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10/01/2007 | FRANCE | N°13

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0408, 10 janvier 2007, 13


RG No 05 / 04727

Grosse délivrée

S. C. P. CALAS
S. C. P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S. C. P. POUGNAND
S. E. LA. R. L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC

COUR D' APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES URGENCES
ARRET DU MERCREDI 10 JANVIER 2007
Appel d' une décision (No RG 05 / 01874) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 14 novembre 2005 suivant déclaration d' appel du 18 Novembre 2005

APPELANT :

Monsieur Pascal Y... né le 24 Avril 1957 à ABIDJAN (COTE D' IVOIRE) de nationalité Française ......

représenté par la

SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assisté de Me Marica ROFFINO, avocat au barreau de GRENOBLE

(béné...

RG No 05 / 04727

Grosse délivrée

S. C. P. CALAS
S. C. P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S. C. P. POUGNAND
S. E. LA. R. L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC

COUR D' APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES URGENCES
ARRET DU MERCREDI 10 JANVIER 2007
Appel d' une décision (No RG 05 / 01874) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 14 novembre 2005 suivant déclaration d' appel du 18 Novembre 2005

APPELANT :

Monsieur Pascal Y... né le 24 Avril 1957 à ABIDJAN (COTE D' IVOIRE) de nationalité Française ......

représenté par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assisté de Me Marica ROFFINO, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 9220 du 30 / 10 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

Madame Anne A... née le 09 Septembre 1959 à DIJON (21000) de nationalité Française ......

représentée par la SCP Hervé- Jean POUGNAND, avoué à la Cour assistée de Me Marie- Bénédicte PARA, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur André ROGIER, Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Yolande ROGNARD, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Laure PERTUISOT, Greffier.
DEBATS :
A l' audience non publique du 29 Novembre 2006, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l' affaire a été mise en délibéré pour l' arrêt être rendu à l' audience de ce jour.

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Des relations de Mme A... et de M. Y... sont nés, Lucas le 29 mai 1996 et Alizée, le 28 septembre 1998.

Par ordonnance du 12 septembre 2000, la résidence des enfants a été fixée chez Mme A... et un droit de visite et d' hébergement a été organisé pour M. Y....
Par ordonnance du 14 décembre 2004, l' exercice exclusif de l' autorité parentale a été accordé à Mme A..., les modalités du droit de visite et d' hébergement ont été précisées et M. Y... a été condamné à payer une part contributive de 150 euros par mois et par enfant.
Par requête du 19 avril 2005, M. Y... a saisi le Juge aux affaires familiales d' une demande de suppression de la contribution.
Par jugement du 14 novembre 2005, la demande de M. Y... a été déclarée irrecevable, faute d' élément nouveau.
M. Y... a fait appel et a conclu que l' élément nouveau est son état de santé, qui n' a pas été pris en compte par la décision du 14 décembre 2004, que cet état a provoqué une réduction de son activité professionnelle et une baisse de ses revenus.
M. Y... s' est expliqué sur sa situation et sur celle de Mme A....
Mme A... a conclu à la confirmation du jugement au motif que l' état de santé de M. Y... a déjà été évoqué lors de la précédente instance, qu' il n' y a donc aucun élément nouveau.
Sur le fond, Mme A... s' est expliquée sur sa situation et sur celle de M. Y... qui lui permet d' acquitter une contribution.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande :
Il ressort de la lecture de la décision du 14 décembre 2004 que l' état de santé de M. Y... a été discuté puisque M. Y... a expliqué au magistrat « qu' il ne travaillait plus depuis mars 2004 suite à des ennuis de santé ».
M. Y... n' a pas justifié de cet état de santé susceptible d' établir son incapacité à exercer une profession. La contribution a donc été fixée eu égard à la carence de M. Y... à justifier de son état de santé.
La nouvelle demande fondée sur un élément déjà discuté antérieurement n' est donc pas recevable, faute d' élément nouveau.
A titre superfétatoire, la Cour observe que M. Y... est propriétaire d' une maison de 1920 à Uriage, qui est entièrement payée, qu' il a déclaré 10. 014 euros de revenus en 2004 et 25. 181 euros en 2005, sa situation a donc évoluée favorablement, ce qui n' autorise pas une suppression de la contribution.
En conséquence, le jugement est confirmé.
La nature familiale et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
M. Y... succombe, il supportera les dépens avec application de l' aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision contradictoire.
Déclare l' appel recevable en la forme ;
Confirme le jugement ;
Déboute M. Y... de son appel ;
Déboute Mme A... de sa demande au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne M. Y... aux dépens avec application de l' aide juridictionnelle.

Prononcé par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Monsieur André ROGIER, Président, et par Madame Laure PERTUISOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0408
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 10/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-01-10;13 ?
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