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24/05/2007 | FRANCE | N°520

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0074, 24 mai 2007, 520


COUR D'APPEL DE GRENOBLE
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
Audience publique de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de GRENOBLE du JEUDI 24 MAI 2007,
EN PRÉSENCE de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL,
ENTRE :
X... Stéphane né le 17 Octobre 1980 à LYON 3EME (69) de Marc et de Y... Françoise de nationalités française et israélienne, célibataire Commercial demeurant ... ASROR (ISRAEL)

Prévenu, non comparant, libre non appelant

Représenté par Maître DRAI Stéphane, avocat au barreau de LYON, régulièrement muni d'un pouvoir,
PROCEDURE :

Stéphane X... est poursuivi pour avoir :
Procédure no 04 / 43325
-à LYON (69) 6ème, le 17 mars 20...

COUR D'APPEL DE GRENOBLE
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
Audience publique de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de GRENOBLE du JEUDI 24 MAI 2007,
EN PRÉSENCE de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL,
ENTRE :
X... Stéphane né le 17 Octobre 1980 à LYON 3EME (69) de Marc et de Y... Françoise de nationalités française et israélienne, célibataire Commercial demeurant ... ASROR (ISRAEL)

Prévenu, non comparant, libre non appelant

Représenté par Maître DRAI Stéphane, avocat au barreau de LYON, régulièrement muni d'un pouvoir,
PROCEDURE :
Stéphane X... est poursuivi pour avoir :
Procédure no 04 / 43325
-à LYON (69) 6ème, le 17 mars 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, conduit un véhicule malgré l'invalidation de son permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points,
faits prévus par l'article L. 223-5 § V, § I du code de la route, et réprimés par les articles L. 223-5 § III, § IV, L. 224-12 du code de la route,
-à VILLEURBANNE (69), le 14 juin 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, conduit un véhicule malgré l'invalidation de son permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points,
faits prévus par l'article L. 223-5 § V, § I du code de la route, et réprimés par les articles L. 223-5 § III, § IV, L. 224-12 du code de la route,
Procédure no 04 / 42583
-à VILLEURBANNE (69) le 21 juin 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, conduit un véhicule malgré l'invalidation de son permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points,
faits prévus par l'article L. 223-5 § V, § I du code de la route, et réprimés par les articles L. 223-5 § III, § IV, L. 224-12 du code de la route,
le tribunal correctionnel de LYON, par jugement contradictoire en date du 9 mars 2005,
a ordonné la jonction des procédures 0443325 et 0443583 et a rendu un seul et même jugement,
l'a déclaré coupable des faits reprochés,
l'a condamné à :
-deux mois d'emprisonnement,
-une amende délictuelle de 1. 500 euros à titre de peine complémentaire,
a prononcé l'interdiction de conduire un véhicule à moteur durant un an à titre de peine complémentaire.
Le prévenu et le ministère public ont fait appel de cette décision.
Par arrêt en date du 2 novembre 2005, la Cour d'appel de LYON a infirmé le jugement et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite.
Le procureur général de la Cour d'appel de LYON a formé un pourvoi le 8 novembre 2005 de cette décision.
Par arrêt en date du 11 mai 2006, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ces dispositions l'arrêt susvisé et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de GRENOBLE.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
La cause appelée à l'audience publique du 24 AVRIL 2007,
Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président a fait le rapport.
Madame PICCOT, Avocat Général, a résumé l'affaire et a été entendue en ses réquisitions,
Maître DRAI Stéphane, Avocat, a déposé des conclusions et les a développées dans sa plaidoirie, pour la défense de Stéphane X...,
Sur quoi la Cour a mis l'affaire en délibéré, après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l'audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l'arrêt suivant ;
RAPPEL DES FAITS :
Stéphane X..., de nationalité française, mais qui se déclare domicilié en Israël et qui bénéficie également de la nationalité israélienne, a fait l'objet d'une annulation de son permis de conduire français obtenu le 4 octobre 1998 par suite d'une perte totale des points, par décision du préfet du Rhône du 18 décembre 2003, notifiée le 14 février 2004, avec remise immédiate du permis, cette annulation étant prévue pour une durée de six mois avant de pouvoir repasser les épreuves que l'intéressé n'a pas demandé à subir à nouveau.

