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27/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950953

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0059, 27 septembre 2006, JURITEXT000006950953


DOSSIERS N 06/00107 et No 06/00108

ARRET No

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2006 1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Prononcé publiquement le MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2006, par la 1ère Chambre des Appels Correctionnels, X... d'un jugement du tribunal correctionnel de GAP du 08 DECEMBRE 2005 par Monsieur Y... Z..., le 13 Décembre 2005, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 13 Décembre 2005 contre Monsieur Y... Z... X... d'un jugement du tribunal correctionnel de GAP du 08 DECEMBRE 2005 par Mademoiselle A... B...

, le 13 Décembre 2005, son appel étant limité aux dispositions pénales M. l...

DOSSIERS N 06/00107 et No 06/00108

ARRET No

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2006 1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Prononcé publiquement le MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2006, par la 1ère Chambre des Appels Correctionnels, X... d'un jugement du tribunal correctionnel de GAP du 08 DECEMBRE 2005 par Monsieur Y... Z..., le 13 Décembre 2005, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 13 Décembre 2005 contre Monsieur Y... Z... X... d'un jugement du tribunal correctionnel de GAP du 08 DECEMBRE 2005 par Mademoiselle A... B..., le 13 Décembre 2005, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 13 Décembre 2005 contre Mademoiselle A... B... C... :

Monsieur le Procureur Général, intimé et poursuivant les appels émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal correctionnel de GAP. ET : 1o/ Y... Z... né le 14 Mars 1960 à SURESNES (92) de Yann et de LOMBARD Claudie de nationalité française, divorcé Commerçant demeurant

1, Chemin de la Croix du Frêne

05100 BRIANCON Prévenu, non comparant, libre appelant Représenté par Maître MAZET Christian, avocat au barreau de MARSEILLE (muni d'un mandat) 2o/ A... B... née le 17 Octobre 1950 à BRIANCON (05) de Roger et de JOUVE Marie de nationalité française, célibataire Gérante de société demeurant

86, route du col d'Izoard

05100 BRIANCON Prévenue, non comparante, libre appelante Représentée par Maître MAZET Christian, avocat au barreau de MARSEILLE (muni d'un mandat) LES JUGEMENTS : Le tribunal, par jugements contradictoires, a déclaré :

+ Z... Y... coupable d'avoir à BRIANCON (05), en tout cas sur le territoire national, en février 2005, en tout cas depuis temps non prescrit, en proposant un transport en chenillettes jusqu'au col de l'Izoard, effectué une publicité de nature à induire en erreur sur les résultats qui peuvent être attendus de la prestation de service en ce que cette prestation, caractérisée par la circulation illicite d'un véhicule, fait encourir aux clients le risque d'être interceptés par les services de police ou gendarmerie et par suite, notamment, de ne pas atteindre le but du trajet ; infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 du Code de la consommation et, en application de ces articles, l'a condamné à 1 amende de 1.500 Euros. et, a statué sur l'action civile ;

+ B... A..., coupable d'avoir à CERVIERES (05) et sur le territoire national, en mars 2005, en tout cas depuis temps non prescrit, en proposant la mise à disposition de motoneiges à ses clients afin de rejoindre son restaurant au refuge du Col de l'Izoard, effectué une publicité de nature à induire en erreur sur les résultats qui peuvent être attendus de la prestation de service en ce que cette prestation, caractérisée par la circulation illicite d'un véhicule, fait encourir aux clients le risque d'être interceptés par les services de police ou gendarmerie et par suite, notamment, soit d'être poursuivis devant la juridiction pénale s'ils sont conducteurs, soit de ne pas atteindre le but du trajet ; infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4 et L.213-1

du Code de la consommation et, a rejeté l'exception d'irrecevabilité, l'a condamnée à 1 amende de 1.500 çuros, et, a statué sur l'action civile ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : La cause appelée à l'audience publique du 29 JUIN 2006, Madame Marie-Françoise ROBIN, Conseiller a fait le rapport, Maître MAZET Christian, Avocat, par voie de conclusions, a soulevé une exception d'irrecevabilité, Madame D..., Avocat Général, a été entendue en ses réquisitions sur cette exception, Maître MAZET Christian, pour la défense des prévenus, a eu la parole en dernier, Madame D..., Avocat Général, a résumé l'affaire et a été entendue en ses réquisitions, Maître MAZET Christian, Avocat, a déposé des conclusions et les a développées dans sa plaidoirie, pour la défense d'Olivier Y..., Maître MAZET Christian, Avocat, a déposé des conclusions et les a développées dans sa plaidoirie, pour la défense de B... A...,

Sur quoi la Cour a mis l'affaire en délibéré, après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l'audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l'arrêt suivant ; MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats les faits suivants :

Le 23 février 2005, le maire de CERVIERES adressait un courrier au sous-préfet de BRIANCON pour l'informer que le 22 février 2005 vers 17 h. un transport de personnes à bord d'une chenillette avait eu lieu entre le hameau du LAUS et le refuge Napoléon (Col de l'Izoard). Le 24 février 2005, le maire prenait un arrêté complétant celui du 29 novembre 2004, interdisant les engins motorisés à chenillettes destinés au transport de personnes.

