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03/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950191

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0044, 03 avril 2006, JURITEXT000006950191


R.G. No 04/03735 MA/F No Minute : Grosse délivrée le : à : Me RAMILLON SCP GRIMAUD AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 03 AVRIL 2006 Appel d'un Jugement (No R.G. 03/182) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 26 mai 2004 suivant déclaration d'appel du 11 Août 2004 APPELANT : Monsieur Manuel DA X... 46 Parc de Varambon 38370 ST CLAIR DU RHONE représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me MANDY, avocat au barreau de LYON INTIMEES : 1.

Madame Charlotte Y...

14 Rue G. Toursie

r 38550 SABLONS 2.

Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES

16 Bld Se...

R.G. No 04/03735 MA/F No Minute : Grosse délivrée le : à : Me RAMILLON SCP GRIMAUD AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 03 AVRIL 2006 Appel d'un Jugement (No R.G. 03/182) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 26 mai 2004 suivant déclaration d'appel du 11 Août 2004 APPELANT : Monsieur Manuel DA X... 46 Parc de Varambon 38370 ST CLAIR DU RHONE représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me MANDY, avocat au barreau de LYON INTIMEES : 1.

Madame Charlotte Y...

14 Rue G. Toursier 38550 SABLONS 2.

Compagnie d'assurances AXA ASSURANCES

16 Bld Sergent Triaire 30028 NIMES CEDEX 09 représentées par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistées de Me Louis Noùl CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE CPAM DE VIENNE Place Saint-Pierre 38200 VIENNE NON REPRESENTEE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur O. FROMENT, Conseiller, Madame M. BOURGEOIS, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. Z..., Greffier. DEBATS :

A l'audience publique du 07 Mars 2006, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Hors agglomération, le 8 août 2001 vers 18 heures 15, Monsieur DA X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de Madame Y... A... circulait à motocyclette lorsqu'à une intersection, Madame Y... s'est engagée sur la chaussée puis a freiné alors qu'elle devait marquer l'arrêt à un panneau STOP. Une expertise médicale a été ordonnée en référé à la demande de Monsieur Manuel DA X... B... 24 janvier 2003, Monsieur DA X... a demandé que Madame Y... soit déclarée entièrement responsable du préjudice subi à la suite de l'accident dont il a été victime. A... a sollicité

la condamnation in solidum de Madame Charlotte Y... et de la société AXA, son assureur 3811,23 ç au titre du pretium doloris, 4438,31 ç au titre du préjudice esthétique et 3150 ç au titre de la gêne dans les actes de la vie quotidienne, avec déduction de la provision de 1000 ç déjà servie. A titre subsidiaire, il demande un partage de responsabilité à hauteur d'un quart à sa charge et de trois quarts à la charge de Madame Y... C... jugement du 26/05/04, dont appel, le tribunal de grande instance de Vienne a : Fixé à 30 045,38 ç le montant du préjudice total subi par Monsieur DA X... à la suite de l'accident survenu le 8 août 2001 ; déduction faite des prestations sociales (11 620,42 ç) et de la provision allouée par l'ordonnance de référé du 30 mai 2002 (1000 ç) et compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de la victime à concurrence de 50% des dommages subis, Condamne Madame Y... et la société AXA ASSURANCES, in solidum à payer à Monsieur DA X..., la somme de 4000 ç outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamné Madame Y... et la société AXA ASSURANCES in solidum à payer à Monsieur DA X... la somme de 900 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamné Madame Y... et la société AXA ASSURAN CES in solidum aux dépens comprenant les frais de procédure de référé et d'expertise. B... tribunal retient que la tenue vestimentaire peu appropriée de Monsieur Manuel DA X... a un lien avec le préjudice subi : le fait de ne pas porter de tenue protectrice a contribué de façon importante à la survenance des blessures. A... a limité son indemnisation à 50%. Monsieur Manuel DA X... a relevé appel de cette décision suivant déclaration au greffe du 11/08/04. Dans ses dernières écritures du 1/12/04, il conclut que le jugement soit réformé, qu'il soit jugé que l'accident dont il a été victime est entièrement imputable à Madame Charlotte Y..., qu'aucune faute ne

