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13/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951011

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0059, 13 septembre 2006, JURITEXT000006951011


DOSSIER N 05/00991

ARRÊT No ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2006 1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Prononcé publiquement le MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2006, par la 1ère Chambre des Appels Correctionnels, Appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BOURGOIN JALLIEU du 11 MAI 2005 par : - Madame X... Brigitte épouse Y..., le 17 Mai 2005, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles - Monsieur Y... Alban, le 17 Mai 2005, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles - Monsieur Y... Marc, le 17 Mai 2005, son appel portant tant s

ur les dispositions pénales que civiles - M. le Procureur de la Rép...

DOSSIER N 05/00991

ARRÊT No ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2006 1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Prononcé publiquement le MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2006, par la 1ère Chambre des Appels Correctionnels, Appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BOURGOIN JALLIEU du 11 MAI 2005 par : - Madame X... Brigitte épouse Y..., le 17 Mai 2005, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles - Monsieur Y... Alban, le 17 Mai 2005, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles - Monsieur Y... Marc, le 17 Mai 2005, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles - M. le Procureur de la République, le 17 Mai 2005 contre Monsieur Y... Marc, Monsieur Y... Alban et Madame X... Brigitte épouse Y... ENTRE : Monsieur le Procureur Général, intimé et poursuivant l'appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal correctionnel de BOURGOIN JALLIEU. ET : 1o/ X... Brigitte épouse Y... née le 24 Février 1951 à LA TRONCHE, ISERE (038) de nationalité française, mariée, gérante Demeurant ... Prévenue, appelante, libre, comparante Assistée de Maître BRET Dominique, avocat au barreau de GRENOBLE 2o/ Y... Alban né le 05 Octobre 1951 à GRENOBLE, ISERE (038) Fils de Y... Jean-Louis et de GIRERD Hélène, de nationalité française, marié, agriculteur Demeurant La Verronière

- 38620 MONTFERRAT Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître BRET Dominique, avocat au barreau de GRENOBLE 3o/ Y... Marc né le 22 Avril 1955 à GRENOBLE, ISERE (038) Fils de Y... Jean Louis et de GIRERD Hélène, de nationalité française, marié, agriculteur Demeurant Le Verney - 38620 MONTFERRAT Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître BRET Dominique, avocat au barreau de GRENOBLE ET ENCORE : Z... Jean-Louis Assisté de son curateur FAMILLES EN ISERE, demeurant 14, Place Saint Michel - 38300 BOURGOIN-JALLIEU Partie civile, non appelante, non comparante, représentée par Maître LIATENI Malika, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré :

+ Brigitte X... épouse Y..., coupable d'avoir à MONTFERRAT (38) et en tout cas sur le territoire national, courant 2002 et depuis temps non prescrit, étant gérante, pour le salarié Jean-Louis MARTINIUK, omis de le soumettre tous les ans à un examen médical en vue de s'assurer de son aptitude au poste de travail occupé ; infraction prévue par les articles R.264-1, L.241-5, R.241-49, R.243-1 du Code du travail et réprimée par l'article R.264-1 du Code du travail

+ Alban A..., coupable d'avoir à MONTFERRAT (38) et en tout cas sur le territoire national, entre courant 2000 à 2003 et depuis temps non prescrit, étant employeur de Jean-Louis MARTINIUK : - omis intentionnellement de remettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération,

- omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche, infraction prévue par les articles L.362-6 AL.1, L.362-3 AL.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du

Code du travail, 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.362-6 AL.2, AL.3, L.362-3 AL.1 du Code du travail, 131-38, 131-39 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 8o, 9o du Code pénal

+ Marc Y..., coupable d'avoir à MONTFERRAT (38) et en tout cas sur le territoire national, entre courant 2000 à 2003 et depuis temps non prescrit, étant employeur de Jean-Louis MARTINIUK : - omis intentionnellement de remettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération,

- omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche, infraction prévue par les articles L.362-6 AL.1, L.362-3 AL.1, L.324-9, L.324-10, L.324-11, L.320, L.143-3 du Code du travail, 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.362-6 AL.2, AL.3, L.362-3 AL.1 du Code du travail, 131-38, 131-39 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 8o, 9o du Code pénal et, en application de ces articles, les a condamnés :

+ Brigitte X... épouse Y... à 1 amende contraventionnelle de 500 çuros,

+ Alban A... à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 amende de 3.000 çuros,

