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09/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950887

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 09 mai 2006, JURITEXT000006950887


R.G. No 05/00619 OFH No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. CALAS AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 09 MAI 2006 Appel d'un Jugement (No R.G. 04/5063) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 27 décembre 2004 suivant déclaration d'appel du 10 Janvier 2005 APPELANT : Monsieur Yves X... né le 17 Juin 1958 à LA TRONCHE (38700) de nationalité Française 17 Bld Edouard Rey 38000 GRENOBLE représenté par la SCP X... CALAS, avoués à la Cour assisté de Me Renaud RICQUART, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE :

LE PROCUREUR GENERAL pris en la personne de Madame Y..., Sub...

R.G. No 05/00619 OFH No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. CALAS AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 09 MAI 2006 Appel d'un Jugement (No R.G. 04/5063) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 27 décembre 2004 suivant déclaration d'appel du 10 Janvier 2005 APPELANT : Monsieur Yves X... né le 17 Juin 1958 à LA TRONCHE (38700) de nationalité Française 17 Bld Edouard Rey 38000 GRENOBLE représenté par la SCP X... CALAS, avoués à la Cour assisté de Me Renaud RICQUART, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : LE PROCUREUR GENERAL pris en la personne de Madame Y..., Substitut Général Cour d'Appel de Grenoble Place Firmin Gautier - BP 110 38019 GRENOBLE CEDEX EN PRESENCE DE : Monsieur le Président de la Chambre des Notaires 10 rue X... Moulin 38180 SEYSSINS représenté par Monsieur MEYMARIAN, Président de la Chambre des Notaires COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Hélène Z..., Greffier. DEBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil du 14 Mars 2006, Madame FALLETTI-HAENEL a été entendue en son rapport, Me MEYMARIAN, Président de la Chambre des Notaires déclare avoir reçu les réquisitions de Madame Y... et se conformer à ces réquisitions, La SCP CALAS, avoués et Me RICQUART, avocat, ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie, Madame Y..., Substitut Général, a été entendue en ses réquisitions, Monsieur X... a été entendu en ses dires, Me RICQUART a été entendu à nouveau en ses conclusions, Monsieur X... a été entendu le dernier, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

------ 0 ------ Maître Yves X..., notaire à Vizille, a été condamné le 11 juillet 2002 par le tribunal correctionnel de Grenoble des chefs de faux, usage de faux et abus de confiance aggravé à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 5 ans d'interdiction professionnelle et 5 ans d'interdiction d'exercer ses droits civils, civiques et de famille. Par arrêt du 7 juillet 2002, la Cour d'appel de Grenoble a aggravé la peine principale d'emprisonnement en la portant à 3 ans dont 30 mois avec sursis et a confirmé les peines complémentaires. Par arrêt du 19 mai 2004, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Me X... Le tribunal de grande instance de Grenoble, saisi de la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de cet officier public et ministériel à l'initiative du Ministère Public, a, par jugement rendu le 27 décembre 2004 : prononcé la destitution de Me X..., notaire à Vizille, ainsi que la dissolution de la SCP X..., notaire associé à la résidence de Vizille, désigné Me EXERTIER, notaire à Grenoble, actuellement, administrateur de l'étude de Me X..., en qualité de liquidateur, constaté que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, condamné Me X... aux dépens. Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Il demande à la cour : de lui donner acte que son appel est limité à la mesure de destitution prise contre lui et ne concerne pas la décision de dissolution de la SCP Yves X..., de réformer partiellement la décision entreprise, de prononcer la nullité substantielle de l'acte d'assignation du 29 septembre 2004, de dire que l'action en destitution porte atteinte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour correctionnelle et à défaut, viole les articles 4 du protocole no7 adjoint à la convention européenne des droits de l'homme et 6 et 6-1 de cette convention, subsidiairement, de dire que

les faits reprochés ne méritent pas la sanction disciplinaire de destitution. Il soulève la nullité de l'acte introductif d'instance du 29 septembre 2004 aux motifs que l'assignation délivrée ayant pour seule fin la destitution, la saisine du tribunal qui n'est pas mis en mesure d'appliquer le principe de proportionnalité se trouve limitée, que cet acte est établi en contravention avec les dispositions de la circulaire du 21 février 1974 ayant valeur réglementaire, lesquelles prescrivent de ne pas indiquer la peine requise dans l'assignation à comparaître délivrée à un officier public ou ministériel, enfin qu'en saisissant le tribunal par voie d'assignation à seule fin de destitution, le ministère public porte atteinte à l'indépendance et à l'impartialité des juges. Il ajoute que l'assignation énonce de manière insuffisante les faits motivant la poursuite disciplinaire et que l'ensemble des irrégularités qui affectent cet acte est contraire à l'exigence de procès équitable posée par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Il relève, d'autre part, que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 7 mars 2003 ayant prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer la profession de notaire pendant une durée de 5ans, la demande de destitution qui constitue une aggravation de la peine complémentaire prononcée par la juridiction pénale se heurte à l'autorité de chose jugée et va à l'encontre de la convention européenne des droits de l'homme. A titre subsidiaire, il conteste la gravité des faits donnant lieu à l'action disciplinaire. Il soutient qu'il s'agissait de difficultés financières conjoncturelles liées au conflit l'opposant alors à son épouse dans le cadre de l'instance en divorce. Il observe, d'autre part, que les faits ayant donné lieu à sa condamnation pénale ont été établis par des expertises pénales lesquelles sont soumises à un moindre respect du contradictoire qu'en matière civile. Il sollicite, en conséquence, de la cour qu'elle prenne en considération les