peut lui être imputée dés lors qu'il portait un casque et respectait la vitesse autorisée. A... demande la confirmation de l'évaluation des différents chefs de préjudice sauf à porter à 3811,23 ç la réparation du pretium doloris, et 4438,31 ç celle du préjudice esthétique. Madame Charlotte Y... et la compagnie AXA ASSURANCES concluent le 1/02/05 que les fautes de Monsieur Manuel DA X... sont exclusives dans la survenance de l'accident dont il a été victime, qu'il soit jugé que Madame Charlotte Y... n'a pas commis de faute, que le droit à indemnisation de Monsieur Manuel DA X... est exclu, que la demande tendant à la condamnation solidaire de Madame Charlotte Y... et d'AXA à payer la somme de 17 674,50 ç soit rejetée, Subsidiairement, que le droit à indemnisation soit limité dans de larges proportions, sans dépasser 50%, que soit prise en compte la provision de 1000 ç déjà allouée à Monsieur Manuel DA X..., que Monsieur Manuel DA X... soit condamné à lui payer la somme 800ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, que Monsieur Manuel DA X... soit condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Grimaud. La CPAM de la Vienne, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué. SUR CE LA COUR, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. 1) Monsieur DA X... circulait à motocyclette lorsqu'à l'intersection d'un chemin départemental, Madame Y..., au volant d'un véhicule automobile a dans un premier temps marqué le stop, et au moment de repartir ayant aperçu la moto de Monsieur Manuel DA X..., elle s' est arrêtée de nouveau franchissant partiellement la ligne de stop. Surpris par cette manoeuvre et pensant que Madame Charlotte Y... allait lui couper la route, Monsieur Manuel DA X... freinant brutalement, a chuté de sa moto et fait une glissade de 100m. 2 )L'article 4 de la

loi du 5juiIlet 1985 dispose:Les fautes commises par le conducteur du véhicule terrestre à moteur ont pour effet de limiter ou d'exclure 1indemnisation des dommages qu'il a subis Ainsi, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis , sauf s'il a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son dommage. 3) B... droit à réparation de Monsieur Manuel DA X... ne dépend pas de l'existence d'une faute de Madame Charlotte Y... 4) Pour qu'elle ait pour conséquence une diminution du droit à réparation de la victime, la faute imputable à la victime doit être en lien direct avec l'accident. 41) B... fait pour Monsieur Manuel DA X... d'avoir roulé avec un pneu avant dont les sculptures étaient usées n'a pas eu de lien causal avec la réalisation de l'accident puisque celui-ci s'est produit sur une chaussée sèche en sorte que l'usure du pneu a été sans incidence sur la distance de freinage et sur la chute de la victime. Les traces de freinage n'ont pas de liens avec l'usure des pneus, elles sont la conséquence du freinage brutal occasionné par le comportement de Madame Charlotte Y... qui a pu laisser croire au motocycliste qu'elle allait couper sa voie de circulation après avoir marqué un temps d'arrêt au niveau du panneau stop de l'intersection. 42) L'accident s'est produit hors agglomération sur un chemin départemental et aucune indication sur la vitesse autorisée n'est mentionnée sur le procès verbal de gendarmerie en sorte qu'il y a lieu de retenir qu'elle était limitée à 90 km/h. La preuve d'un excès de vitesse n'est pas rapportée, l'affirmation de Mlle Charlotte Y... sur ce point n'est corroborée par aucun élément de preuve et ainsi que le relève le tribunal, la longueur des traces de freinage sur la chaussée matérialisée par un trait sur le plan (mais non mesurée) apparaît relativement courte, à tout le moins compatible avec une vitesse lors du freinage égale ou