+ Marc Y... à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 amende de 3.000 çuros,

et, a statué sur l'action civile en :

- recevant Jean-Louis Z... représenté par son curateur FAMILLES EN ISERE en sa constitution de partie civile,

- les déclarant responsables du préjudice subi par la partie civile, - condamnant Alban et Marc Y... à payer solidairement à la partie civile la somme de 1.000 çuros à titre de dommages-intérêts,

- condamnant Brigitte X... épouse Y... à payer à la partie civile la somme de 500 çuros à titre de dommages-intérêts,

- condamnant les trois prévenus à verser solidairement à la partie civile, la somme de 350 çuros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : La cause appelée à l'audience publique du 15 JUIN 2006, Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président a fait le rapport et interrogé les prévenus qui ont fourni leurs réponses, Maître LIATENI Malika, Avocat, a déposé des conclusions pour la partie civile et les a développées dans sa plaidoirie, Madame PICCOT, Avocat Général, a résumé l'affaire et a été entendue en ses réquisitions, Brigitte X... épouse Y..., Marc Y... et Alban Y... ont été entendus en leurs moyens de défense, Maître BRET Dominique, Avocat, a déposé des conclusions et les a développées dans sa plaidoirie, pour la défense de Brigitte X... épouse Y..., d'Alban Y... et de Marc Y... Brigitte X... épouse Y..., Alban Y... et Marc Y... ont eu la parole en dernier,

Sur quoi la Cour a mis l'affaire en délibéré, après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l'audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l'arrêt suivant ; MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats les faits suivants : M. Z... Jean-Louis est né le 26 août 1943. Il

a été employé à temps partiel au restaurant l'Escale au lieudit la Véronnière sur la commune de Montferrat (38), initialement exploité par M. Clavel puis à compter de l'année 1974 par Mme Brigitte Y.... Le contrat de travail s'est poursuivi avec ce nouvel employeur chez qui il a été logé et nourri. Il a sollicité des voisins pour l'aider dans ses démarches préalables à une mise à la retraite et ceux-ci ont fait appel à une assistante sociale de la Mutualité sociale agricole qui a estimé que cette personne avait besoin de protection car il lui apparaissait vulnérable et elle a saisi à cette fin le juge des tutelles qui au vu du rapport a informé le procureur de la République le 8 octobre 2002. Parallèlement le service de l'inspection du travail en matière agricole avait dès le début mars 2002, ouvert une enquête sur un possible travail dissimulé de M. Z... au profit du mari de l'exploitante du restaurant, Alban Y... et du frère de celui-ci Marc, agriculteurs associés au sein du G.A.E.C. de la Haute Véronnière. Le jour du contrôle l'inspecteur a rencontré M. Z... occupé à des travaux dans le bâtiment agricole affairé auprès des animaux. Celui-ci déclarait devant les frères Y... qu'il travaillait tous les jours de la semaine environ deux heures le matin et une demi-heure le soir, le reste du temps il était employé au restaurant. Il décrivait avec précision les différentes tâches auxquelles il était employé par les deux agriculteurs, exposant faire ainsi depuis plus de dix ans lorsque les deux frères ont repris l'exploitation agricole. En rémunération il dit être nourri et logé par l'un des couples et recevoir de temps à autre un peu d'argent. Les deux frères ont confirmé à l'enquêteur la teneur des propos tenus par M. Z.... Ils ont dit ne pas l'avoir affilié à la Caisse de mutualité sociale agricole bien qu'ils se soient renseignés, car ils avaient compris que l'affiliation pour l'activité de salarié du restaurant de l'épouse suffisait pour couvrir l'ensemble des activités. Ils ont indiqué n'avoir pas tenu de comptabilité des salaires ni de registre du personnel et n'avoir pas remis de