Il a été interpellé quatre fois entre le 10 mars 2004 et le 21 juin 2004, circulant à bord de divers véhicules, pour diverses infractions au code de la route, notamment le défaut de port de ceinture de sécurité.
Il a été séparément verbalisé pour défaut de permis de conduire et les poursuites actuelles concernent trois faits, ceux des 17 mars 2004 à LYON,14 juin 2004 à VILLEURBANNE et 21 juin 2004 à VILLEURBANNE.
Il a prétendu que du fait de sa résidence en ISRAËL, il pouvait circuler occasionnellement en FRANCE sous le couvert d'un permis de conduire international obtenu le 21 février 2000, par conversion d'un permis israélien obtenu le 20 février 2000.
Sur les poursuites exercées à raison de ces faits, le tribunal correctionnel de LYON a statué dans les termes rappelés ci-dessus par jugement du 9 mars 2005 dont il a été fait appel par le prévenu et le ministère public.
Le tribunal après avoir retenu que la matérialité des faits était établie, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté, a écarté l'argumentation du prévenu, estimant en substance que la perte des points de son permis français lui interdisait de conduire en FRANCE, quelque soit l'origine du permis dont il se prévalait. Il l'a déclaré coupable et condamné comme rappelé ci-dessus.
La Cour de LYON par arrêt du 2 novembre 2005 a prononcé la relaxe du prévenu estimant que la délivrance, avant l'annulation de son permis français, d'un permis de conduire étranger homologué selon les dispositions de la convention de GENÈVE du 19 septembre 1949 permet à son titulaire de conduire dès lors que l'Etat français ne lui a pas retiré le droit de faire usage de son permis international.
Sur pourvoi du procureur général, cet arrêt a été cassé au visa de l'article 593 du code de procédure pénale.
Il est reproché à la Cour de LYON de s'être fondée sur le texte abrogé de la convention de GENÈVE, remplacée par la convention de VIENNE du 8 novembre 1968 sur la circulation routière et de n'avoir pas recherché si en application des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 8 février 1999, fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union Européenne, ni à l'Espace économique européen, le permis de conduire délivré le 21 février 2000 était valable à la date des faits.
L'affaire a été renvoyée devant la Cour de GRENOBLE.
Devant la Cour de renvoi, le ministère public requiert la confirmation du jugement quant à la déclaration de culpabilité et le prononcé d'une peine.
Le prévenu conclut à sa relaxe aux motifs :
-qu'il est détenteur de la double nationalité française et israélienne et titulaire d'un permis international établi le 21 février 2000, soit avant l'invalidation de son permis français, ce permis international lui ayant été délivré sur le vu d'un permis israélien délivré le 20 février 2000, renouvelé le 20 janvier 2003, valable jusqu'au 15 décembre 2007 de sorte qu'en application de l'arrêté du 8 février 1999 sur la reconnaissance des permis de conduire délivrés par des pays n'appartenant pas à l'Union Européenne, le permis international était valable à la date des faits,
-qu'au vu tant de la convention de GENÈVE du 19 septembre 1949 que de la convention de VIENNE du 8 novembre 1968, les dispositions sont inchangées quant à la reconnaissance d'un permis étranger étant donné que l'Etat entendant suspendre la validité d'un permis peut en porter mention à l'endroit prévu à cet effet sur le permis international ou à défaut aviser l'intéressé de la décision prise à son encontre,
-qu'aucune des formalités prévues par cette convention n'a été entreprise par les autorités françaises,
-que les conditions posées tant par l'article 41 de la convention de VIENNE que par l'arrêté du 8 février 1999 lui permettent, au bénéfice de la double nationalité, de circuler en FRANCE avec le permis étranger dès lors qu'il peut justifier par tous moyens qu'il réside effectivement plus de six mois sur un territoire étranger et qu'il n'a pas fait l'objet en FRANCE préalablement à l'obtention d'un permis dans un autre Etat d'une mesure d'annulation du permis de conduire,
-qu'il a commis une erreur de droit dans les termes de l'article 122-3 du nouveau code pénal, un procès-verbal dressé par un policier, en exécution des instructions d'un magistrat du parquet de LYON, le 5 septembre 2004, lui ayant reconnu la faculté de conduire en FRANCE au seul vu de son permis israélien et de son permis international, et ce malgré l'annulation du permis de conduire français.
SUR QUOI, LA COUR :
En droit, le permis de conduire français est, aux termes des articles L. 223-1 et suivants du code de la route, affecté d'un certain nombre de points faisant l'objet de retrait par l'autorité administrative ou judiciaire lors de la commission de diverses infractions par son titulaire.