La gendarmerie de BRIANCON était alors saisie. Madame le Maire de CERVIERES confirmait les termes de son courrier et remettait aux

gendarmes un prospectus publicitaire à l'en-tête Z... Y... ainsi qu'un prospectus distribué par la SARL Napoléon, gérée par B... A...

Z... Y..., gérant de l'entreprise Création et Activités de LOISIRS indiquait qu'en janvier 2005, il avait demandé l'autorisation d'exercer une activité de balades en chenillette sur la route du Granon. Cette autorisation lui avait été refusée car cette activité était classée dans la catégorie des sports motorisés soumis à une législation particulière.

Il précisait qu'il avait également proposé ses services au refuges et restaurants d'altitude et que, dans ce cadre, madame A... intéressée par le concept avait sollicité ses services pour une rotation le 22 février 2005.

B... A..., gérante de la S.A.R.L. NAPOLEON, estimait, pour sa part, ne pas être concernée par les faits dénoncés, affirmant que les panneaux indiquant le transport en motoneige jusqu'à son établissement étaient non des panneaux publicitaires mais une information comportant des horaires sur l'un des moyens d'accès au refuge Napoléon.

Sur les poursuites exercées à raison de ces faits à l'encontre d'Olivier Y... et de B... A..., le tribunal correctionnel de GAP a statué dans les termes ci-dessus reproduits par deux jugements en date du 8 décembre 2005 dont il a été régulièrement relevé appel par les prévenus et par le ministère public.

Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures portant les numéros 107/06 (Z... Y...) et 108/06 (B... A...).

Madame l'Avocat Général requiert la confirmation des jugements.

Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour plus

ample exposé des moyens et prétentions Z... Y... et B... A... sollicitent leur relaxe.

Sur ce, la Cour,

- Sur l'irrecevabilité sollicitée par B... A... :

B... A... estime qu'elle ne peut être poursuivie en son nom personnel car elle subirait un préjudice, le paiement de la condamnation lui incombant à elle personnellement et non à la personne morale.

Or, il résulte des termes de l'article L.121-5 du code de la consommation que si l'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est une personne morale, la responsabilité en incombe à ses dirigeants.

Or, il est constant et non contesté que B... A... est la gérante de la société exploitant le Refuge Napoléon et que, si la précision que B... A... est poursuivie en qualité de gérante de la SARL NAPOLEON ne figure pas dans le texte de la citation qui lui a été destinée, il n'en demeure pas moins incontestable qu'elle a parfaitement pris en considération cette circonstance en répondant aux enquêteurs en qualité de gérante de la SARL NAPOLEON et a pu parfaitement organiser sa défense.

Il convient donc de rejeter l'exception de procédure soulevée par la prévenue et, en conséquence, de confirmer le jugement sur ce point.

- Sur le fond :

Ni B... A... ni Z... Y... ne contestent la matérialité des publicités diffusées en février et mars 2005 par lesquelles Z... Y... proposait un transport en chenillette jusqu'au Refuge Napoléon, situé sur les pentes du Col de l'Izoard, (publicité de février) et B... A... proposait la location de motoneige ou une prestation de transport collectif à chenille jusqu'à son

établissement (mars 2005).

L'un et l'autre des prévenus soutiennent que la publicité effectuée pour la prestation de transport en location de motoneige n'est ni fausse ni de nature à induire en erreur dès lors que, selon eux, ce mode de transport est parfaitement autorisé dans le cadre de leurs activités professionnelles respectives.

Il est constant et non contesté que les prestations litigieuses consistaient dans le transport par engin à chenille, de clients jusqu'au Refuge Napoléon, desservi par une route départementale fermée durant l'hiver à la circulation de tous véhicules par arrêté du préfet des hautes-Alpes en date du 7 décembre 1999.

Aux termes de l'article L.362-3 du code de l'environnement (article 3 de la loi du 3 janvier 1991) l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur la neige est interdite.

Le refuge de montagne, gardé ou non gardé, a pour vocation de recevoir les usagers de la montagne et leur servir des prestations de repas et/ou de nuitées.

Les prestations litigieuses ne sont pas assimilables à un transport de ravitaillement qui, lui, entrerait dans le cadre de l'activité professionnelle pour assurer le bon fonctionnement de l'établissement.