conclusions de l'homme de l'art intervenu à sa demande mettant en évidence moins des manipulations ou falsifications que des retards ou des erreurs auxquels il a été remédié. Il fait remarquer qu'après les années difficiles 1997/1999, l'activité de l'étude s'est poursuivie sans anomalie et a été prospère jusqu'à son départ. Le procureur général près la cour d'appel de Grenoble a déposé des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de confirmer le jugement déféré. Il observe que la limitation de l'appel à la seule sanction de la destitution marque une incohérence puisque la destitution est le fait générateur de la liquidation de la SCP qui elle n'est pas remise en cause par l'appelant. Il souligne qu'il est également incohérent d'acquiescer à une partie de la décision prononcée par une juridiction dont on soutient en même temps qu'elle a été irrégulièrement saisie par un acte introductif d'instance entaché de nullité. Il fait valoir, en outre, que si la mention dans l'assignation d'une sanction déterminée n'est plus nécessaire, elle n'est pas pour autant prohibée, que cette demande ne lie pas le juge, que le ministère public est un demandeur comme un autre, que sa liberté de parole à l'audience fait qu'il n'est pas lié par ses conclusions écrites, que les circulaires à usage interne n'ont aucune valeur réglementaire, enfin que l'obligation de présenter une apparence d'impartialité et de neutralité s'impose aux juges mais non au Parquet. Il conclut, en conséquence, à la régularité de la citation délivrée par le Procureur de la république de Grenoble à Me X... Il rétorque, d'autre part, que les sanctions pénales et disciplinaires sont d'une nature différente et ne poursuivent pas la même finalité, les premières ayant pour but de réprimer au nom du corps social des infractions aux règles écrites que ce corps social s'est imposé pour la sauvegarde de la paix de ses membres tandis que les secondes ont pour objet de protéger une profession réglementée et

surveillée en raison des prérogatives qui lui ont été conférées par l'Etat. Il souligne que la faute professionnelle qui n'implique pas l'intention de nuire a une définition plus large que celle de la faute pénale. Il conclut, ainsi, que la condamnation pénale prononcée par la chambre correctionnelle de la cour d'appel comportant à titre de peine complémentaire une interdiction provisoire d'exercer les fonctions de notaire n'a aucun effet extinctif sur l'action disciplinaire. Il objecte, encore, que l'autorité de la chose jugée au pénal consacré par un arrêt de rejet de la cour de cassation ne permet pas de réclamer à la juridiction disciplinaire le réexamen de la réalité de la commission des faits mais seulement leur gravité au regard des règles déontologiques de la profession. Il soutient, enfin, que l'appelant ne peut non plus valablement opposer la décision rendue le 27 octobre 1999 par la chambre des notaires de l'Isère ayant prononcé à son encontre la sanction de la censure, les faits ayant donné lieu à cette décision n'étant pas totalement identiques à ceux à l'origine de la saisine des juridictions de l'ordre judiciaire qui, en tout état de cause, ne sont pas liées par la décision antérieure de la chambre de discipline des notaires. Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 28 décembre 1973, le président de la chambre de discipline a présenté ses observations. MOTIFS ET DÉCISION

L'appel expressément limité à la mesure de destitution de Maître X..., notaire à Vizille, ne porte pas sur la décision de dissolution de la SCP Yves X..., notaire associé à la résidence de Vizille, qui en est la conséquence.

Sur les moyens tirés de la nullité de l'assignation du 29 septembre 2004

L'appelant qui soutient que l'assignation délivrée à la requête du Ministère Public à seule fin de destitution doit être annulée d'une

part comme étant contraire aux prescriptions de la circulaire du 21 février 1974, d'autre part comme limitant la saisine du Tribunal placé dans l'impossibilité de prononcer une peine proportionnelle aux faits reprochés, reprend devant la Cour le moyen qu'il avait développé devant le premier juge qui, par une motivation pertinente que la Cour adopte l'a justement écarté.

