La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951429

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0044, 31 octobre 2006, JURITEXT000006951429


RG No 04/03676 TC/P No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. GRIMAUD Me X... AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRET DUMARDI 31 OCTOBRE 2006 DECLARATION DE SAISINE DU 05 Octobre 2004 sur un arrêt de cassation du 3 juin 2004 Recours contre un Jugement (No R.G. 1996/4609) rendu par le Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 15 février 2000 ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 17 octobre 2001 par la Cour d'Appel de LYON APPELANTS : 1.

Monsieur Christian Y...

... 2.

Compagnie AXA FRANCE IARD aux droits de laquelle vient

la S.A. AXA FRANCE, poursuites et diligences de son représentant légal e...

RG No 04/03676 TC/P No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. GRIMAUD Me X... AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRET DUMARDI 31 OCTOBRE 2006 DECLARATION DE SAISINE DU 05 Octobre 2004 sur un arrêt de cassation du 3 juin 2004 Recours contre un Jugement (No R.G. 1996/4609) rendu par le Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 15 février 2000 ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 17 octobre 2001 par la Cour d'Appel de LYON APPELANTS : 1.

Monsieur Christian Y...

... 2.

Compagnie AXA FRANCE IARD aux droits de laquelle vient la S.A. AXA FRANCE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

26 Rue Drouot - 75001 PARIS représentés par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistés de Me Denis DREYFUS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me KHEDDAR, avocat INTIMES : Monsieur Bernard Z... ... 38510 MORESTEL représenté par Me Marie-France X..., avoué à la Cour INSTITUT NATIONAL DE PREVOYANCE DES REPRESENTANTS - INPR poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ... 92581 CLICHY CEDEX NON REPRESENTE CPAM DE GRENOBLE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 2 Rue des Alliés BP 37 X 38045 GRENOBLE CEDEX 9 NON REPRESENTEE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame BRENNEUR, Président Monsieur FROMENT, Conseiller Monsieur PIERRE, Conseiller Assistés lors des débats de Madame M.C. OLLIEROU, Greffier. DEBATS : A l'audience publique de renvoi de cassation tenue le 10 OCTOBRE 2006, les avoués et Me KHEDDAR, avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à

l'audience du MARDI 31 OCTOBRE 2006. La Cour statue sur arrêt de renvoi de la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 03 juin 2004, qui sur le pourvoi formé par M. Bernard Z... a partiellement cassé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Lyon 17 octobre 2001 et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de Grenoble ; EXPOSES DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 8 décembre 1992, à BRON ( 69 ) M. Bernard Z... a été blessé lors d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Christian Y... assuré auprès de la SA AXA Assurances aux droits de laquelle vient la SA AXA FRANCE ; Deux mesures d'expertise médicale ont été ordonnées, l'une par le Juge des Référés, l'autre par le Juge de la Mise en Etat ; les rapports définitifs des experts ont été déposés les 30 octobre 1996 et 11 février 1997 ; Par jugement en date du 2 février 1999, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a déclaré M. Christian Y... et la SA AXA Assurances tenus d'indemniser l'entier préjudice de M. Bernard Z..., a évalué le taux d'IPP de la victime à 30 %, a enjoint M. Bernard Z... de produire les pièces justificatives de sa perte de revenus et lui a alloué une indemnité provisionnelle de 100 000 Francs en complément de la provision de 4 000 Francs qui avait été accordée par le Juge de la Mise en Etat ; Par jugement en date du 15 février 2000, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a condamné, in solidum, M. Christian Y... et la SA AXA Assurances à payer à M. Bernard Z... les sommes de 2 380 299,40 Francs et 40 000 Francs en réparation de ses préjudices économique et personnel, outre intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 09 août 1993 jusqu'au jour du jugement définitif, a ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 2 000 000 Francs, a condamné in solidum les défendeurs à payer la somme de 10 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et déclaré le jugement commun et opposable à la C.P.A.M. de