bulletins de salaires. Il a été vérifié que M. Z... était affilié à l'Urssaf pour son activité au restaurant et était rémunéré à temps partiel. Un contrôle parallèle de la part d'un contrôleur du travail auprès du restaurant permettait d'apprendre que selon Mme Brigitte Y..., aucun contrat de travail écrit n'avait été établi, bien qu'il se soit agi d'un emploi à temps partiel, que les avantages en nature étaient déduits du salaire, lequel était versé selon une moyenne annuelle pour tenir compte d'une période d'activité irrégulière du restaurant. Il ressortait du contrôle auprès du restaurant que Mme Y... n'avait pas fait passer depuis plusieurs années la visite médicale annuelle à son salarié. Les deux frères ont été poursuivis pour travail dissimulé et Mme Y... pour contravention de défaut de visite médicale. Selon le contrôleur du travail, pour 60 heures par mois de travail déclarées, le salarié percevait 598 ç brut dont 197ç sous forme d'avantage en nature. Selon le salarié le nombre d'heures était supérieur, mais le contrôleur du travail a précisé qu'il ne pouvait pas en rapporter la preuve. Saisi de poursuites exercées à raison de ces faits le tribunal correctionnel de Bourgoin Jallieu a statué dans les termes ci-dessus reproduits par un jugement du 11 mai 2005 dont il a été régulièrement relevé appel par les prévenus et par le ministère public. Devant la cour, les prévenus font conclure à leur relaxe. Mme Brigitte Y... expose toutefois n'avoir fait appel que par solidarité avec son mari et son beau-frère La partie civile conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des prévenus au paiement d'une somme de 1200 ç pour frais de procès. Le ministère public requiert l'application de la loi. Sur quoi la courSur quoi la cour - Sur la contravention reprochée à Mme Brigitte Y... :

Il est constant que M. Z... a été le salarié de Mme Y... et il est constant que celle-ci a cessé de lui faire passer la visite médicale annuelle car selon elle le service qui assurait cette tâche avait cessé de passer.

Il est donc constant qu'en sa qualité d'employeur elle a manqué à son obligation prévue par les articles R 241 et suivants du code du travail et plus particulièrement par l'article R 241-49 et sanctionnée par l'article R 264-1 du même code, à savoir une contravention de la cinquième classe dont le montant peut atteindre 1 500 ç.

L'infraction n'est d'ailleurs pas contestée et même si le dispositif des conclusions tend à la relaxe, ces conclusions ne contiennent aucune argumentation pour l'étayer.

Le jugement sera confirmé quant à la déclaration de culpabilité et réformé quant à la peine ramenée à de plus justes proportions. - Sur le délit de travail clandestin reproché à MM Alban et Marc Y...:

En droit, est réputé travail dissimulé selon l'article L 324-10 du code du travail, le fait par un employeur de ne pas accomplir intentionnellement certaines formalités qui lui incombent telles que la déclaration nominative préalable à l'embauche et encore la non remise d'un bulletin de salaire.

En l'espèce, il est constant que M. Z..., salarié à temps partiel pour son emploi d'homme toutes mains au restaurant exploité par Mme Brigitte Y... a aussi accompli des tâches matérielles pour le compte du mari et du beau-frère de celle-ci, dans leur exploitation agricole.

Il est également constant que ces tâches manuelles sommaires n'exigeant aucune qualification (distribution de fourrage ou paillage des animaux) constituent un travail véritable, accomplies dans un lien de subordination, puisqu'il fallait aux dires des prévenus

constamment surveiller M. Z..., conduit sur place par l'un de ses employeurs. La rémunération de ce travail était confondue en fait avec celle supportée par l'activité de restaurant, puisque selon les dires des uns et des autres, le restaurant avait peu d'activité en hiver, mais que M. Z... était cependant toujours payé, logé et nourri pendant cette période où il participait davantage aux travaux de l'exploitation, tandis que l'été, il travaillait surtout au restaurant, les prévenus faisant valoir en outre devant la cour que pendant cette saison, les animaux étaient confiés à un berger en alpage.

Quoique la comptabilité exacte des heures accomplies soit sujette à discussion, il suffit ici de relever qu'il y a bien eu travail salarié sans remise de bulletins de salaires ni déclaration préalable à l'embauche, alors pourtant que les deux activités de restaurant et agricole relèvent de deux entreprises distinctes, soumises à des régimes de protection sociale distincts, ce qui supposait donc deux déclarations et deux bulletins de salaires différents.

Le fait que M. Z... ait été considéré comme un membre de la famille, nourri et logé avec elle et participant aux fêtes de celle-ci, qu'il ait été épaulé dans ses démarches pour soigner son alcoolisme et que même le fait de lui procurer un travail ait été un moyen de le détourner de ce penchant, ne dispensait pas d'accomplir les formalités légales, dès lors qu'il y avait bien un travail, si humble soit-il, dans un lien de subordination et moyennant une rémunération en nature ou en espèces.