Ce tract distribué par Z... Y... et sur lequel est apposé le logo de la SARL NAPOLEON intitulé "transport en chenillette au Refuge Napoléon avec petit déjeuner apéritif ou repas, aller et retour ou descente libre en luge, ski ou raquettes, est rédigé en ces termes :

"Nouveau : Un moyen original et sympa pour monter au refuge tout l'hiver. Le lever du soleil sur les montagnes de l'Izoard ou une soirée dans ce site grandiose. Vous profitez selon vos envies d'un retour relax en chenillette ou de 9 km d'une superbe descente en

toute liberté avec le moyen de votre choix (nous montons votre matériel). Transport en motoneige - demander notre tarif. Trois départs par jour - 8 h.15 - 17 h. - 20 h. depuis le Lans (après CERVIERES) - 13 places maxi par départ sur réservation - tarif par personne 40 ç avec petit déjeuner ou apéritif tapas inclus ou 50 ç avec repas inclus hors boissons. En famille - Enfant de moins de six ans gratuit - troisième enfant si moins de 12 ans = demi tarif."

Deux photographies de l'engin figurent également sur ce tract.

La publicité figurant au LANS DE CERVIERES apposée par la SARL Refuge Napoléon indique : "Le Refuge Napoléon vous accueille cet hiver :

Venez nous rejoindre à ski de fond, en raquettes, ski de randonnée, pourquoi pas à pied ou en motoneige, déguster les spécialités montagnardes au coin de la cheminée, transport en motoneige à partir de 17 heures."

A l'examen de ces publicités, notamment le tract ci-dessus décrit et largement diffusé il apparaît qu'il s'agit non d'une activité de ravitaillement de refuge, autorisée depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 décembre 2003, mais d'une activité ludique

A l'examen de ces publicités, notamment le tract ci-dessus décrit et largement diffusé il apparaît qu'il s'agit non d'une activité de ravitaillement de refuge, autorisée depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 décembre 2003, mais d'une activité ludique s'agissant d'une promenade en chenillette avec repas ou petit déjeuner ou apéritif au Refuge Napoléon compris dans le prix.

D'ailleurs dans son arrêt du 30 décembre 2003, (rendu dans le cadre d'une requête déposée par la SARL Refuge Napoléon) le Conseil d'Etat a confirmé que les ravitaillements des refuges sont possibles en utilisant des motoneiges mais que le convoyage des clients jusqu'à ces mêmes refuges relèvent d'une utilisation à des fins de loisirs,

le convoyage des clients ne pouvant être regardé comme se rapportant à une mission de service public.

La comparaison de la situation des deux prévenus avec le cas d'espèce ayant conduit à l'arrêt de cette Cour du 10 janvier 2002 est totalement inopérante les situations étant radicalement différentes, l'établissement du MONT CENIS se trouvant sur le domaine skiable équipé de la station de sport d'hiver et non dans un lieu isolé en montagne. Le Col de l'Izoard où est situé le Refuge Napoléon se situe en zone naturelle, en dehors de toute zone autorisée et équipée pour la pratique des sports d'hiver.

Dès lors, c'est par de justes motifs adoptés par la Cour que les premiers juges ont retenu les prévenus dans les liens de la prévention en leur faisant, par ailleurs, une exacte application de la loi pénale.

Les jugement déférés seront intégralement confirmés. PAR CES MOTIFS :

La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la jonction des procédures 107/06 (Z... Y...) et 108/06 (B... A...),

Confirme les jugements critiqués en leur intégralité,

Constate que l'avertissement prévu à l'article 707-3 du code de procédure pénale sur le paiement des amendes sans sursis a été donné aux condamnés, dans la mesure de sa présence effective à l'audience où le présent arrêt a été rendu,

Dit les condamnés tenus au paiement du droit fixe de procédure,

Le tout par application des dispositions des articles susvisés, Ainsi fait par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, Madame Marie-Françoise ROBIN et Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseillers présents lors des débats et du délibéré, assistés de Madame Brigitte E..., Greffier présent lors des débats, et prononcé par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, en présence de Monsieur F..., Substitut Général, En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, et par Monsieur Laurent G..., Greffier présent lors du prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0059
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950953
Date de la décision : 27/09/2006

Analyses

PUBLICITÉ - Publicité de nature à induire en erreur - Eléments constitutifs - Elément matériel - Caractère trompeur - Résultats qui peuvent être attendus de la prestation de service Constitue le délit de publicité mensongère le fait pour le gérant d'une entreprise de loisirs et l'exploitante d'un refuge de haute montagne de proposer à leurs clients un transport en motoneige (avec possibilité de repas) sur une route interdite à la circulation de tous véhicules par arrêté préfectoral, les exposant ainsi au risque d'être interceptés par les services de police ou de gendarmerie et de ne pas atteindre le but du trajet. En effet aux termes de l'article L362-3 du Code de l'environnement l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur la neige est interdite et les prévenus ne peuvent prétendre que ce mode de transport était autorisé dans le cadre de leurs activités professionnelles respectives dès lors que le Conseil d'Etat a précisé que si le ravitaillement des refuges est possible en utilisant des motoneiges, en revanche, le convoyage de clients jusqu'à ces mêmes refuges relève d'une utilisation à des fins de loisirs


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2006-09-27;juritext000006950953 ?
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