même inférieure à 90km/h . 43) Monsieur Manuel DA X... portait un casque. B... fait qu'il n'ait été vêtu que d'une chemisette, d'un short et chaussé d'espadrilles ne peut lui être imputé à faute puisque le code de la route ne prescrit pas pour les motards le port de vêtements de cuir renforcés aux articulations, de bottes spécifiques, voire de corset en PVC, même si ce matériel existe dans le commerce et s'il contribue à protéger le motard en cas de chute. Au demeurant, s'il avait porté un pantalon et une chemise- l'accident a eu lieu au mois d'août- sa sécurité n'aurait pas été significativement mieux assurée et il aurait été aussi brûlés sur les membres. Aucune faute imputable à Monsieur Manuel DA X... n'est en relation avec l'accident et de nature à diminuer son droit à réparation. B... jugement sera réformé sur ce point. 5)A... résulte du rapport d'expertise qu'à la suite de l'accident survenu le 08 août 2001, Monsieur DA X... a subi des plaies cutanées multiples aux quatre membres de type de brûlures, les plus importantes siégeant au niveau des membres supérieurs : Les conclusions médicales sont les suivantes :

- hospitalisation du 08 août 2001 au 18 août 2001 ; - incapacité temporaire totale du 08 août 2001 au 03 mars 2002 ;

- consolidation le 05 juin 2002 ;

- absence d'incapacité permanente partielle ;

- pretium doloris qualifié de modéré (3/7) ;

- préjudice esthétique qualifié de modéré (3/7) ;

- absence de tout autre préjudice et aptitude à la reprise des activités exercées antérieurement. Les conclusions du médecin expert ne sont pas contestées par les parties et serviront de base à l'évaluation de la réparation du préjudice corporel subi par Monsieur Manuel DA X... 51)Postes des préjudices soumis à recours : Frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation (pris en charge en

totalité par la C.P.A.M.) : 5674,87 ç ITT du 8/08/01 au 3/03/02 - perte de salaires : 13 220,51 ç - gêne dans les actes de la vie quotidienne : 3150 ç TOTAL : 22045,38ç 52)Pour établir l'indemnité revenant à la victime, il convient de déduire les débours de la CPAM ; frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la C.P.A.M. et les indemnités journalières : 5674,87 ç + 5945,55 ç = 11620,42 ç A... revient à Monsieur Manuel DA X... la somme de 10425,09ç, étant observé que la CPAM n'a pas constitué avoué et qu'elle a fait savoir qu'en application du protocole de 1983, elle n'entendait pas intervenir à l'instance. 53) Poste de préjudice non soumis à recours ; Au vu des éléments du53) Poste de préjudice non soumis à recours ; Au vu des éléments du rapport d'expertise, et de l'absence de contestation sérieuse de la part des parties, il y a lieu de reprendre l'évaluation du tribunal qui répare les chefs de préjudice subi ; - pretium doloris : 3800 ç - préjudice esthétique: 4200 ç TOTAL :8000 ç Madame Charlotte Y... et son assureur la compagnie AXA seront condamnés à payer la somme de 17 425, 09 ç, soit 10 425,09 ç au titre du préjudice soumis à recours et 7000 ç au titre du préjudice personnel, déduction faite de la provision de 1000 ç allouée par le juge des référés. A... paraît équitable de condamner Charlotte Y... et son assureur la compagnie AXA à payer à Monsieur Manuel DA X... la somme de 1500ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Ramillon. C... CES MOTIFS Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi, Infirme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que Monsieur Manuel DA X... a droit à la réparation intégrale de son préjudice résultant de l'accident du 8 août 2001 dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Madame Charlotte Y... et assuré

par AXA, B... confirme s'agissant de l'évaluation de chaque chef de préjudice corporel de Monsieur Manuel DA X..., Condamne Madame Charlotte Y... et la compagnie AXA solidairement à payer à Monsieur Manuel DA X..., en deniers ou quittances, la somme de 18 425, 09 ç, soit 10 425,09 ç au titre du préjudice soumis à recours et 7000 ç déduction faite de la provision de 1000 ç, allouée par le juge des référés au titre du préjudice personnel, la somme de 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Ramillon. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; Signé par Mme BRENNEUR, Président, et par Mme Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950191
Date de la décision : 03/04/2006

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Charge - Conducteur du véhicule

REPARATION PREJUDICE CORPOREL


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2006-04-03;juritext000006950191 ?
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