La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2007 | FRANCE | N°05/1856

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 08 janvier 2007, 05/1856


R.G. No 05/01856

V.K.

No Minute :

Grosse délivrée

le :

à :

Me RAMILLON

S.E.LA.R.L. DAUPHIN et MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 08 JANVIER 2007

Appel d'un Jugement (No R.G. 03/2332)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 29 mars 2005

suivant déclaration d'appel du 20 Avril 2005

APPELANTS :

Monsieur Jean Claude X...

Lieudit Pralanges

26120 CHABEUIL

Monsieur Yves Y...

né le 10 mars 1949 à PORTES LES VALENCES 26

de nationalité Française

...

26300 CHATUZANGE LE GOUBET

représentés par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

...

R.G. No 05/01856

V.K.

No Minute :

Grosse délivrée

le :

à :

Me RAMILLON

S.E.LA.R.L. DAUPHIN et MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU LUNDI 08 JANVIER 2007

Appel d'un Jugement (No R.G. 03/2332)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 29 mars 2005

suivant déclaration d'appel du 20 Avril 2005

APPELANTS :

Monsieur Jean Claude X...

Lieudit Pralanges

26120 CHABEUIL

Monsieur Yves Y...

né le 10 mars 1949 à PORTES LES VALENCES 26

de nationalité Française

...

26300 CHATUZANGE LE GOUBET

représentés par la SELARL DAUPHIN et MIHAJLOVIC, avoués à la Cour

assistés de Maître Z..., avocat au barreau de VALENCE

INTIMES :

BANQUE POPULAIRE DES ALPES, poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

2, avenue du Grésivaudan BP 43 CORENC

38701 LA TRONCHE CEDEX

représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour

assistée de Maître A..., avocat au barreau de VALENCE, substitué par Maître B..., avocat au même barreau

Monsieur Marc C...

...

07300 MAUVES

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Françoise LANDOZ, Président,

Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Madame Claude Françoise KUENY, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Hélène PAGANON, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Novembre 2006, Madame KLAJNBERG a été entendue en son rapport

Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes sous seing privé en date du 3 mai 1997, Yves Y... et Jean-Claude X..., associés de la société LK DIFFUSION, se sont l'un et l'autre portés caution solidaire des engagements de la Société LK DIFFUSION vis-à-vis de la Banque Populaire des Alpes à hauteur de la somme de 69.000 F soit 10.518,98 €.

Par acte notarié du 6 septembre 1997, la Société LK DIFFUSION a procédé à l'acquisition d'un fonds de commerce de la Société de DISTRIBUTION AUTOMATIQUE moyennant le prix de 740.000 F, soit 112.812,27 €,

Par acte notarié du 17 octobre 1997, la Banque Populaire des Alpes a consenti à la Société LK DIFFUSION un prêt d'un montant de 650.000 F, soit 99.091,86 €, remboursable en sept ans, pour l'acquisition de ce fonds de commerce. L'acte a été passé en présence de la Société de DISTRIBUTION AUTOMATIQUE créancier subrogé.

Ce prêt a été consenti avec diverses garanties, notamment, la caution solidaire à hauteur de 187.000 F, soit 28.507,97 €, d'Yves Y..., accordée suivant acte sous seing privé du 17 octobre 1997, la caution solidaire à hauteur de 187.000 F, soit 28.507,97 €, de Jean-Claude X..., consentie suivant acte sous seing privé du 17 octobre 1997 et celle de Jean-Max D....

La société LK DIFFUSION a été déclarée en redressement judiciaire le 9 octobre 1998.

Les 10, 16 et 17 juillet 2003, la Banque Populaire des Alpes a fait assigner les cautions Jean-Claude X... ,Yves Y... et Marc C... en paiement de sa créance.

