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28/02/2007 | FRANCE | N°05/04951

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0269, 28 février 2007, 05/04951


RG No 05 / 04951

No Minute :

Notifié le :
Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 28 FEVRIER 2007

Appel d'une décision (No RG 05 / 00002)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 25 octobre 2005
suivant déclaration d'appel du 02 Décembre 2005

APPELANTE :

Madame Muriel X...
...
38540 HEYRIEUX

Comparante et assistée par Me MALLARD (avocat au barreau de LYON)

INTIMEES :

CENTRE DE S

OINS DE VIRIEU
126 rue de la Gare
38730 VIRIEU SUR BOURBRE

Représenté par Madame PETIT-VILLETON (Directrice) et assisté par Me Edwige MARTIN...

RG No 05 / 04951

No Minute :

Notifié le :
Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 28 FEVRIER 2007

Appel d'une décision (No RG 05 / 00002)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 25 octobre 2005
suivant déclaration d'appel du 02 Décembre 2005

APPELANTE :

Madame Muriel X...
...
38540 HEYRIEUX

Comparante et assistée par Me MALLARD (avocat au barreau de LYON)

INTIMEES :

CENTRE DE SOINS DE VIRIEU
126 rue de la Gare
38730 VIRIEU SUR BOURBRE

Représenté par Madame PETIT-VILLETON (Directrice) et assisté par Me Edwige MARTIN (avocat au barreau de LYON)

CENTRE MEDICAL DU NORD ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Domaine de Piellat
Soins de suite et de réadaptation
38790 DIEMOZ

Représente par Me Edwige MARTIN (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Février 2007,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2007.

L'arrêt a été rendu le 28 Février 2007. RG No 05 / 4951 HC

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 6 septembre 1991, Muriel X... a été embauchée en qualité d'agent de service par l'association " Le Repos sous les Pins " qui exploitait un établissement de soins de suite et de réadaptation à Diémoz (38790).

A compter du 19 août 1996, elle a occupé un emploi d'animatrice à temps partiel pour 104 heures par mois.

Le 1er janvier 2001 l'établissement est devenu " le Centre médical Nord-Isère " et par avenant du 25 janvier 2001, l'horaire de travail de Muriel X... a été fixé à 93,16 heures par mois.

Dans le cadre du renforcement du pôle sanitaire de Bourgoin-Jallieu, la commission exécutive de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation a, le 8 octobre 2003, transféré à l'association Centre de soin de Virieu l'autorisation d'exploiter les 50 lits de soins de suite et de réadaptation détenue par le Centre médical Nord-Isère.

Le transfert de l'autorisation précédemment détenue par le Centre médical Nord-Isère avait pour conséquence sa fermeture au 31 décembre 2004 ainsi que la délocalisation de 30 lits de Diémoz sur le site de la clinique Saint-Vincent de Paul à Bourgoin-Jallieu.

L'activité du Centre médical Nord-Isère a effectivement cessé le 31 décembre 2004 et à compter du 1er janvier 2005, l'association Centre de Soins de Virieu a exploité l'autorisation administrative relative aux lits délocalisés.

Le 30 décembre 2004, Muriel X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail

Le 7 janvier 2005, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu pour faire prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et pour obtenir le paiement de dommages intérêts et des indemnités de rupture.

Par jugement du 25 octobre 2005, le Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu l'a déboutée de sa demande et l'a dispensée de l'exécution du préavis.

Muriel X... a relevé appel le 2 décembre 2005.

Elle demande à la Cour de réformer le jugement, de dire que le Centre médical Nord-Isère a manqué à ses obligations avec la complicité du Centre de Soins de Virieu et de dire que la prise d'acte de la rupture était justifiée.

Elle sollicite la condamnation in solidum du Centre médical Nord-Isère et du Centre de Soins de Virieu à lui payer :

-2. 055,90 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 205,59 euros au titre des congés payés afférents
-6. 809,17 euros au titre de l'indemnité de licenciement
-24. 670,80 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1. 500 euros au titre des frais irrépétibles

Elle réclame également la remise d'une attestation ASSEDIC rectifiée.

