELLIER a dit qu'il devait bénéficier d'une reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle au visa de l'article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et qu'il a parfaitement motivé son avis et que donc le Tribunal aurait dû l'homologuer,
-qu'en ordonnant une expertise le Tribunal n'a pas respecté l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale qui lui fait obligation de recueillir l'avis d'un CRRMP et que donc il aurait dû donner une mission complémentaire ou aurait dû désigner un nouveau CRRMP.

La CPAM de la DROME rappelle qu'une maladie peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle sur appréciation d'un CRRMP même si certaines conditions ne sont pas remplies et que le Tribunal, en présence de deux avis contraires de deux CRRMP, n'avait d'autre choix que d'ordonner une expertise médicale dans la mesure où le second CRRMP ne s'est pas prononcé sur la notion de lien de causalité directe entre le travail habituel et la pathologie.

Elle demande la confirmation du jugement déféré.

La société CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANNE (dite CNIM), employeur de Monsieur X...depuis le 2 avril 2001, soulève l'irrecevabilité de l'appel, le jugement n'ayant fait qu'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire.

Subsidiairement au fond elle rappelle que l'exposition au risque de Monsieur X...était exceptionnelle,3 à 4 fois par mois sans précision d'intensité et soutient qu'il n'y a pas eu de débat contradictoire devant le deuxième CRRRMP et que celui-ci n'a pas statué sur la causalité directe et essentielle, s'appuie sans les citer sur des données médicales récentes ce qui interdit de les discuter et ne précise pas le travail habituel susceptible d'être à l'origine de la pathologie.

Elle maintient que Monsieur X...tente d'éviter un débat scientifique alors que le caractère cancérigène de la dioxine n'est pas tranché unanimement.

Elle demande donc la confirmation du jugement déféré, le Tribunal des affaires de sécurité sociale n'étant plus tenu par les dispositions dérogatoires invoquées dès lors que deux CRRMP ont déjà été saisis.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que le Tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas seulement ordonné une expertise judiciaire mais a dit que l'avis rendu par le CRRMP de MONTPELLIER n'est pas motivé ;

Que cette dernière décision est expressément reprise dans le dispositif du jugement et fait immédiat grief à Monsieur X...qui considère que l'avis est motivé ;

Que le défaut de motivation de l'avis d'un CRRMP rend cet avis irrégulier ; que le Tribunal des affaires de sécurité sociale aurait donc dû saisir un nouveau CRRMP ;

Que l'appel interjeté par Monsieur X...est donc recevable ;

Sur la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale

Attendu qu'en jugeant que l'avis du deuxième CRRMP saisi est irrégulier car non motivé, le Tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas tiré les conséquences de ses constatations alors qu'il devait dans ce cas saisir un autre CRRMP pour suppléer à la carence dénoncée, un seul avis ayant alors été valablement rendu ;

Que l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l'article l 461-1, le Tribunal des affaires de sécurité sociale doit recueillir préalablement l'avis d'un Comité Régional autre que celui qui a déjà été saisi ; que cet avis doit avoir été régulièrement rendu ;

Qu'en outre l'expertise médicale devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale visant à déterminer le caractère professionnel de la maladie dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles n'est pas régie par l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale mais incombe à un CRRMP autre que celui qui s'est déjà prononcé ;

Que cet organisme est composé de trois médecins désignés à l'article D 461-27, dont un professeur particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle et qui rendent, après auditions, examens ou enquêtes complémentaires, un avis d'ordre médical valant expertise ;

Attendu que le premier juge a considéré que l'avis du CRRMP de MONTPELLIER n'est pas motivé au motif qu'il ne mentionne pas que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;

Mais attendu d'abord que page deux de son rapport, avant la page trois relative à la motivation détaillée, le CRRMP de MONTPELLIER indique qu'il " établit l'origine professionnelle de la maladie caractérisée directement par le travail habituel " ;

Qu'ensuite, dans son avis motivé en page trois de son rapport, le CRRMP, en introduction de ses explications, rappelle que le CRRMP de LYON n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur X...et son travail habituel et ajoute que cette situation a généré un contentieux ayant entraîné la saisine d'un deuxième CRRMP, puis, en conclusions, décide que Monsieur X..." doit bénéficier d'une reconnaissance et d'une prise en charge en maladie professionnel au titre de l'article L 461. 1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale " ;

