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13/02/2007 | FRANCE | N°05/0842

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 13 février 2007, 05/0842


R.G. No 05/00842

V.K.

No Minute :

Grosse délivrée

le :

à :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 13 FEVRIER 2007

Appel d'un Jugement (No R.G. 03/00875)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP

en date du 19 janvier 2005

suivant déclaration d'appel du 21 Février 2005

APPELANTE :

Association FONCIERE URBAINE DU PONCET-AFU DU PONCET- poursuites et diligences de son représentant légal en exe

rcice, domicilié en cette qualité audit siège

Chez Monsieur X...

...

69300 CALUIRE ET

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

assistée de Maîtr...

R.G. No 05/00842

V.K.

No Minute :

Grosse délivrée

le :

à :

S.C.P. CALAS

S.C.P. GRIMAUD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU MARDI 13 FEVRIER 2007

Appel d'un Jugement (No R.G. 03/00875)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP

en date du 19 janvier 2005

suivant déclaration d'appel du 21 Février 2005

APPELANTE :

Association FONCIERE URBAINE DU PONCET-AFU DU PONCET- poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Chez Monsieur X...

...

69300 CALUIRE ET

représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour

assistée de Maître AOUDIANI, avocat au barreau des HAUTES ALPES

INTIMEE :

LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES

2 Rue Marchon

BP 156

05008 GAP CEDEX

représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Françoise LANDOZ, Président,

Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,

Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Hélène PAGANON, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2007, Madame KLAJNBERG a été entendue en son rapport

Les avoués ont été entendus en leurs conclusions et Maître AOUDIANI en sa plaidoirie.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes du jugement d'adjudication du 16 octobre 1997, l'Association Foncière Urbaine du PONCET (AFU) s'est rendue adjudicataire d'un bien immobilier sis commune de SAINT-CHAFFREY moyennant le prix de 2.200.000 F, acquisition déclarée faite en qualité de marchand de biens.

L'adjudication a été frappée de surenchère le 27 octobre 1997, que le Tribunal de Grande Instance de GAP a déclaré nulle par jugement du 19 mars 1998 signifié le 10 juin 1998.

Ce même tribunal a rendu le 21 octobre 1999 un jugement de folle enchère, qui a été annulé par arrêt du 12 décembre 2000 de la Cour d'Appel de GRENOBLE.

L'administration fiscale a notifié à l'AFU le 11 janvier 2001 la déchéance du régime de faveur des marchands de biens et a rappelé les droits d'enregistrement pour un montant principal de 395.340 F, soit 60.269 €.

Le 8 septembre 2003 l'AFU du PONCET a assigné le Directeur des Services Fiscaux des Hautes-Alpes devant le Tribunal de Grande Instance de GAP en contestation desdits droits d'enregistrement.

Par jugement du 19 janvier 2005, ce Tribunal a débouté l'AFU du PONCET de sa demande, validé l'avis de mise en recouvrement émis par l'administration des impôts le 14 février 2003 et condamné l'AFU du PONCET aux dépens.

L'AFU du PONCET a relevé appel de cette décision le 21 février 2005 et demande à la Cour de :

"Prononcer la nullité de l'avis de mise en recouvrement no 0500101005205 du 14 février 2003, notifié pour recouvrement de la somme principale de 60 269 €, en complément de droits d'enregistrement et prononcer en outre la nullité de la décision de rejet de réclamation du 10 Juillet 2003, notifiée le 11 juillet 2003.

Débouter la Direction Général des Impôts de toute réclamation et demande en principal, intérêts, frais et accessoires à l'encontre de l'AFU du PONCET

Condamner Monsieur le Directeur des Services Fiscaux des Hautes Alpes au paiement de la somme de 3.500 € par application de l'art. 700 du Nouveau Code de Procédure Civile".

