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18/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950192

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 18 avril 2006, JURITEXT000006950192


RG No 04/04586 C.F.K. No Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. GRIMAUD S.C.P. POUGNAND AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 AVRIL 2006 Recours contre une décision (No R.G. 11-99-000822) rendue par le Tribunal d'Instance de ST JULIEN EN GENEVOIS en date du 01 février 2000 ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 3 Décembre 2002 par la Cour d'Appel de CHAMBERY et suite à un arrêt de cassation du 4 Novembre 2004 SUIVANT DECLARATION DE SAISINE DU 24 Décembre 2004 APPELANT : Monsieur Guy X... 11 Rue du Salève 74160 ST JULIEN EN GENEVOIS représen

té par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assist...

RG No 04/04586 C.F.K. No Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. GRIMAUD S.C.P. POUGNAND AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 18 AVRIL 2006 Recours contre une décision (No R.G. 11-99-000822) rendue par le Tribunal d'Instance de ST JULIEN EN GENEVOIS en date du 01 février 2000 ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 3 Décembre 2002 par la Cour d'Appel de CHAMBERY et suite à un arrêt de cassation du 4 Novembre 2004 SUIVANT DECLARATION DE SAISINE DU 24 Décembre 2004 APPELANT : Monsieur Guy X... 11 Rue du Salève 74160 ST JULIEN EN GENEVOIS représenté par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assisté de Me Laurence NEEL, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE :

ASSOCIATION DE DEFENSE Y... INTERETS Y... HABITANTS DE LA RUE HECTOR BERLIOZ poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 1 Rue Hector Berlioz 74160 ST JULIEN EN GENEVOIS représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me BOUDIOS, avocat au barreau de THONON LES BAINS COMPOSITION DE LA COUR : LORS Y... DEBATS ET DU DELIBERE : Madame FALLETTI-HAENEL, Président Madame KUENY, Conseiller Monsieur VIGNAL, Conseiller Assistés lors des débats de Madame Hélène Z..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique de renvoi de cassation tenue le 14 MARS 2006, Madame KUENY, Conseiller, a été entendue en son rapport, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience solennelle du MARDI 18 AVRIL 2006. Faits, procédure et moyens des parties Par jugement en date du 1er février 2000, le Tribunal d'Instance de ST JULIEN EN GENEVOIS a condamné Monsieur Guy X... à entretenir sa haie conformément au cahier des charges du lotissement, l'a condamné à enlever les panneaux publicitaires et le garage installés sur son terrain dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, a débouté L'ASSOCIATION DE DEFENSE Y...

INTERETS Y... HABITANTS DE LA RUE HECTOR BERLIOZ de ses autres demandes, et a condamné Monsieur Guy X... aux dépens. Statuant sur l'appel de Monsieur X..., la Cour d'appel de Chambéry a déclaré cet appel recevable et mal fondé, a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes, l'a condamné à payer à L'ASSOCIATION DE DEFENSE Y... INTERETS Y... HABITATIONS DE LA RUE HECTOR BERLIOZ une indemnité de 450 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'a condamné aux dépens. Par arrêt en date du 4 novembre la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 3 décembre 2002 par la Cour d'appel de Chambéry, en relevant que pour déclarer recevable l'action de L'ASSOCIATION DE DEFENSE Y... INTERETS Y... HABITANTS DE LA RUE HECTOR BERLIOZ tendant à faire respecter par Monsieur X..., Coloti, des stipulations du cahier des charges, la Cour n'avait pas recherché si l'Association subissait du fait de cette violation un préjudice collectif direct et personnel, distinct des dommages propres à chacun de ses associés de sorte qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision. L'ASSOCIATION DE DEFENSE Y... INTERETS Y... HABITANTS DE LA RUE HECTOR BERLIOZ a effectué la déclaration de saisine le 24 décembre 2004. Monsieur X... appelant, demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de déclarer irrecevable l'action de L'ASSOCIATION DE DEFENSE Y... INTERETS Y... HABITANTS DE LA RUE HECTOR BERLIOZ pour défaut de capacité et de qualité, de la débouter de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il expose que L'ASSOCIATION DE DEFENSE Y... INTERETS Y... HABITANTS DE LA RUE HECTOR BERLIOZ prétend agir pour l'intérêt de ses membres, que toutefois elle n'a fourni aucune pièce justifiant de ce qu'elle avait procédé aux formalités édictées à l'article 5 du cahier