Elle expose que le Centre médical Nord-Isère exploitant 50 lits alors que le Centre de Soins de Virieu n'envisageait de n'en exploiter que 30, un plan de sauvegarde de l'emploi était élaboré ;

qu'au mois de mai 2004, elle était informée que son poste d'animatrice ne serait pas maintenu, puis qu'au cours du mois de juillet 2004, il était décidé que l'ensemble du personnel du Centre médical Nord-Isère serait repris ;

qu'elle sollicitait alors des informations complémentaires sur l'indemnisation de ses trajets et de ses repas et que sa demande n'étant pas été satisfaite, elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail.

Elle fait essentiellement valoir que le Centre médical Nord-Isère et le Centre de Soins de Virieu ont fraudé les dispositions légales régissant le licenciement pour motif économique et ont en fait élaboré un projet de réduction des effectifs sous l'habillage juridique de l'article L 122-12 du code du travail.

Elle relève à cet égard :

-que la délocalisation ne concernait que 30 lits sur les 50 exploités au Centre médical Nord-Isère
-que le Centre de Soins de Virieu n'avait donc besoin que de 18,75 salariés sur les 38 qu'employait le Centre médical Nord-Isère
-que le poste d'animatrice ne faisait pas partie des postes repris par le Centre de soin de Virieu, de même que ceux des cuisiniers ou du directeur du centre

Elle souligne que la situation de fait ne correspondait en rien au cadre juridique de l'article L 122-12 du code du travail :

Elle soutient encore que le Centre médical Nord-Isère et le Centre de Soins de Virieu ne lui ont laissé d'autre alternative que de se considérer comme démissionnaire car elle ne pouvait accepter un mobilité géographique sans mesure d'accompagnement.

Elle invoque à cet égard sa situation familiale et la disproportion entre son salaire et les frais de transport induits par la modification.

Elle fait valoir que son emploi étant supprimé, le régime du licenciement économique s'imposait.

Elle invoque une application volontaire par le Centre de soin de Virieu des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail dès lors qu'il a uniquement bénéficié d'une autorisation administrative d'exploitation de lits, sans transfert d'une entité économique.

Elle en conclut que l'accord exprès des salariés en vue du transfert était impératif, qu'elle avait le droit de le refuser et que son refus ne pouvait en aucun cas être assimilé à une démission.

L'association Centre de Soins de Virieu conclut au rejet de toutes les demandes de Muriel X... et réclame reconventionnellement le paiement de la somme de 1. 017,65 euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle invoque subsidiairement le caractère excessif des sommes réclamées.

Elle réplique que l'article L 122-12 d'ordre public s'applique en l'état d'un transfert d'activité et de lits autorisé par les autorités de tutelle seules compétente pour définir la carte sanitaire ;

que Muriel X... ne pouvait donc s'opposer à un changement d'employeur.

Elle précise que 37 des 38 salariés du Centre médical Nord-Isère ont été transférés au Centre de soins de Virieu, seule Muriel X... s'y étant opposée, que le matériel non renouvelé a été transféré de même que les budgets correspondants et les autorisations d'exploiter.

Elle conteste toute fraude destinée à contourner les dispositions du licenciement économique et relève que Muriel X... n'en rapporte pas la preuve et qu'elle ne l'a d'ailleurs pas invoquée lors de la prise d'acte.

Elle précise que le licenciement économique du directeur du Centre médical Nord-Isère est consécutif aux difficultés économique de l'association.

Elle rappelle qu'aucune autre suppression de poste n'est intervenue dès lors qu'au mois de juin 2004, l'Agence Régionale de l'Hospitalisation a autorisé le transfert de la dotation globale et accordé les moyens budgétaires permettant la reprise de la totalité du personnel.

Elle indique que même si la suppression du poste de l'animatrice a un temps été envisagé, il a en définitive était maintenu, comme ceux des cuisiniers qui ont tous été transférés.

Elle conclut que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission.