Grenoble ; La Cour d'appel de Lyon par arrêt du 17 octobre 2001, a réformé partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance, condamné in solidum M. Christian Y... et la SA AXA Assurances à payer à M. Bernard Z... les sommes de 771 054,10 Francs au titre du solde indemnitaire de son préjudice corporel et de 1 000 Francs au titre de son préjudice matériel, dit que l'indemnité de 771 054,10 Francs allouée au titre du solde indemnitaire de son préjudice corporel produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 9 août 1993 jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif, qu'il y aura lieu de déduire des sommes ainsi fixées, les provisions allouées pour un montant total de 104 000 Francs et l'indemnité réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement pour un montant de 2 000 000 Francs, condamné M. Bernard Z... à restituer à la SA AXA Assurances les sommes ainsi trop perçues, débouté l'I.N.P.R. et condamné in solidum M. Christian Y... et la SA AXA Assurances à payer à M. Bernard Z... la somme de 10 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Par arrêt du 24 avril 2002, la Cour d'Appel de Lyon saisie par M. Bernard Z... sur requête en omission de statuer a précisé que les intérêts majorés dus seraient capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, à compter de la demande en justice, soit le 6 juin 2001 et que le jour de l'arrêt devenu définitif était le 17 octobre 2001 ; M. Bernard Z... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 17 octobre 2001, et par arrêt du 3 juin 2004, la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation, au visa des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances, après avoir relevé que la Cour d'Appel avait condamné in solidum M. Christian Y... et la SA AXA Assurances à payer à M. Bernard Z... les sommes de 771 054,10 Francs au titre du solde indemnitaire de son préjudice corporel et de 1 000 Francs au titre du préjudice matériel et dit que l'indemnité de

771 054,10 Francs produira intérêts au double du taux légal à compter du 9 août 1993 jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif, a constaté qu'en statuant ainsi sans prendre en compte la totalité de l'indemnité allouée par le juge la Cour d'Appel avait violé les textes susvisés et a cassé,"mais seulement en ce qu'il a dit que l'indemnité de 771 054,10 Francs allouée au titre du solde indemnitaire du préjudice corporel produira intérêts au double du taux légal à compter du 9 août 1993 et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif, l'arrêt rendu le 17 octobre 2001," et renvoyé quant à ce devant la Cour de céans ; M. Bernard Z... qui s'était par ailleurs pourvu en cassation de l'arrêt sur requête en omission de statuer prononcé le 24 avril 2002 par la Cour d'Appel de Lyon, a vu son pourvoi rejeté par arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation en date du 8 juillet 2004 ; MOYENS DES PARTIES M. Christian Y... et la SA AXA Assurances aux doits de laquelle vient la SA AXA FRANCE, appelants, exposent aux termes de leurs dernières conclusions sur le fond que la demande de M. Bernard Z... tendant à voir incluse dans l'assiette de calcul des intérêts la totalité des indemnités allouées avant imputation de la créance des organismes sociaux, est irrecevable ; qu'en effet la Cour de Cassation a fait droit au 4ème moyen de cassation de M. Bernard Z... visant à inclure dans l'assiette de calcul l'indemnité allouée au titre du préjudice matériel, soit la somme de 1 000 Francs ; que si la cause et les parties sont renvoyées devant la Cour d'Appel de Grenoble dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon, ce n'est que du chef de cassation donc dans les limites de la cassation partielle prononcée ; que la SA AXA Assurances a parfaitement exécuté ses obligations en exécution des différentes décisions de justice à la suite des deux arrêts rendus par la Cour de Cassation en réglant à M. Bernard Z... la somme de 127,44 ç

correspondant aux intérêts calculés sur l'indemnité correspondant au préjudice matériel ; que le préjudice de M. Bernard Z... a été définitivement liquidé par l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 17 octobre 2001 ; que la procédure ainsi engagée par M. Bernard Z... est abusive et qu'il convient de le condamner à verser à la SA AXA Assurances les sommes de 3 000 ç à titre de dommages-intérêts, 3 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD, avoué ; M. Bernard Z..., intimé, expose aux termes de ses dernières conclusions sur le fond qu'il est bien fondé à solliciter, en principal, la condamnation de M. Christian Y... et de la SA AXA FRANCE à lui payer les sommes allouées par la Cour d'Appel de Lyon au titre de son préjudice patrimonial après déduction des créances des organismes sociaux, de son préjudice personnel et de son préjudice matériel soit la somme globale de 772 054,10 Francs (117 698,89 ç ), ainsi que la condamnation de la SA AXA Assurances à régler les pénalités de retard édictées par les articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances ; que les intérêts seront calculés conformément à l'article L 211-9 précité, en retenant pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à titre de dommages-intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux, soit la somme globale de 1 585 037,90 Francs (241 637,47 ç ) ; que les intérêts ainsi appliqués sur cette assiette seront le double du taux légal du 9 août 1993 au 17 octobre 2001 avec capitalisation du 6 juin 2001 au 17 octobre 2001 et le taux légal à compter du 18 octobre 2001 jusqu'au jour de l'arrêt définitif que rendra la Cour de Grenoble ; que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun à la C.P.A.M. De Grenoble et à l'I.N.P.R. ; que M. Christian Y... et la SA AXA Assurances soient condamnés, in solidum , à lui payer la somme de 2 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code

