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06/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949219

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0059, 06 avril 2006, JURITEXT000006949219


DOSSIER N 05/00496

ARRÊT No ARRÊT DU 6 AVRIL 2006 1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Prononcé publiquement le JEUDI 6 AVRIL 2006, par la 1ère Chambre des Appels Correctionnels, Appel d'un jugement du tribunal correctionnel de GRENOBLE du 13 décembre 2004 par : - M. le Procureur de la République, le 14 décembre 2004 contre SOCIETE VATEC anciennement dénommé SEHV GROUPE SCHNEIDER ELECTRIC - Antonio X..., le 17 décembre 2004, son appel étant limité aux dispositions civiles - Brigitte CURT, le 22 décembre 2004, son appel étant limité aux dispositio

ns civiles ENTRE :

Monsieur le Procureur Général, poursuivant l'appel émis...

DOSSIER N 05/00496

ARRÊT No ARRÊT DU 6 AVRIL 2006 1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Prononcé publiquement le JEUDI 6 AVRIL 2006, par la 1ère Chambre des Appels Correctionnels, Appel d'un jugement du tribunal correctionnel de GRENOBLE du 13 décembre 2004 par : - M. le Procureur de la République, le 14 décembre 2004 contre SOCIETE VATEC anciennement dénommé SEHV GROUPE SCHNEIDER ELECTRIC - Antonio X..., le 17 décembre 2004, son appel étant limité aux dispositions civiles - Brigitte CURT, le 22 décembre 2004, son appel étant limité aux dispositions civiles ENTRE :

Monsieur le Procureur Général, poursuivant l'appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal correctionnel de GRENOBLE. ET : Anciennement dénommée : SEHV GROUPE SCHNEIDER ELECRIC Actuellement dénommée : SOCIETE VATEC sise 1 rue de la Néva - 38000 GRENOBLE

Prévenue, comparante en les personnes de Messieurs Y... et Z..., non appelante Assistés de Maître CLEMENT-CUZIN, avocat au barreau de GRENOBLE

ET ENCORE : 1/ CURT Brigitte veuve A..., demeurant 6, rue du Général Durand - 38000 GRENOBLE Partie civile, appelante, non comparante Maître DORNE Olivier, avocat au barreau de GRENOBLE (a écrit) 2/ X... Antonio, demeurant 35, rue Paul Hérault - 38130 ECHIROLLES Partie civile, appelante, non comparante Maître FESSLER

Alain, avocat au barreau de GRENOBLE (a écrit) LE JUGEMENT : SEHV Groupe Schneider Electric est poursuivie pour avoir à GRENOBLE, le 12 juin 2002, dans le cadre du travail :

[* par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ayant fait opérer le test d'un élément de disjoncteur haute tension sans que des dispositions aient été prises, par les différents services de l'entreprise ayant eu à concourir à cette opération, pour que les marges de sécurité réglementaires aient été observées dans cette situation de test, involontairement causé la mort de Monsieur Thierry A... ; infraction prévue par les articles 221-7 AL.1, 121-2, 221-6 AL.1 du code pénal et réprimés par les articles 221-7 AL.2, AL.3, 221-6 AL.1; 131-38, 131-39 2o, 3o, 8o, 9o du code pénal et L.263-2 AL.2 du code du travail

*] par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ayant fait opérer le test d'un élément de disjoncteur haute tension sans que des dispositions aient été prises, par les différents services de l'entreprise ayant eu à concourir à cette opération, pour que les marges de sécurité réglementaires aient été observées dans cette situation de test, involontairement causé à Monsieur Antonio X... (35 Rue P. Hérault 38130 Echirolles), une atteinte à l'intégrité de sa personne, entraînant une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois ; infraction prévue par les articles 222-21 AL.1, 121-2, 222-19 AL1 du code pénal et réprimée par les articles 222-21 AL.2, AL.3, 222-19 AL.1, 131-38, 131-39 2o, 3o, 8o, 9) du code pénal, L.26362-1 et L.263-2 AL.2, AL.3 du code du travail le tribunal correctionnel de GRENOBLE l'a relaxée, et, a statué sur l'action civile en déclarant irrecevables les deux constitutions de parties civiles de Monsieur Antonio X... et de

Madame Veuve Brigitte A..., DÉROULEMENT DES DÉBATS : La cause appelée à l'audience publique du 16 FEVRIER 2006, Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président a fait le rapport, Madame B..., Avocat Général, a résumé l'affaire et a été entendue en ses réquisitions, Messieurs Z... et Y... ont été entendus en leurs explications, Maître CLEMENT-CUZIN, Avocat, a déposé des conclusions et les a développées dans sa plaidoirie, pour la défense de la Societé VATEC, anciennement dénommée SEHV GROUPE SCHNEIDER ELECTRIC, Messieurs Z... et Y... ont eu la parole en dernier,

Sur quoi la Cour a mis l'affaire en délibéré, après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l'audience publique du 23 MARS 2006, date à laquelle le délibéré a été prorogé publiquement à ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l'arrêt suivant ; MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats les faits suivants : Rappel des faits et de la procédure

Le 12 juin 2002, dans un atelier de la société Schneider Electric High Voltage (SEHV), dénommée actuellement VA Tech Transmission etamp; Distribution SA, un accident s'est produit au cours d'un essai avant commercialisation d'un appareil dénommé TH7m double jeu de barres, assurant la fonction de disjoncteur et transformateur pour des courants électriques à très haute tension.