des charges, qu'aucun justificatif de la déclaration préalable indispensable à sa capacité à agir n'a été versé aux débats, qu'elle est irrecevable à agir, qu'il est établi qu'elle ne regroupe que quatre propriétaires de non l'ensemble des colotis, qu'il n'y a aucune obligation d'habitation bourgeoise dès lors que l'association syndicale des propriétaire du lotissement LE SALEVE dûment déclarée s'est réunie le 21 juin 1976 et l'a autorisé a affecter sa parcelle à un usage commercial, qu'il est établi que des artisans exploitent un fonds Rue Hector BERLIOZ, que l'implantation d'un abri de jardin en tôle derrière le parc il y a plus de 15 ans ne peut gêner les colotis, que l'Association ne justifie d'aucun intérêt pour réclamer l'enlèvement de cet abri, que le règlement du lotissement n'interdit pas la pose de panneaux publicitaires qui n'apportent d'ailleurs aucune gêne t à ses membres et qu'en toute hypothèse la société AVENIR FRANCE a suspendu les effets du contrat publicitaire qu'il avait signé. L'ASSOCIATION DE DEFENSE Y... INTERETS Y... HABITANTS DE LA RUE HECTOR BERLIOZ sollicite la confirmation du jugement déféré et réclame à Monsieur X... 1500 EUROS en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle expose qu'elle a été créée le 17 juillet 1999, que ses statuts ont été enregistrés à la sous préfecture de Saint Julien en Genevois le 6 septembre 1999, que sa déclaration a paru au journal officiel du 25 septembre 1999, qu'elle regroupe les propriétaires du lotissement situé rue Hector Berlioz à Saint Julien en Genevois et a pour objet la défense et la protection des intérêts des propriétaires et de l'environnement et le respect par tous les propriétaires des clauses stipulées au cahier des charges du lotissement, que l'article 11/9 stipule que "les propriétaires des lots pourront en jouir comme bon leur semblera à la condition de ne pas nuire aux droits des autres propriétaires et des voisins", et que "Les maisons ne pourront être occupées que

bourgeoisement", que Monsieur X... ne respecte pas ces clauses puisqu'il n'entretient pas régulièrement sa propriété, qu'il ne taille pas ses haies d'arbustes, qu'il a entreposé un garage en tôle et une caravane sur sa propriété et qu'il a fait installer deux panneaux d'affichage publicitaire sur son lot. Elle précise qu'elle justifie de sa capacité à agir et de sa qualité à agir, que si ses statuts n'ont été signés que par les quatre membres de son bureau elle est ouverte à tous les propriétaires de la rue Hector Berlioz, que l'action exercée par un groupement au nom de l'intérêt "collectif de ses membres" est recevable dès lors que l'intérêt collectif est la somme des intérêts individuels, ce qui est le cas en l'espèce, que contrairement à ce que demande la Cour de Cassation elle ne peut subir un préjudice qui soit à la fois collectif direct et personnel, qu'elle peut seulement subir un préjudice direct et personnel ou un préjudice collectif constitué par la somme des intérêts individuels de ses membres et qu'elle agit au nom de l'intérêt collectif de ses membres. Elle relève que Monsieur X... soutient à tort qu'il a obtenu l'accord de l'Association Syndicale, laquelle n'existe d'ailleurs plus, pour affecter sa parcelle à un usage commercial, étant donné que la demande qu'il avait faîte en ce sens n'a jamais été acceptée, qu'une pétition avec photographies annexées a été établie en novembre 2005 par les autres colotis attestant du maintien des panneaux publicitaires et de la présence bien visible du garage en tôle et de divers matériaux entreposés et que son préjudice est parfaitement établi. Motifs et décision L'ASSOCIATION DE DEFENSE Y... INTERETS Y... HABITANTS DE LA RUE HECTOR BERLIOZ à Saint Julien en Genevois a été créée le 17 juillet 1999 et a été déclarée à la sous préfecture de Saint Julien en Genevois le 2 septembre 1999, selon récépissé de déclaration no 0743003675 en date du 6 septembre 1999, de sorte que, ayant été régulièrement déclarée ladite association a

