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03/09/2007 | FRANCE | N°07/832

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0408, 03 septembre 2007, 07/832


RG No 07 / 00832 Y.R. No Minute :

Grosse délivrée le :

S.C.P. CALAS
S.C.P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S.C.P. POUGNAND
S.E. LA.R.L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES URGENCES
ARRET DU LUNDI 03 SEPTEMBRE 2007
Appel d'une décision (No RG 03 / 4144) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 16 mars 2004 suivant assignations en intervention forcée des 20 Février 2007,3 avril 2007 et 4 avril 2007

APPELANTE :

Association COMITE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEME

NT DE DOMENE Poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 23 bi...

RG No 07 / 00832 Y.R. No Minute :

Grosse délivrée le :

S.C.P. CALAS
S.C.P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S.C.P. POUGNAND
S.E. LA.R.L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES URGENCES
ARRET DU LUNDI 03 SEPTEMBRE 2007
Appel d'une décision (No RG 03 / 4144) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 16 mars 2004 suivant assignations en intervention forcée des 20 Février 2007,3 avril 2007 et 4 avril 2007

APPELANTE :

Association COMITE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE DOMENE Poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 23 bis, rue Casimir Julhiet 38420 DOMENE

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Rudolf DUNNER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :
Maître Régis Z...ès-qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession de la S.A. PAPETERIES MATUSSIERE et FOREST ...38000 GRENOBLE

représenté par la SCP Jean CALAS, avoué à la Cour assisté de Me Sandrine FIAT, avocat au barreau de GRENOBLE

Maître Bruno B...ès-qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exéuction du plan de cession de la S.A. PAPETERIES MATUSSIERE et FOREST ......26109 ROMANS SUR ISERE

représenté par la SCP Jean CALAS, avoué à la Cour assisté de Me Sandrine FIAT, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur C...ès-qualités de mandataire ad'hoc de la S.A. PAPETERIES MATUSSIERE et FOREST né en à S.A. PAPETERIES MATUSSIERE et FOREST ... 38240 MEYLAN

représenté par la SCP Jean CALAS, avoué à la Cour assisté de Me Sandrine FIAT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur André ROGIER, Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Yolande ROGNARD, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Laure PERTUISOT, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Juin 2007, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

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Par ordonnance de référé du 3 juin 1998, la SA PAPETERIES MATUSSIERE ET FOREST a été condamnée à achever les travaux convenus avec l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE DOMENE (A.C.D.E.D) sous astreinte de 2. 000 francs par jour de retard à dater du 31 décembre 1998.

Par assignation du 13 août 2003, l'A.C.D.E.D. a sollicité la liquidation de l'astreinte.
Par jugement du 16 mars 2004, le montant de l'astreinte a été liquidée à 100. 000 euros et la SA PAPETERIES MATUSSIERE ET FOREST a été condamnée à payer cette somme à l'A.C.D.E.D.
La SA PAPETERIES MATUSSIERE ET FOREST a fait appel de la décision et s'est acquittée du paiement de la condamnation provisionnelle.
Par jugement du 30 avril 2004, la SA PAPETERIES MATUSSIERE ET FOREST a été placée en redressement judiciaire.
Dans le cadre de l'appel du jugement du 16 mars 2004, la SA PAPETERIES MATUSSIERE ET FOREST et ses mandataires judiciaires ont conclu que la créance de l'A.C.D.E.D. était éteinte faute de déclaration de créance, en application des articles L 621-43 et L 621-40 du Code de Commerce.
A titre subsidiaire, les appelants ont conclu à la suspension des poursuites.
L'A.C.D.E.D. a conclu que le paiement de l'astreinte liquidée a éteint la créance et qu'aucune déclaration n'était donc nécessaire.
Par arrêt du 18 octobre 2005, il a été ordonné la suspension des poursuites et l'A.C.D.E.D. a été invitée à déclarer sa créance.
L'instance a été reprise, les mandataires judiciaires, commissaire à l'exécution du plan et mandataire ad hoc ont été assignés et les procédures ont été jointes à la principale.
La SA PAPETERIES MATUSSIERE ET FOREST et les mandataires judiciaires et ad hoc ont conclu que l'arrêt du 18 octobre 2005 a autorité de la chose jugée en ce qu'il a dit applicable l'article L 621-41 du Code de Commerce.
L'A.C.D.E.D. n'a pas déclaré sa créance qui se trouve donc éteinte et doit restituer les sommes payées.
L'A.C.D.E.D. a conclu que l'arrêt du 18 octobre n'a tranché aucune contestation et qu'il appartient à la Cour de statuer sur l'extinction de la créance, du fait du paiement intervenu, et sur l'inutilité d'une déclaration de créance.
L'intimée s'est expliquée sur la suspension des poursuites et sur le bien fondé de la liquidation de l'astreinte.
MOTIFS :
L'arrêt du 18 octobre 2005 a rejeté l'application de l'article 1234 du Code Civil en décidant que le paiement de l'astreinte provisionnelle n'avait pas éteint la créance et a statué sur l'article 621-41 du Code de Commerce qu'il a dit applicable. La Cour a tiré les conséquences des deux contestations qu'elle a tranchées en ordonnant la suspension des poursuites et en invitant l'A.C.D.E.D. à déclarer sa créance. Si le dispositif ne vise que les conséquences de l'application de l'article 621-41 du Code de Commerce, les motifs de l'arrêt en sont le soutien.

Dès lors, l'arrêt du 18 octobre 2005 a autorité de la chose jugée quant à la contestation relative à l'application de l'article 1234 du Code Civil et à celle de l'article 621-41 du Code de Commerce.
Il n'est pas contesté que l'A.C.D.E.D. n'a pas usé de l'invitation faite par la Cour pour justifier de sa déclaration de créance ou sollicité, éventuellement, un relevé de forclusion.
En conséquence, en application de l'article 621-46 du Code du Commerce, la créance de l'A.C.D.E.D. est éteinte et les sommes payées à ce titre doivent être restituées.
Les circonstances du litige justifient que chaque partie conserve ses frais de procédure et ses dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision contradictoire.
Constate l'extinction de la créance de l'A.C.D.E.D. au titre de la liquidation de l'astreinte ;
Condamne l'A.C.D.E.D. à restituer les sommes payées à ce titre par la SA PAPETERIES MATUSSIERE ET FOREST à cette dernière ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse les dépens à la charge de chaque partie.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, par suite d'empêchement du Président, et par Madame Laure PERTUISOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0408
Numéro d'arrêt : 07/832
Date de la décision : 03/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 mars 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-09-03;07.832 ?
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