Que cet alinéa est celui qui prévoit qu'une maladie caractérisée non désignée dans un tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel ;

Qu'ayant ainsi statué par référence expresse à ce texte, ce qui implique qu'il a eu égard à chacun des éléments visés par lui, le CRRMP de MONTPELLIER a légalement motivé, sur le point contesté, sa décision ;

Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a dit que l'avis du CRRMP de MONTPELLIER n'est pas motivé au motif qu'il ne mentionnerait pas que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;

Attendu qu'il ne peut pas être reproché au CRRMP de MONTPELLIER d'avoir statué de manière précipitée au motif qu'il a reçu le dossier le 26 décembre 2005 et qu'il a rendu son avis le 10 janvier 2006 alors que le jugement du 6 octobre 2005 ordonnant sa saisine a été notifié à la société CNIM dès le 10 octobre 2006, l'avis de réception retourné au greffe faisant foi et qu'elle a donc disposé du temps nécessaire pour demander à être entendue ou lui faire parvenir son dossier complet, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas manqué de faire, le CRRMP faisant en effet état, au nombre des éléments dont il a eu connaissance, du rapport circonstancié de l'employeur ;

Sur le fond

Attendu qu'alors que l'avis du CRRMP de LYON est présenté par la société CNIM comme étant " très motivé " et celui du CRRMP de MONTPELLIER comme étant " laconique et péremptoire ", l'un et l'autre sont d'une longueur identique et se fondent sur les mêmes constatations de fait pour en tirer des conclusions opposées ;

Que comme le CRRMP de LYON, celui de MONTPELLIER retient :

-que Monsieur X..., âgé de 48 ans, est atteint d'une affection caractérisée " lymphome malin non hodgkinien " reconnu depuis 2003,
-qu'au titre de son travail habituel il occupait des fonctions d'ingénieur de maintenance et que de ce fait il était amené à procéder à des missions d'expertise de chaudière 3 à 4 fois par mois le mettant en contact avec des produits divers potentiellement toxiques, résidus de fioul, dioxine, etc... le reste de ses activités étant consacré à des tâches commerciales et administratives,
-que le médecin du travail, le docteur B..., en date du 19 avril 2004, précise que depuis son embauche en 2001 (par la société CNIM) ses fonctions d'ingénieur font qu'il est exposé très régulièrement aux risques des centrales d'incinération des ordures ménagères, le CRRMP de LYON confirmant que son travail l'amenait à pénétrer à l'intérieur des fours et boîtes à fumée,
-que ses expositions précédentes l'amenaient également au contact de chaudières d'incinérateur d'ordures ménagères ;

Que les deux CRRMP tiennent ainsi pour acquis que Monsieur X...a été exposé aux fumées et résidus d'incinération d'ordures ménagères contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques et de la dioxine, ce qui est confirmé par l'ingénieur conseil du service prévention de la CRAM, cette exposition ayant été subie à l'intérieur même des fours ;

Qu'il n'est pas contesté que travaillant pour le compte de la société CNIM depuis le 2 avril 2001 en qualité de responsable maintenance d'usines d'incinération d'ordures Monsieur X...a été exposé aux produits précités, les deux Comités retenant le principe d'une exposition depuis au moins 1980, les autres éléments produits aux débats établissant qu'il a toujours travaillé depuis cette date dans la réparation de chaudières industrielles, sauf de 1989 à 1991 ;

Attendu que le Comité de LYON explique que la cancérogénécité de la dioxine est admise en se basant sur les études montrant un risque pour l'ensemble des cancers et certains cancers des organes solides et ajoute qu'il existe des soupçons pour les lymphomes non hodgkiniens, notamment pour les riverains de Seveso et, plus récemment, pour les riverains sous le vent de fumées d'incinérateurs mais que, compte tenu du caractère non affirmé du lien scientifique entre lymphome non hodgkinien et dioxine et compte tenu de l'exposition discontinue et limitée de Monsieur X..., il ne retient pas de lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail ;

Attendu que si le Comité de MONTPELLIER fait référence à des données récentes de la littérature médicale elle ne sont pas différentes de celles exposées par celui de LYON puisque ce second Comité indique qu'elles établissent une augmentation significative des taux de lymphome non hodgkinien chez les personnes exposées à une pollution environnementale aux dioxines (Seveso, Besançon) ; que la pollution environnementale est celle subie à l'extérieur des usines d'incinération des ordures ménagères par les riverains ;