qualité pour agir. L'article 2 des statuts prévoit que l'Association a pour but la défense et la protection des intérêts des propriétaires et de leur environnement, notamment en ce qui concerne les nuisances de quelque ordre que ce soit. L'exercice par l'association d'une action en défense de l'intérêt regroupé des membres (action en défense de l'intérêt collectif des membres) est subordonné à deux conditions : - l'atteinte aux intérêts des membres doit être démontrée, - la demande de l'association doit se situer dans le cadre précis de l'objet de l'association dès lors qu'il n'y a pas d'habilitation législative. Il peut être admis que l'Association a été spécialement constituée pour la défense de l'ensemble des intérêts individuels même si les statuts ne précisent pas qu'elle a pour finalité la réparation de dommages précis causés aux sociétaires et qu'elle peut agir en justice pour défendre de tels intérêts collectifs. Il peut être admis que l'Association a été spécialement constituée pour la défense de l'ensemble des intérêts individuels même si les statuts ne précisent pas qu'elle a pour finalité la réparation de dommages précis causés aux sociétaires et qu'elle peut agir en justice pour défendre de tels intérêts collectifs. Les quatre membres de l'Association sont Roland THIMON, Gérard GIRAUD, Claude CHYPRE ET Mireille GIRAUD. L'Association n'a pas précisé la situation de leurs lots par rapport à celui de Monsieur X... et n'a pas démontré pour chacun d'eux l'existence d'un préjudice subi du fait des agissements de Monsieur X... Y... lors qu'il n'est pas démontré qu'au moins un seul des membres de l'Association subissait un préjudice identifié et caractérisé, l'association DEFENSE Y... HABITANTS DE LA RUE HECTOR BERLIOZ ne peut prétendre qu'une atteinte a été subie par la collectivités des adhérents. L'action de L'ASSOCIATION DEFENSE Y... HABITANTS DE LA RUE HECTOR BERLIOZ sera en conséquence déclarée irrecevable. Il n'y a pas lieu de faire

application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement sur Renvoi de Cassation, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau,Statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'action de L'ASSOCIATION DE DEFENSE Y... HABITANTS DE LA RUE HECTOR BERLIOZ, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile j, Condamne L'ASSOCIATION DE DEFENSE Y... HABITANTS DE LA RUE HECTOR BERLIOZ aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront ceux de l'arrêt cassé, avec application au profit de la SCP POUGNAND des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. PRONONCE en audience publique par Madame KUENY, Conseiller, en remplacement du Président, Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec Madame Z..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950192
Date de la décision : 18/04/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION - Action en justice - Conditions - Associations de propriétaires d'un lotissement - Action en respect du cahier des charges - Préjudice propre à l'association - Nécessité Est irrecevable l'action d'une association de propriétaires d'un lotissement ayant notamment pour objet de veiller à ce que ceux-ci respectent les stipulations du cahier des charges dirigée contre l'un des colotis qui viole ces stipulations dès lors qu'elle ne démontre pas, conformément à ses statuts, l'existence d'un préjudice identifié et caractérisé pour au moins un seul de ses membres et ne peut donc prétendre que ces agissement ont porté atteinte à l'intérêt collectif de ses adhérents.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2006-04-18;juritext000006950192 ?
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