L'article L. 223-5 prévoit notamment qu'en cas de retrait de la totalité des points, le titulaire du permis reçoit l'injonction de remettre son permis et " perd le droit de conduire un véhicule ".
Tel est le cas en l'espèce puisque le prévenu ayant perdu tous ses points, il a fait l'objet d'une décision de retrait total des points notifiée le 14 février 2004 et a remis son permis de conduire français.
Il s'ensuit qu'étant de nationalité française et étant privé du droit de conduire un véhicule en FRANCE, il doit s'abstenir d'une telle conduite jusqu'à l'obtention à nouveau de son permis, une fois expiré le délai pendant lequel il ne peut solliciter un nouveau permis.
Pour faire échec à cette interdiction, les dispositions qu'il invoque, à savoir la convention de VIENNE et l'arrêté du ministère des transports ne constituent que des mesures subsidiaires au bénéfice soit d'étrangers ayant obtenu un permis à l'étranger, soit même de français également titulaires d'un permis étranger, éventuellement converti en permis international, cette interprétation se déduisant des conditions exigées pour la reconnaissance voire l'échange d'un permis étranger ou international. Ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer à un français titulaire d'un permis français.
Sur le droit de conduire en FRANCE par le prévenu avec son permis israélien :
L'arrêté du 8 février 1999 prévoit les conditions de reconnaissance et d'échange des permis délivrés à l'étranger hors Union Européenne ou Espace économique européen.
Le permis israélien délivré le 20 février 2000 et renouvelé en 2003 dont se prévaut le prévenu ne peut cependant être " reconnu " en FRANCE en application de cet arrêté pour les motifs suivants :
-le permis tel qu'il a été présenté aux agents verbalisateurs n'est pas rédigé en français et n'est pas accompagné d'une traduction officielle en français et ne répond donc pas aux exigences de l'article 3. 1. 4 de l'arrêté,
-le prévenu ne prouve pas, ni en sa qualité de français ni en sa qualité de double nationalité, qu'il avait établi sa résidence en ISRAËL pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'Etat lui ayant délivré ce permis, cette durée de séjour devant s'entendre à la date à laquelle le permis a été délivré, ce qui se déduit de l'emploi du verbe " avait établi ". Or si le prévenu allègue avoir résidé à l'époque en ISRAËL, il ne prouve pas selon les exigences de l'article 3. 2. 3 de l'arrêté avoir été immatriculé auprès du consulat de FRANCE de sa circonscription de résidence. Il ne produit pas non plus pour la période utile de six mois avant le 20 février 2000 tout autre document approprié. Les pièces qu'il produit portent toutes sur une période postérieure. Le seul document qui soit antérieur est un passeport israélien, mais il n'établit pas la preuve d'une résidence, et il est en tout cas établi le 7 novembre 1999 soit moins de six mois avant l'obtention du permis de conduire.
Les moyens tendant à se voir reconnaître le droit de conduire en FRANCE au vu du seul permis israélien sont donc inopérants.
Sur le droit de conduire au vu du permis international :
Le permis international établi en février 2000 sur le vu du permis israélien en application de la convention de VIENNE du 8 novembre 1968 est quant à lui reconnu par les autorités françaises pendant trois ans après sa date de délivrance, par application de l'article 5 de l'arrêté de 1999 déjà cité, ou jusqu'à la date d'expiration du permis national sur la base duquel il a été délivré si ce permis a une durée de validité de moins de trois ans, étant précisé que ce permis international perd sa validité en FRANCE si son titulaire y acquiert sa résidence.
En l'espèce le permis international délivré le 21 février 2000 a perdu sa validité le 20 février 2003, mais selon le prévenu, il a été renouvelé dès le 20 janvier 2003 et se trouve valable jusqu'au 15 décembre 2007, date d'expiration du permis israélien.
L'article 42 de la convention de VIENNE que le prévenu invoque et qui reprend sur ce point les dispositions antérieures de la convention de GENÈVE permet aux Etats partie à cette convention de retirer à un conducteur le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire en cas d'infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire.
Il prévoit qu'en pareil cas l'Etat qui a retiré le droit de faire usage du permis " pourra " :
-se faire remettre le permis,
-s'il s'agit d'un permis international porter à l'emplacement prévu à cet effet la mention que le permis n'est plus valable sur son territoire,
-compléter la communication par une demande à l'autorité de délivrance d'aviser l'intéressé de la décision prise à son encontre.