Par jugement en date du 29 mars 2005, le Tribunal de Grande Instance de Valence a :

"Condamné Yves Y... à payer à la Banque Populaire des Alpes, les sommes de :

. 5665; 43 € outre intérêts légaux à compter du 24 mai 2004,

. 28.507;97 € outre intérêts légaux à compter du 18 juin 2003,

Condamné Jean-Claude X... à payer à la Banque Populaire des Alpes, les sommes de :

. 5.665;43 € outre intérêts légaux à compter du 24 mai 2004,

. 28.507;97€ outre intérêts légaux à compter du 18 juin 2003,

Condamné Marc C... à payer à la Banque Populaire des Alpes la somme de 18.293,88 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2003,

Dit que les intérêts sur ces sommes, dus pour une année entière, se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil,

Condamné in solidum Yves Y..., Jean-Claude X... et Marc C..., à payer à la Banque Populaire des Alpes la somme de 1.000 € sur le fondement de l'al1icle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ,

Condamné in solidum Yves Y..., Jean-Claude X..., et Marc C..., aux dépens."

Le 20 avril 2005 Yves Y... et Jean Claude X... ont interjeté appel de cette décision et demandent à la Cour de :

"À titre principal

Dire qu'en application des dispositions de l'article 1281 du Code Civil Jean-Claude X... et Yves Y... se trouvent libérés de leur engagement de caution à l'encontre de la Banque Populaire des Alpes,

À titre subsidiaire,

1) Condamner la Banque Populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud en application des dispositions de l'article 2037 et suivants du Code civil à payer à Jean-Claude X... et Yves Y... :

- 28.507,97 € outre intérêts à compter du 18 juin 2003 jusqu'au parfait paiement.,

- 10.518,99 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 Juin 2003 jusqu'à parfait paiement sur le fondement des articles 1101 et suivants du Code civil, et 1153 et suivants du Code Civil,

- 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Ordonner la compensation des sommes avec toute éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge des appelants par la Cour au bénéfice de la Banque Populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud,

2) Condamner la Banque Populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud en application des dispositions des articles 1116, 1134 et 1147 du Code civil à verser à Jean-Claude X... et Yves Y... :

- 28.507.97 € outre intérêts à compter du 18 juin 2003 jusqu'au parfait paiement,

- 10.518,99 € aux taux légaux à compter du 18 Juin 2003 jusqu'à parfait paiement sur le fondement des articles 1101 et suivants du Code civil, et 1153 et suivants du Code Civil,

- 26.678,58 € au titre de la perte de leur compte courant d'associé,

- 1.000 € sur Ie fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Ordonner la compensation des sommes avec toute éventuelles condamnations qui pourraient être mises à la charge des appelants par le Tribunal au bénéfice de la Banque Populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud,

Condamner la Banque Populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud à payer à Yves Y... la somme de 20.000 € en restitution de cette somme avancée par lui,

À titre infiniment subsidiaire,

Dire que la somme de 52.000 € de Iiquidités disponibles sur les comptes de la liquidation judiciaire de la société LK DIFFUSION viendra en déduction des sommes réclamées aux concluants,

Constater que la Banque Populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud s'est affranchie de son obligation d'information des cautions et en conséquence qu'elle ne peut leur réclamer les intérêts contractuels,

Dire que la Banque Populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud ne pourra prétendre au versement de la somme d'environ 15.000 € sur le montant du prêt,

Dans tous les cas,

Condamner la Banque Populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud au paiement de la somme de 2.392 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au soutien de leur recours ils font valoir en substance que :

- en libérant Jean-Max D... également caution solidaire la Banque Populaire a fait une novation les libérant de leurs engagements,

- les appelants n'étaient nullement gérants de cette société,

- il avait été convenu expressément l'abandon de comptes courants et une augmentation de capital, ce qui avait pour effet une augmentation significative des capitaux propres auxquels la banque devait veiller,

- de même le blocage de compte courant qu'elle avait également demandé initialement n'a pas été réalisé,

- l'apport en compte courant des associés à hauteur de 400.000 F soit 60.979.61 € pendant la durée du prêt n'a pas été effectif,

- le capital social n'a été augmenté qu'à hauteur de 225.000 F soit 30.489,80 €,

- la BPDA a libéré un prêt sans s'être préalablement assurée que les associés autres que les appelants avaient effectivement fait le dépôt des fonds sur un compte courant,

- la banque a procédé à la libération de l'engagement de caution de Jean-Max D... faisant perdre ainsi aux cautions solidaires la faculté de se retourner contre un autre débiteur,