de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertises judiciaires, dont distraction au profit de Me X..., avoué ; La C.P.A.M. de Grenoble, intimée, régulièrement assignée par acte d'huissier du 10 mai 2005, ne comparaît pas ; L'INPR, intimé, régulièrement assignée par acte d'huissier du 13 mai 2005, ne comparaît pas ; SUR QUOI LA COUR Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ; Sur la détermination de l'assiette de calcul des intérêts Attendu que selon les articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestreAttendu que selon les articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur a l'obligation de proposer à la victime dans un délai de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité qui présente tous les éléments indemnisables du préjudice et, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis le montant de l'indemnité offerte ou allouée par le juge porte intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; Attendu que selon l'article 624 du Nouveau Code de Procédure Civile la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; Attendu que la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon en ce qu'il n'avait fait porter le calcul des intérêts que sur la somme de 771 054,10 Francs allouée au titre du solde indemnitaire du préjudice corporel de M. Bernard Z..., alors que ladite Cour lui avait, par ailleurs, alloué, une indemnité de 1 000 francs au titre de son

préjudice matériel ; Attendu que M. Bernard Z... entend que la Cour de céans déclare que le calcul des intérêts en application des articles L 211-9 et L 211-13 précités devra se faire sur la totalité de l'indemnisation du préjudice corporel avant imputation de la créance des organismes sociaux, outre l'indemnité due au titre du préjudice matériel ; Mais attendu que la Cour de Cassation a partiellement cassé l'arrêt de la Cour de Lyon sur le quatrième moyen de cassation de M. Bernard Z..., aux termes duquel : "Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir calculé la pénalité due par la société AXA, en application de l'article L 211-13 du Code des Assurances, sur la seule indemnité allouée au titre du préjudice corporel (771 054,10 F), Alors que l'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les dommages aux biens ; que la Cour d'Appel ne pouvait donc exclure de l'assiette de calcul de la pénalité susvisée, l'indemnité de 1 000 F allouée au titre du préjudice matériel (violation des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances )" ; Attendu qu'il y a lieu de constater que la cassation est intervenue dans la limite du moyen tendant à soutenir que l'indemnité de 1 000 Francs allouée au titre du préjudice matériel devait entrer dans l'assiette de calcul des intérêts ce qui détermine l'étendue de la saisine de la Cour de renvoi ; Qu'en conséquence, ajoutant à l'arrêt censuré, il convient de dire que les intérêts calculés au double du taux légal à compter du 09 août 1993 et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif, l'arrêt rendu le 17 octobre 2001, seront appliqués à l'indemnité de 1 000 Francs allouée à M. Bernard Z... au titre de son préjudice matériel avec capitalisation pour la période du 06 juin 2001 au 17 octobre 2001, et le débouter du surplus de ses demandes ; Sur la demande de dommages-intérêts de la SA AXA Assurances Attendu que la SA AXA FRANCE demande la condamnation de M. Bernard Z... à lui verser la

somme de 2 000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Mais attendu que la SA AXA FRANCE ne démontre pas en quoi M. Bernard Z... a abusé de son droit d'ester en justice ; Qu'elle ne justifie pas plus, en avoir subi un préjudice ; Qu'en conséquence il convient de débouter la SA AXA FRANCE de sa demande ; Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, VU l'arrêt de la Cour de Cassation du 03 juin 2004, cassant partiellement l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Lyon le 17 octobre 2001, AJOUTANT à l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon, DIT que l'indemnité de 1 000, 00 Francs (mille francs, soit 152,45 ç ) allouée à M. Bernard Z... au titre de l'indemnisation du préjudice matériel produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 09 août 1993 et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif, l'arrêt rendu le 17 octobre 2001, DIT que les intérêts majorés dus seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, la capitalisation s'appliquant du 06 juin 2001 au 17 octobre 2001, DÉBOUTE M. Bernard Z... du surplus de ses demandes, DÉBOUTE la SA AXA FRANCE de sa demande de dommages-intérêts, DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, DÉCLARE le présent arrêt commun à la C.P.A.M. de Grenoble et à l'INPR, LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a exposés, PRONONCÉ publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, SIGNÉ par le Président Madame B. BRENNEUR et par le Greffier Madame OLLIEROU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat

signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951429
Date de la décision : 31/10/2006

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - /JDF

PREJUDICE CORPOREL


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Brenneur, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2006-10-31;juritext000006951429 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award