Ce texte prévoit encore que les Etats contractants s'efforceront de faire notifier aux intéressés les décisions qui leur auront été communiquées.
Il se déduit de ce qui précède que l'avis à l'autorité du pays de délivrance et la mention sur le permis international de la privation du droit de conduire en FRANCE ne sont que de simples facultés dont l'absence de mise en oeuvre ne saurait avoir pour effet de rétablir le prévenu dans son droit de conduire alors qu'aux termes d'un arrêté à lui personnellement notifié il a été informé de sa perte du droit de conduire en FRANCE et s'est vu retirer son permis français.
Le prévenu ne saurait utilement reprocher aux autorités françaises de ne pas lui avoir retiré également son permis israélien pendant le temps de son séjour lorsqu'elles ont su à l'occasion de la première infraction commise après le retrait de ce permis français qu'il se prévalait d'un tel permis étranger.
Il ne saurait non plus se prévaloir du droit de conduire au vu du permis international au motif que n'aurait pas été mentionnée sur celui-ci la perte du droit de conduire en FRANCE, dès lors qu'une telle mention n'est que facultative et que son omission, lorsque les autorités ont connu l'existence d'un tel permis, ne saurait conférer des droits perdus.
En définitive dès lors que le prévenu a été informé par les autorités françaises de son retrait du permis français et par suite de la perte du droit de conduire en FRANCE, il n'a pu sans se mettre en infraction sur le territoire français conduire sous le couvert d'un permis international, peu important que ce permis ait été délivré avant la perte du permis français.
Sur l'erreur de droit :
Sur l'erreur de droit qui est également invoquée, l'article 122-3 du code pénal prévoit que n'est pas punissable celui qui justifie avoir cru, par une erreur de droit qu'il n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte.
Mais ici la justification invoquée, matérialisée par un procès-verbal du 5 septembre 2004 sur instructions d'un magistrat du parquet de LYON, est postérieure à la commission des faits qui sont de mars et juin 2004.
Le conseil du prévenu qui a conclu sur ce point, convient oralement à l'audience que le moyen ne saurait prospérer pour la période antérieure à ce document.
* * *
Le jugement qui a retenu la culpabilité du prévenu doit donc être confirmé.
Sur la peine, la Cour relève sur le casier judiciaire du prévenu diverses infractions à la circulation routière antérieures aux faits actuellement poursuivis. Le prévenu conduisant habituellement des véhicules de luxe, apparaît disposer de ressources telles qu'une amende de 1. 500 € sanctionnera son comportement de manière adaptée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le jugement du tribunal correctionnel de LYON du 9 mars 2005,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 2 novembre 2005,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2006,
Confirme le jugement du tribunal de LYON en ce qu'il a retenu la culpabilité du prévenu,
L'infirmant sur la peine, condamne Stéphane X... à la peine de 1. 500 euros d'amende,
Constate que l'avertissement prévu à l'article 707-3 du code de procédure pénale sur le paiement des amendes sans sursis a été donné au condamné dans la mesure de sa présence effective à l'audience où le présent arrêt a été rendu,
Dit le condamné tenu au paiement du droit fixe de procédure,
Le tout par application des dispositions des articles susvisés,
Ainsi fait par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, Madame Marie-Claude MASSONNAT et Madame Astrid RAULY, Conseillers présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, en présence du représentant du ministère public,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, et par Madame Brigitte BARNOUD, Greffier présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : 520
Date de la décision : 24/05/2007

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Permis étranger - /JDF

La personne de nationalité française, qui possède également la nationalité israélienne, titulaire d'un permis de conduire français ne peut invoquer la Convention de Vienne du 8 novembre 1968 et l'arrêté du ministre des transports du 8 février 1999 applicables aux permis délivrés à l'étranger, pour faire obstacle à la décision de retrait total des points de son permis et la perte du droit de conduire un véhicule en France. L'avis à l'autorité du pays de délivrance et la mention sur le permis international de la privation du droit de conduite en France ne sont que de simples facultés dont l'absence de mise en oeuvre ne saurait avoir pour effet de rétablir le prévenu dans son droit


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-05-24;520 ?
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