-!a Banque Populaire des Alpes s'est retournée vers les associés minoritaires pour faire renoncer la Société à son droit de surenchère sur la vente du fonds de commerce de GAP,

- en octobre 1997, la banque a consenti un prêt de 99.091.86 € à la société LK DIFFUSION pourtant déjà en état de cessation des paiements afin de lui permettre d'acquérir un fonds de commerce ne relevant pas de son objet social,

- cette faute engage sa responsabilité à l'égard des appelants pour le montant des sommes qui ont été réclamées précédemment,

- la Banque Populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud devra être déchue de toute demande d'intérêts à l'égard des cautions,

- Yves Y... a d'ores et déjà versé en un règlement sur le compte CARPA la somme de 20.000 € à titre d'avance sur la dette éventuelle.

La société Banque Populaire des Alpes venant aux droits de La Banque Populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Jean-Claude X... et Yves Y... à lui payer 1.500 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle conclut pour l'essentiel que :

- c'est l'ensemble des associés qui a accepté de donner mainlevée du cautionnement de Jean-Max D...,

- contrairement aux écritures des appelants seul l'abandon des comptes courants avait été exigé par la Banque Populaire,

- cela était préférable au «blocage» des comptes courants qui n'a jamais été sollicité,

- les conditions suspensives posées par la banque ont été réalisées,

- les appelants ne peuvent reprocher à la banque d'avoir renoncé à son droit de surenchère,

- le prêt entrait dans le champ de l'objet social,

- l'acte de prêt est parfaitement valable dans la forme et au fond,

- il s'agit d'un acte notarié et son objet a été expressément autorisé par les associés (dont les cautions) en assemblée générale extraordinaire,

- l'octroi d'un prêt à une société en difficultés n'est pas constitutif d'une faute,

- ce prêt était destiné à permettre le redémarrage de la société,

- si les difficulté financières se sont accrues ce n'est nullement le fait de la banque mais le fait du vendeur du fonds de commerce qui a détourné une partie de la clientèle, malgré l'interdiction de se rétablir pendant 3 ans sur les départements concernés par la vente,

- les cautions ne peuvent invoquer le bénéfice de discussion ayant souscrit un engagement solidaire,

- la créance fiscale a absorbé les sommes détenues par le liquidateur,

- le décompte actualisé de la créance de la Banque fait mention du règlement de Madame E....

Régulièrement assigné à sa personne, Marc C... n'a pas constitué avoué ; le présent arrêt sera réputé contradictoire.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la demande de libération des cautions

Attendu qu'aux termes de l'article 1281 du Code Civil, par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés ;

Que la novation opérée à l'égard d'une des cautions n'a pas pour effet de libérer le débiteur principal et par suite pas d'avantage les autres cautions solidaires, sauf convention contraire qui n'existe pas en l'espèce ;

Attendu qu'en l'espèce, la S.A.R.L LK DIFFUSION a, pour acquérir le fonds de commerce de la S.A.R.L Société de DISTRIBUTION AUTOMATIQUE, emprunté à la Banque Populaire des Alpes une somme de 650.000 F soit 99.091,86 €, remboursable sur sept ans au taux d'intérêt annuel fixe de 7 %, en 84 mensualités de 10 094,50 F ;

Que plusieurs garanties avaient été instituées, parmi lesquelles les cautions solidaires de Jean-Max D..., Yves Y..., Jean-Claude X..., Christian F..., Jacques G... et de Francine E..., ainsi que l'engagement de blocage des comptes courants d'associés à hauteur de 400 000 F pendant toute la durée du prêt ;

Que le 29 janvier 1998 Jacques G... gérant de LK DIFFUSION a sollicité de la Banque Populaire des Alpes suite à l'entrée en capital et compte courant d'un montant de 100.000 F par Marc C... en substitution de Jean-Max D..., d'effectuer la mainlevée de la caution de ce dernier ;

Que le 20 janvier 1998 Jacques G... et les associés de LK DIFFUSION à savoir Marc C..., Christian F..., Yves Y..., Lydie X... et Francine E... ont donné par écrit leur accord à la Banque Populaire des Alpes pour qu'il soit procédé à cette mainlevée ;

Que le 30 janvier 1998 la Banque Populaire des Alpes a effectivement donné mainlevée de l'engagement de caution de Jean-Max D... ;