Les éléments matériels du délit sont bien établis et d'ailleurs non sérieusement discutés, la relaxe demandée étant surtout fondée sur l'absence d'élément intentionnel.

Or sur ce point, il doit être relevé que les manquements reprochés ne relèvent pas d'une inadvertance, s'agissant en premier lieu

d'obligations que tout employeur est tenu de remplir et se doit de connaître et de plus les prévenus avaient conscience de ces obligations puisque lors de la création du G.A.E.C., l'un d'eux dit s'être renseigné et après consultations diverses les prévenus avaient estimé que le fait que M. Z... fût déclaré et payé tous les mois pour son activité au restaurant pouvait suffire.

C'est donc bien consciemment, volontairement et intentionnellement que le délit a été commis.

Le jugement doit donc être confirmé quant à la déclaration de culpabilité.

Sur la peine, la cour estime devoir modérer celle qui a été prononcée, s'agissant de relations complexes entre les employeurs et le salarié, mêlant travail et relations personnelles, avec communauté de vie sous le même toit pendant près de trente années.

Une peine d'amende pour partie avec sursis sanctionnera les manquements poursuivis. Sur l'action civile :

La partie civile demande confirmation du jugement, mais les dommages et intérêts réclamés ne sont pas particulièrement argumentés, alors qu'une instance civile est en cours devant le conseil de prud'hommes pour réclamer paiement de rappels de salaires et diverses autres réparations.

Le seul préjudice en relation avec les infractions commises sera ici réparé par l'allocation d'une somme de 200 ç par Mme Brigitte Y... et 500 ç par MM Alban et Marc Y....

Les frais de procès seront indemnisés par une somme de 800 ç pour l'ensemble de la procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement quant aux déclarations de culpabilité pour chacun des trois prévenus, L'infirmant sur le surplus, Condamne Mme Brigitte Y... à la peine de 150 ç d'amende, Constate que l'avertissement prévu à l'article 707-3 du code de procédure pénale sur le paiement des amendes sans sursis a été donné à la condamnée, dans la mesure de sa présence effective à l'audience où le présent arrêt a été rendu, Condamne MM Marc et Alban Y..., chacun à la peine de 1 000 ç d'amende dont 500 ç avec sursis, Constate que l'avertissement prévu à l'article 707-3 du code de procédure pénale sur le paiement des amendes sans sursis a été donné aux condamnés, dans la mesure de leur présence effective à l'audience où le présent arrêt a été rendu, Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 alinéa 2 du code pénal a été donné aux prévenus MM Alban et Marc Y... dans la mesure de leur présence effective à l'audience où le présent arrêt a été rendu, Condamne Mme Brigitte Y... à payer à M. Z... la somme de 200 ç à titre de dommages et intérêts, Condamne MM Marc et Alban Y..., solidairement, à payer à M. Z... la somme de 500 ç à titre de dommages et intérêts, Condamne Mme Brigitte et MM Marc et Alban Y... à payer ensemble et solidairement la somme de 800 ç à M. Z... pour frais de procès sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Dit les condamnés tenus au paiement du droit fixe de procédure,

Le tout par application des dispositions des articles susvisés, Ainsi fait par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, Madame Marie-Françoise ROBIN et Madame Astrid RAULY, Conseillers présents lors des débats et du délibéré, assistés de Madame Brigitte B...,

Greffier présent lors des débats, et prononcé par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, en présence de Madame DENIZOT, Substitut Général, En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, et par Monsieur Laurent LABUDA, Greffier présent lors du prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0059
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951011
Date de la décision : 13/09/2006

Analyses

TRAVAIL - Travail dissimulé - Dissimulation d'emploi salarié - Applications diverses

Se rendent coupable de délit de travail dissimulé les exploitants agricoles qui font travailler pour leur compte une personne sans procéder à une déclaration préalable à l'embauche ni à la remise de bulletins de paie pour cette activité. Le fait que les prévenus la considèrent comme un membre de la famille ne les dispensaient pas d'accomplir les formalités légales dès lors qu'il y avait bien un travail défini par un lien de subordination moyennant une rémunération en nature ou en espèces


Références :

Code du travail, articles l.362-3 et suivants

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2006-09-13;juritext000006951011 ?
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