Comme l'a jugé le Tribunal, s'il est vrai que l'article 13 du décret du 28 décembre 1973 énonce que l'assignation à comparaître à jour fixe doit indiquer les faits reprochés à l'officier public ou ministériel poursuivi, ce texte ne porte aucune interdiction de mentionner la peine disciplinaire sollicitée, cette indication, d'une part loin de nuire aux intérêts du destinataire de l'assignation étant, au contraire, de nature à permettre à la personne poursuivie d'organiser sa défense au mieux, en pleine connaissance de la gravité attachée aux faits reprochés par l'auteur de l'assignation, d'autre part, n'étant pas constitutive d'un excès de pouvoir portant atteinte aux prérogatives du Ministère Public qui conserve toute latitude pour requérir comme il l'entend en la matière.

L'indication de la sanction requise dans l'acte de saisine du Tribunal par le Ministère Public ne lie pas le juge dont la liberté de prononcer la sanction demandée, de prononcer une peine moins sévère ou de n'en prononcer aucune reste entière en sorte qu'il n'y a pas atteinte au principe de proportionnalité de la peine aux faits reprochés.

Le fait que la circulaire du Garde des Sceaux du 21 février 1974, adressée aux Procureurs de le République et aux Procureurs Généraux indique que l'assignation ne comporte plus l'indication de la peine requise mais seulement celle des faits reprochés est sans incidence sur la validité de l'assignation, ce texte à usage de ses seuls destinataires n'ayant pas de valeur réglementaire et ne s'imposant

pas aux juges qui restent libres de l'interprétation jurisprudentielle du texte commenté par la circulaire.

Au demeurant, la référence faite par la circulaire à la procédure pénale, celle-ci précisant que : "comme en matière pénale, le Ministère Public formule la demande de peine au cours de l'audience", induit qu'en matière disciplinaire comme en matière pénale, ne sont pas exclues les réquisitions écrites prévues et réglementées par l'article 458 du Code de procédure pénale qui dispose "le Procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il croit convenables au bien de la justice" sans que le choix de réquisitions écrites ne touche sa liberté de parole à l'audience expressément consacrée par l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

L'assignation délivrée à Monsieur X... qui rappelait les différentes décisions prononcées à son encontre et les causes des condamnations dont il avait fait l'objet, servant de support aux poursuites disciplinaires, a satisfait aux exigences de l'article 13 du décret du 28 décembre 1973 relatives à l'indication des faits reprochés, étant précisé que Monsieur X... connaissait ces décisions de justice contradictoirement rendues.

La reproduction intégrale de ces décisions dans l'assignation introductive d'instance ne s'imposait donc pas.

Les faits fondant les poursuites disciplinaires étant déterminés par les décisions pénales prononcées rappelées de manière explicite et l'indication de la sanction demandée ne nuisant pas aux intérêts de la défense, l'assignation délivrée à Monsieur X... satisfait aux exigences d'un procès équitable posées par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, sans aucunement donner le sentiment que l'issue du procès est donnée d'avance comme le prétend l'appelant.

Le jugement déféré ayant débouté à bon droit Monsieur X... de sa demande en annulation de l'assignation introductive d'instance sera confirmé.

Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à la décision pénale

L'appelant soutient qu'ayant été condamné à titre de peine complémentaire à cinq années d'interdiction d'exercer la profession de notaire par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Grenoble dans son arrêt du 07 mars 2003, la demande de destitution présentée par le Parquet en considération des faits ayant donné lieu aux condamnations pénales, tend à aggraver la sanction prononcée par la juridiction pénale et porte atteinte à l'autorité de la chose jugée.

Le premier juge par une motivation pertinente que la Cour adopte a justement rejeté ce moyen en retenant que la peine prononcée à titre de sanction pénale a une finalité différente de celle prononcée à titre disciplinaire et que les instances pénale et disciplinaire ayant un objet distinct, la juridiction statuant à titre disciplinaire ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée au pénal en prononçant une sanction différente de celle prononcée par la juridiction pénale.

La finalité des sanctions pénales et disciplinaires n'étant pas la même, les premières ayant vocation à réprimer au nom du corps social des infractions aux règles écrites que ce corps social s'est imposé pour la sauvegarde de son ordre et la paix de ses membres, les secondes ayant pour objet de protéger une profession réglementée et surveillée en raison des prérogatives qui lui ont été conférées par l'Etat ainsi que les personnes amenées, de manière obligée, à avoir recours aux services de ces professionnels pour des actes mettant parfois en cause des intérêts extrêmement importants, la règle non

bis in indem consacrée par l'article 4 du protocole numéro 7 additionnel à la convention européenne des droits de l'homme ne trouve à s'appliquer, selon les réserves de la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de sanctions disciplinaires parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif.