Que le 10 mars 1998, Jean-Claude X... a également écrit à la Banque Populaire des Alpes pour lui donner son accord à la mainlevée des différentes cautions souscrites par Jean-Max D... en garantie des engagements financiers de la SARL KL DIFFUSION ;

Que le 21 avril 1998 Marc C... s'est donc engagé en qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la S.A.R.L KL DIFFUSION à hauteur de 120.000 F, couvrant le principal, les frais, commissions et accessoires ;

Attendu que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la mainlevée de caution dont s'agit, opérée en accord avec les autres cautions, n'avait pas eu pour effet de les libérer de leurs propres engagements de caution ; qu'il convient d'ajouter que Marc C... s'étant substitué à Jean-Max D..., à hauteur d'une somme plus importante (120.000 F au lieu de 75.000 F) Jean-Claude X... et Yves Y... n'ont subi aucun désavantage dans cette opération; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

Sur la demande de décharge des cautions

Attendu qu'il convient de rappeler, que préalablement à l'acquisition du dit fonds de commerce intervenue le 6 septembre 1997, la Banque Populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud avait par courrier du 4 septembre 1997 donné à la S.A.R.L LK DIFFUSION son accord pour financer son projet à condition d'apporter notamment les garanties sus-visées et "sous conditions suspensives d'abandon des comptes courants de messieurs Y... et X... à hauteur de 175.000 F, de blocage des comptes courants (nouvel apport) à hauteur de 400.000 F pendant la durée du prêt, et d'une augmentation de capital à 250.000 F" ;

Attendu que l'acte de prêt du 17 octobre 1997 stipule au titre des garanties "l'engagement de blocage des comptes courants d'associés à hauteur de 400 000 F pendant toute la durée du crédit" ;

Attendu qu'outre les engagements de cautions recueillis auprès des associés de la S.A.R.L KL DIFFUSION, il est établi par le procès-verbal de l'assemblée générale de cette société en date du 23 septembre 1997, que Lydie X... et Yves Y... ont accepté d'abandonner leur compte courant jusqu‘à meilleure fortune s'élevant au total à 175.000 F (67.500 F + 107.500 F), que les autres associés Francine E..., Marc C..., Christian F... et Jean-Max D... ont aussi accepté d'abandonner leur compte courant d'un montant total de 400.000 F pour une durée de sept années correspondant à la durée du prêt envisagé ; qu'il appartient à Jean-Claude X... et Yves H... d'établir, ce qu'il ne font pas, que ces engagements n'ont pas été suivis d'exécution ;

Que par ailleurs outre les procès-verbaux d'assemblée générale des 27 et 28 août 1997 décidant l'augmentation de capital de LK DIFFUSION, l'acte authentique de prêt du 17 octobre 1997, les extraits du Registre du Commerce et des Sociétés en date des 22 août 1997 et 4 juillet 2003, révèlent que le capital social de la S.A.R.L LK DIFFUSION est passé de 50.000 F à sa création à 225.000 F le jour de la signature de l'acte de prêt, soit un chiffre très proche de celui avancé par la banque ;

Que c'est donc à juste titre que le Tribunal a considéré que la Banque Populaire des Alpes n'avait fait perdre aux cautions aucune des garanties exigées pour l'octroi du prêt ;

Attendu que le jugement déféré sera également confirmé de ce chef ;

Sur la demande en paiement de la Banque Populaire des Alpes et la déchéance du droit aux intérêts,

Attendu que la Banque Populaire des Alpes qui sollicite la confirmation du jugement déféré ne conteste pas la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le Tribunal pour non-respect des dispositions de l'article L.313-22 du Code Monétaire et Financier relatives à l'information annuelle des cautions ;

Attendu que Jean-Claude X... et Yves Y... ayant souscrit un engagement solidaire impliquant la renonciation au bénéfice de discussion et de division, ils ne sauraient invoquer le bénéfice de discussion ; que de surcroît il ressort de l'ordonnance du Juge Commissaire en date du 14 mai 2004, qu'aucune somme ne revient à la banque, sur les sommes détenues par le liquidateur de LK DIFFUSION ;