Au soutien de son recours elle fait valoir en substance que :

- elle a régularisé une déclaration fiscale le 10 août 1996,

- elle est restée adjudicataire de l'immeuble en cause, en sa qualité de créancière de la SCI LES MOUSQUETAIRES, Société de promotion immobilière, qui lui avait acheté le tènement immobilier nécessaire à son opération de promotion, sans le lui payer, l'acte notarié de vente prévoyant un paiement à terme,

- elle a effectivement revendu l'immeuble adjugé, laissé en état de carcasse, à un promoteur sérieux, avant la notification de redressement du 11 Janvier 2001,

- elle a revendu le 8 novembre 2000 dans le délai de cinq ans, moins cher que le prix d'adjudication,

- ce n'est qu'après le 10 juillet 1998 que la décision d'annulation de la surenchère a pris un caractère définitif, de sorte que ce n'est qu'à cette date qu'il pouvait être considéré que l'AFU restait adjudicataire,

- elle a procédé à la déclaration d'adjudication à marchand de biens le 10 août 1998, dans le délai d'un mois suivant la déclaration d'adjudication définitive.

Le Directeur des Services Fiscaux des Hautes-Alpes sollicite la confirmation du jugement déféré et conclut pour l'essentiel que :

- en cas d'adjudication judiciaire un marchand de bien doit être considéré comme s'étant placé sous le régime de faveur de l'article 1115 du Code Général des Impôts dès lors qu'il a pris l'engagement de revente, dans le pouvoir pour enchérir remis la veille de l'adjudication à son avocat, et que ce dernier a réitéré cet engagement dans la déclaration remise au greffe du tribunal à fin d'établissement du jugement valant titre,

- parallèlement, la Cour de Cassation a énoncé dans un arrêt du 12 décembre 1989 que la condition de déclaration devait être préalable ou à réaliser dans le délai d'un mois,

- l'engagement de revente aurait dû être pris au plus tard la veille du jour de l'adjudication, soit le 15 octobre 1997, et remis au greffe pour être annexé audit jugement,

- l'AFU du PONCET n'a pas procédé à la déclaration de sa qualité de marchand de biens, dans le délai d'un mois à compter du commencement de ses opérations.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que l'article 1115 du Code Général des Impôts prévoit un régime dérogatoire d'exonération des droits et taxes de mutation au profit des marchands de biens ; que l'application de ce régime spécial est soumis aux prescriptions de l'article 852 du même code, qui exige que l'acquéreur qui entend ainsi revendre un immeuble dans ces conditions, en fasse la déclaration dans le délai d'un mois à compter du commencement de ses opérations auprès du service dont dépend son établissement ;

Qu'en l'espèce, aux termes d'un jugement d'adjudication du 16 octobre 1997 l'AFU du PONCET s'est rendue adjudicataire d'un immeuble sis à SAINT-CHAFFREY, l'acquisition étant déclarée faite en qualité de marchand de biens ;

Attendu que l'AFU du PONCET ayant attendu le 1er octobre 1998 pour effectuer sa déclaration auprès de la Recette Divisionnaire des Impôts de GAP, elle doit être déchue du régime de faveur institué par l'article 1115 du Code Général des Impôts ;

Qu'en effet, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il était indifférent pour l'application des règles fiscales que le jugement d'adjudication frappé de surenchère ne soit devenu définitif qu'à compter du 11 juillet 1998, dans la mesure où celles-ci se référaient au commencement des opérations de marchand de biens, c'est à dire de son activité d'achat pour revendre, ce qui dans le cas présent équivalait à la date à laquelle l'association foncière s'était portée adjudicataire ;

Que le jugement déféré sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré,

Déboute l'Association Foncière du PONCET de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne l'Association Foncière du PONCET aux dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la S.C.P CALAS, avoués, qui en a demandé le bénéfice.

PRONONCÉ en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame PAGANON, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/0842
Date de la décision : 13/02/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Gap, 19 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-02-13;05.0842 ?
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