Cet essai a consisté à mettre l'intérieur de l'appareil sous pression et alors que celle-ci était atteinte conformément aux prescriptions (5,8 bars), un sous ensemble installé provisoirement le temps de l'essai, d'un poids d'environ 80 kilos, s'est brusquement détaché et a été projeté à plusieurs mètres atteignant deux personnes situées à proximité, l'une étant blessée et l'autre atteinte mortellement.

La recherche des causes tant par les enquêteurs, les services de contrôle internes, les services de l'inspection du travail, ceux de

la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) et l'expert saisi par le ministère public ont conduit à relever que les vis de fixation de ce sous ensemble étaient détériorées et ne correspondaient pas à celles qui auraient du être employées. En effet leur longueur était de 30 millimètres au lieu des 35 prévus. La citation a également visé des marges de sécurité réglementaires non respectées.

Saisi de poursuites exercées à raison de ces faits envers la personne morale, le tribunal correctionnel de Grenoble a statué dans les termes ci-dessus reproduits par un jugement du 13 décembre 2004 dont il a été régulièrement relevé appel par le ministère public puis par les deux parties civiles.

Devant la cour, les conseils des deux parties civiles ont fait savoir par lettre que leurs clients respectifs renonçaient à leur constitution de partie civile. Le conseil de la prévenue a indiqué oralement qu'un accord d'indemnisation était intervenu expliquant cette démarche.

Le ministère public estime en définitive que la responsabilité pénale ne pouvait être imputée avec certitude à telle ou telle personne physique représentant la personne morale et admet la décision de relaxe.

La prévenue fait conclure à sa relaxe. Sur quoi la cour

En droit les personnes morales peuvent, selon l'article 221-7 du Code Pénal être déclarées pénalement responsables du délit d'homicide involontaire dans les conditions prévues à l'article L.121-2 pour les infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Il en est de même pour les blessures involontaires selon l'article 222-21 du même code.

L'infraction est constituée s'il est établi une faute d'imprudence, de négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de

sécurité prévue par la loi ou le règlement à condition qu'il soit démontré que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

En l'espèce, il est constant que la cause première de l'accident et par suite des blessures et de l'homicide involontaires réside dans une utilisation erronée de vis de longueur insuffisante.

Cependant malgré les investigations poussées, il n'a pas été possible d'imputer à faute cette erreur à l'un quelconque des organes ou représentants de la société.

Les autres causes complémentaires possibles sont soit hypothétique en ce qui concerne l'usage d'une clé dynamométrique qui aurait été mal tarée (d'ailleurs la citation ne reprend pas cet élément), soit vivement controversée en ce qui concerne le non respect, visé dans la citation au vu de l'avis de l'expert et de la DRIRE, des marges de sécurité réglementaires qui relèveraient d'une conception insuffisante du produit. La cour se réfère sur ce point à la motivation du tribunal.

Même en admettant que ce non respect soit établi, encore faut-il qu'il soit imputable clairement à un organe ou représentant de la société, qui aurait alors soit manqué à son savoir-faire technique, soit commis un défaut d'organisation ou omis de mettre en oeuvre des procédures de contrôle tant lors de la conception que lors de la fabrication en vue de la commercialisation, incluant la formation des personnels.

Mais une telle démonstration, nullement évoquée par les termes de la citation, n'est pas faite, puisque des procédures internes étaient en place, certes toujours perfectibles, et ont été mises en oeuvre pour garantir la sécurité des produits, au cours de leur conception puis

de leur fabrication, tant pour leur utilisation future chez le client que pendant leur phase de construction et d'essais dans l'usine du fabricant.

Il n'a pas été relevé non plus par la DRIRE, dont c'était la compétence, de défaillance particulière quant à la mise en oeuvre des essais sous pression dans l'atelier où ils ont eu lieu, alors pourtant que des personnes étrangères à cette activité étaient susceptibles de s'y trouver.

Il s'ensuit que la personne morale poursuivie ne peut se voir reprocher sa culpabilité sur le plan pénal.

Le jugement doit donc être confirmé. Sur l'action civile :

La cour ne peut que constater le désistement des parties civiles. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement pour la prévenue et contradictoirement à signifier pour les parties civiles, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en ce qu'il a relaxé la prévenue. Constate le désistement d'appel des parties civiles. Ainsi fait par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, Madame Marie-Françoise C... et Monsieur Jean-Pierre BEROUD, Conseillers présents lors des débats et du délibéré, et prononcé par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, en présence de Madame D..., Substitut Général, En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, et par Madame Brigitte E..., Greffier présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0059
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949219
Date de la décision : 06/04/2006

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Personne morale - Conditions - Commission d'une infraction pour le compte de la société par l'un de ses organes ou représentants - Nécessité - /

Il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte par leurs organes ou représentants. En l'espèce selon les investigations menées, la faute à l'origine de l'accident du travail survenu ne pouvant être précisément imputée à aucun organe ou représentant de la société, celle-ci doit être relaxée du chef d'homicide et de blessures involontaires


Références :

Code pénal, article 121-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2006-04-06;juritext000006949219 ?
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