Qu'en définitive, au vu des pièces justificatives et du décompte de la banque en date du 24 mai 2004, le jugement déféré qui a condamné Jean-Claude X... et Yves Y... à payer chacun à la Banque Populaire des Alpes :

. une somme de 5.665,43 € au titre du compte courant de la S.A.R.L KL DIFFUSION, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2004,

. une somme de 28.507,97 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2003,

et a ordonné la capitalisation des intérêts, sera confirmé de ces chefs ;

Sur l'action en responsabilité à l'encontre de la Banque Populaire des Alpes

Attendu que Jean-Claude X... et Yves Y... dont la qualité d'associés de la S.A.R.L LK DIFFUSION n'est pas déniée, reprochent à la Banque Populaire des Alpes d'avoir soutenu abusivement cette société et d'avoir failli à son obligation de conseil en sollicitant leur engagement de caution alors que la situation était irrémédiablement compromise, puisque le Tribunal de Commerce a le 9 octobre 1998 prononcé le redressement judiciaire de la S.A.R.L LK DIFFFUSION et fixé la date de cessation des paiements au 9 avril 1997 soit antérieurement à ces engagements ;

Attendu que l'acquisition du fonds de commerce de la société DISTRIBUTION AUTOMATIQUE dont l'activité était conforme à celle figurant dans les statuts de la société LK ( vente à domicile de matériels de distribution automatique de produits alimentaires, de matériel de protection, selon KBIS d'août 1997) et la souscription du prêt consécutif, ont été décidés par la collectivité des associés, en sachant que le compte de résultat prévisionnel de cette dernière, créée le 10 décembre 1996, était déficitaire de 226.400 F ; qu'outre le fait qu'un résultat déficitaire ne soit pas inhabituel pour la première année, le montant de ce déficit n'empêchait pas pour autant la société de se rétablir ;

Qu'en toute connaissance de cause Jean-Claude X... et Yves Y... comme les autres associés, ont tout mis en oeuvre pour que le redémarrage de la S.A.R.L LK auquel ils croyaient et auquel ils étaient intéressés soit effectif ; qu'il ne saurait dans ces conditions être reproché à la Banque Populaire des Alpes d'avoir participé à cette opération, dont

l'échec partiel ( la société LK ayant fait l'objet d'un plan de redressement) est dû d'après un courrier de Jacques G... gérant de la S.A.R.L LK, au non-respect par Jean-Max D... vendeur du dit fonds de commerce, d'une clause de non concurrence et au détournement de sa clientèle ;

Qu'en ce qui concerne le droit de surenchère, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, la banque n'a pas demandé à la société de renoncer à son droit de surenchère ; qu'en effet c'est Jacques G... gérant de la S.A.R.L LK qui a écrit le 10 septembre 1998 à l'intimée pour lui demander de ne pas s'opposer à la vente du fonds de commerce acquis en septembre 1997, dont le repreneur pressenti avait réduit son offre (360.000 F au lieu de 580 000 F) ce qu'elle a accepté de faire, alors que par courrier du 12 août 1998 la Banque Populaire des Alpes avait avisé Maître I... notaire qu'elle ne souhaitait pas renoncer à son droit de surenchère ;

Attendu qu'en conséquence Jean-Claude X... et Yves Y... qui n'établissent pas l'existence d'une faute imputable à la Banque Populaire des Alpes seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à son encontre ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Jean-Claude X... et Yves Y... à payer chacun à la Banque Populaire des Alpes :

.une somme de 5.665,43 € au titre du compte courant de la S.A.R.L KL DIFFUSION, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2004,

.une somme de 28.507,97 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2003,

et a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil sauf à préciser que cette capitalisation sera prise en compte à compter du premier septembre 2004,

Déboute Jean-Claude X... et Yves Y... de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Banque Populaire des Alpes,

Condamne solidairement Jean Claude X... et Yves Y... à payer la Banque Populaire des Alpes une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne in solidum Jean-Claude X... et Yves Y... aux dépens des procédures de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la S.E.L.A.R.L DAUPHIN-MIHAJLOVIC, avoués, qui en a demandé le bénéfice.

PRONONCÉ en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame PAGANON, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/1856
Date de la décision : 08/01/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valence, 29 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2007-01-08;05.1856 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award