La peine prononcée par le juge pénal et les sanctions disciplinaires étant de nature différente leur cumul n'est pas concerné par les dispositions conventionnelles des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 14.7ème du Pacte international relatif aux droits civils et politique.

Le jugement déféré qui a rejeté le moyen sera confirmé.

Sur la sanction à infliger à Maître X...

L'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 dispose que toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels donne lieu à sanction disciplinaire, les peines disciplinaires allant du rappel à l'ordre à la destitution.

Le Procureur de la République de Grenoble a engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de Maître X..., notaire à Vizille fondées sur le jugement rendu le 11 juillet 2002 par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble ayant déclaré celui-ci coupable de faux, usage de faux et abus de confiance aggravé et l'ayant condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle et cinq ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble prononcé le 07 juillet 2003 qui a aggravé la peine

principale en la portant à trois ans dont trente mois avec sursis, ces décisions étant passées en force de chose jugée après l'arrêt de rejet rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation le 19 mai 2004.

Ces décisions s'imposent aux juges civils saisis de l'action disciplinaire sur la base des mêmes faits.

Toutefois, l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action disciplinaire ne s'étend qu'à ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence des faits incriminés, à leur qualification et la culpabilité de celui à qui ces faits sont imputés.

Il s'ensuit que l'appelant n'est pas fondé à rediscuter devant la juridiction disciplinaire les délits dont il a été déclaré définitivement coupable par les juridictions pénales, après rejet du pourvoi de Monsieur X... par la Cour de cassation considérant que la Cour d'Appel de Grenoble avait caractérisé en tous leurs éléments tant matériel qu'intentionnel les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable.

Il en résulte, d'autre part, que le juge saisi de l'action disciplinaire apprécie librement la gravité des faits qui lui sont déférés au regard des règles déontologiques sans être tenu de se conformer aux appréciations portées par le juge pénal.

Le premier juge par une motivation pertinente que la Cour approuve, a exactement apprécié la gravité des faits de faux, usage de faux et abus de confiance aggravé commis par Maître X... dans l'exercice de sa fonction de notaire au regard des règles déontologiques de cette profession et de sa qualité d'officier public.

Les manquements aux principes d'honneur et de probité établis à l'encontre de Maître X..., la falsification de sa comptabilité et ses tentatives de dissimulation de certains éléments comptables aux enquêteurs, ainsi que la persistance dans le temps des différents

manquements constatés joints à l'absence de conscience de la gravité des faits laquelle a été relevée tant par la chambre des appels correctionnels que par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble dans le jugement déféré justifient la peine de destitution prononcée. Maître X... qui a failli dans sa mission d'officier public qui lui conférait des obligations particulières en contrepartie de prérogatives particulières est malvenu à arguer de l'interdiction d'accéder aux emplois publics générée par la peine prononcée.

Les propos qu'auraient tenus le représentant du Ministère Public devant le Tribunal et que rapporte l'appelant sont sans incidence sur le prononcé de la peine.

Le jugement déféré sera, en conséquence, purement et simplement confirmé. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré,

CONDAMNE Monsieur X... aux dépens. PRONONCE en audience publique par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec Madame Z..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950887
Date de la décision : 09/05/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS - Notaire- Discipline - Peines - Cumul avec la sanction pénale- Convention européenne des droits de l'homme - Application (non) La règle non bis in idem consacrée par l'article 4 du protocole n 7 additionnel à la Convention Européenne des Droits de l'homme ne trouve à s'appliquer que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas la prononcé de sanctions disciplinaires parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif. Dès lors l'officier public condamné par la juridiction pénale à une peine complémentaire lui interdisant d'exercer la profession de notaire pendant 5 ans peut faire l'objet d'une destitution prononcée par la juridiction disciplinaire sans qu'il soit porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision pénale, ces peines ayant une finalité différente, leur cumul n'est pas concerné par les dispositions de la C.E.D.H. OFFICIERS PUBLICS OU MINISTÉRIELS - Notaire - Discipline - Procédure - Peines Article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 - Pouvoirs des juges - Appréciation souveraine Le juge saisi de l'action disciplinaire exercée contre un notaire est libre de prononcer l'une des peines prévue par l'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1945 (allant du rappel à l'ordre à la destitution), l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action disciplinaire ne s'imposant que pour ce qui concerne l'existence et la qualification des faits incriminés et la culpabilité de ceux à qui ces faits sont imputés et non pour l'appréciation de la gravité des faits commis au regard des règles déontologiques. Et en conséquence, cet officier public condamné pour des faits qualifiés de faux, usage de faux et abus de confiance, ne peut remettre en cause à l'occasion de l' instance disciplinaire les délits dont il a été déclaré définitivement coupable par les juridictions pénales.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2006-05-09;juritext000006950887 ?
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