Que le Comité de MONTPELLIER, qui comme celui de LYON fait donc état d'un risque sanitaire pour les riverains exposés aux fumées d'incinérateurs, distingue par contre la situation de Monsieur X...et retient à juste titre que, loin d'avoir été exposé à de simples pollutions environnementales extérieures, il a été exposé aux poussières de dioxine en espaces confinés directement à l'intérieur des fours ;

Qu'il résulte de l'enquête administrative que le travail d'expertise de Monsieur X...réalisé dans les chaudières consistait à blanchir des petites surfaces, à nettoyer au polisseur les tubes de la chaudière afin de permettre un contrôle visuel et un contrôle ultrasonique, la poussière produite pendant les opérations de meulage n'étant pas préalablement lavée ;

Que déjà le 19 avril 2004 le docteur B..., médecin du travail, a expliqué qu'il a effectué le 13 janvier 2004 une déclaration à caractère professionnel en évoquant les expositions précédentes de Monsieur X...et en exposant que depuis son embauche en avril 2001 ses fonctions d'ingénieur font qu'il a été exposé très régulièrement aux risques des centrales d'ordures ménagères et que lors d'une ouverture de chaudière (exposition lors d'expertises évaluée à 3 à quatre jours par mois), il y a eu une exposition aérienne directe par inhalation et contact cutané essentiellement de particules provenant de résidus de combustion et ce sans protection particulière ;

Que si ce médecin du travail précise que l'exposition à ces particules n'a pas fait l'objet d'une analyse qualitative et quantitative, il ajoute qu'elle est très probablement sans commune mesure avec les expositions environnementales décrites dans la littérature scientifique, à distance des centrales, pour lesquelles néanmoins il a été décrit un sur-risque de développement de lymphome malin non hodgkinien ;

Que le Comité de MONTPELLIER, retenant cette même argumentation, l'exposition subie par Monsieur X..., même simplement à raison de 3 à 4 jours par mois, n'étant en effet pas de la même nature que celle subie par les riverains des incinérateurs d'ordures ménagères, conclut qu'il doit bénéficier d'une reconnaissance et d'une prise en charge au titre de l'article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ;

Que les études produites aux débats par la société CNIM concernent principalement les dioxines dans l'environnement, leur émission dans l'atmosphère, la contamination des sols, les populations habitant dans le voisinage des incinérateurs ;

Que l'étude de l'académie nationale de médecine du mois de juin 2005 plus particulièrement citée explique que si entre 1970 et 1990 les usines d'incinération des ordures ménagères ont représenté la principale source de dioxines par les fumées et le résidu d'épuration la situation a évolué depuis 1995 par les progrès réalisés dans les processus de traitement des fumées ;

Que Monsieur X...ayant été exposé à l'intérieur même des fours les efforts faits dans le traitement des fumées pour limiter les rejets de dioxine à l'extérieur des incinérateurs sont en l'espèce inopérants ;

Qu'il résulte ainsi de tous ces éléments soumis à l'examen du CRRMP de MONTPELLIER (avis médicaux, rapport circonstancié de l'employeur, enquête administrative, rapport du contrôle médical, auditions effectuées) que l'affection dont est atteint Monsieur X..., non-fumeur et ne présentant pas de prédisposition particulière, résulte de manière essentielle et directe de son activité professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle eu égard à la nature des expositions subies directement à l'intérieur des fours en espace confiné, régulièrement à raison de trois à quatre fois par mois, outre son exposition habituelle dans l'environnement des incinérateurs qui à elle seule entraîne un sur-risque de développement de lymphome malin non hodgkinien selon des données scientifiques récentes ;

Que si dans ses notes de plaidoiries la société CNIM évoque l'existence chez Monsieur X...d'un " portage chronique virus B ", cet élément est mentionné dans l'avis de l'échelon local du service médical destiné au CRRMP, les deux Comités saisis en ayant donc eu nécessairement connaissance sans que l'un ou l'autre n'en tire une quelconque conséquence ;

Que le jugement déféré sera donc réformé ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

-réforme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

-et statuant à nouveau,

-dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire,

-dit que l'affection présentée par Monsieur X...résulte de manière essentielle et directe de son activité professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation du travail et le renvoi devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.

-déboute la société CIM de toutes ses demandes.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

Signé par Monsieur GALLICE, Président et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 06/01913
Date de la décision : 11/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 13 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-09-11;06.01913 ?
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