L'association le Centre médical Nord-Isère conclut dans les mêmes termes que le Centre de soin de Virieu et réclame 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats et plus particulièrement de la délibération de la commission exécutive de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation en date du 8 octobre 2003, qu'en vue du renforcement du pôle sanitaire de proximité de Bourgoin-Jallieu, le Centre médical Nord-Isère a donné son accord pour le transfert au Centre de soin de Virieu de l'autorisation d'exploiter des lits de soins de suite ou de réadaptation, ce qui devait conduire à sa fermeture le 31 décembre 2004 ;

Attendu que le transfert de gestion et des capacités du Centre médical Nord-Isère au Centre de soin de Virieu s'est effectué de façon concomitante par la fermeture du site de Diémoz et l'ouverture d'une structure de 30 lits à Bourgoin-Jallieu sur le site de la clinique Saint-Vincent de Paul ;

que l'opération a donc été menée de concert entre les deux associations qui après avoir envisagé dans un premier temps des licenciements dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ont courant 2004 opté pour le transfert de la totalité des contrats de travail, à l'exception de celui du directeur du Centre médical Nord-Isère ;

Attendu qu'il ressort d'une note adressée le 29 octobre 2004 par la directrice du Centre de soin de Virieu au personnel du Centre médical Nord-Isère et du tableau qui y est annexé que l'emploi de l'animatrice était maintenu ;

que c'est à tort que Muriel X... qui ne tient pas compte de l'évolution du projet au cours de l'année 2004 soutient que son poste devait être supprimé et que les deux associations ont fraudé les dispositions légales régissant le licenciement économique ;

Attendu que le Centre médical Nord-Isère est un ensemble organisé de personnes (salariés) et d'éléments corporels (locaux, matériels, mobilier, outillage...) et incorporels (autorisations administratives, clientèle...) permettant l'exercice d'une activité économique ;

Attendu qu'à ce titre, il poursuit un objectif propre et constitue une entité économique autonome ;

Attendu que dans ces conditions, le transfert de l'intégralité de son activité au Centre de soin de Virieu relève des dispositions d'ordre public de l'article L 122-12 du code du travail et non d'une application volontaire de ce texte ;

Attendu qu'en application de l'article précité, le transfert des contrats de travail s'impose au nouvel employeur et aux salariés qui conservent leur ancienneté, leur qualification et leur rémunération ;

Attendu que Muriel X... justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le refus de la direction du Centre de soin de Virieu d'accéder à ses demandes d'indemnisation des frais supplémentaires induits par la localisation de son activité à Bourgoin-Jallieu à compter du 1er janvier 2005 ;

qu'elle invoque un temps de déplacement et un coût de déplacement hors de proportion avec sa rémunération mensuelle ;

Attendu qu'il résulte des éléments versés aux débats que Muriel X... habite à Heyrieux, localité située à 6 km de Diémoz ;

que la ville de Bourgoin-Jallieu est à 21 km de Heyrieux, soit une distance totale de 42 km par jour et une distance supplémentaire de 30 km par rapport à l'affectation précédente ;

Attendu que dans le cadre de ses activités au Centre médical Nord-Isère, Muriel X... travaillait 4 jours par semaine, ce qui pour une même fréquence de travail, représente des frais d'essence de l'ordre de 70 euros par mois, sans commune mesure avec les 472 euros qu'elle invoque dans son courrier du 20 décembre 2004 ;

qu'au surplus, la directrice du Centre de soin de Virieu n'avait pas exclu des modifications d'horaires et d'organisation du travail à la demande des salariés ;

qu'il avait été précisé à Muriel X... qu'elle bénéficierait d'un parking gratuit ;

Attendu que s'il est incontestable qu'une modification des conditions de travail de Muriel X... devait intervenir à compter du 1er janvier 2005 par le transfert de l'activité à Bourgoin-Jallieu, il ne peut être retenu qu'une modification de son contrat de travail lui était imposée ;

Attendu que Muriel X... n'est pas fondée à soutenir que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est imputable aux manquements de son employeur qui lui a imposé une mobilité géographique sans mesure d'accompagnement ;

que le jugement du Conseil de Prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission ;

Attendu que l'association Centre de soin de Virieu qui n'est jamais devenue l'employeur de Muriel X... n'est pas fondée à lui demander la contrepartie du préavis non exécuté ;

Attendu que l'association Centre de soin de Virieu et l'association Centre médical Nord-Isère seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

-Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 octobre 2005 parle Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu.

-Y ajoutant, déboute l'association Centre de soin de Virieu et l'association Centre médical Nord-Isère de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

-Condamne Muriel X... aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0269
Numéro d'arrêt : 05/04951
Date de la décision : 28/02/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 25 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-02-28;05.04951 ?
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