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20/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949776

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0044, 20 mars 2006, JURITEXT000006949776


R.G. No 04/00987 TC/F No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD S.C.P. POUGNAND AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 20 MARS 2006 Appel d'un Jugement (No R.G. 01/02677) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 25 novembre 2003 suivant déclaration d'appel du 14 Janvier 2004 APPELANTE : Madame Nicole X... épouse Y... Quartier Les Z... 26400 CREST représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Danielle CHAZALET, avocat au barreau de VALENCE INTIMEES : S.A. CIMENTS CALCIA pours

uites et diligences de son représentant légal en exercice...

R.G. No 04/00987 TC/F No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD S.C.P. POUGNAND AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 20 MARS 2006 Appel d'un Jugement (No R.G. 01/02677) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 25 novembre 2003 suivant déclaration d'appel du 14 Janvier 2004 APPELANTE : Madame Nicole X... épouse Y... Quartier Les Z... 26400 CREST représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Danielle CHAZALET, avocat au barreau de VALENCE INTIMEES : S.A. CIMENTS CALCIA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Rue des Technodes 78930 GUERVILLE représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assistée de Me MARTIN SCHREIBER, avocat au barreau de PARIS S.A. SARP CENTRE A... venant aux droits de la S.A.R.L. ACTIS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Rue des Sablières - ZI Island - 69660 COLLONGES AU MONT D'OR représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur O. FROMENT, Conseiller, Madame M. BOURGEOIS, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. B..., Greffier. DEBATS :

A l'audience publique du 13 Février 2006, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Le 12/08/1983, à Cruas, M. Olivier Y..., salarié de la S.A.R.L. PRADIER et CHABOT alors âgé de 25 ans, a été victime d'un accident de travail nécessitant l'amputation du quart supérieur de sa jambe gauche le 12/10/1984, au cours d'une intervention de S.A.R.L. PRADIER et CHABOT sur les installations de la Société Cimenterie Ciments français. La consolidation de ses blessures est intervenue le 30/04/1986 et

l'incapacité permanente a alors été évaluée à 75 % par la CPAM de la Drôme. Par jugement du 19/05/1989, le tribunal des Affaires de la sécurité sociale de Valence a dit que l'accident de travail en cause était dû à la faute inexcusable de la SARL PRADIER et CHABOT et que la SA LES CIMENTS FRANOEAIS devrait relever et garantir la SARL PRADIER et CHABOT des condamnations mises à sa charge. La cour d'appel de Grenoble a par arrêt infirmatif du 20/02/1990 dit que l'accident de travail n'était pas dû à la faute inexcusable de son employeur. Par arrêt du 25/11/1993, la cour de cassation, chambre sociale a cassé cet arrêt. Par arrêt du 28/02/1995, la cour d'appel de CHAMBERY a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le TASS de Valence. Le pourvoi en cassation formé par la Société SA CALCIA venant aux droits de la SA Ciments Français contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY qui a été rejeté. Suivant jugement du 25/11/2003, le tribunal de grande instance de Valence a déclaré l'action de Mme Nicole X..., épouse Y... prescrite s'agissant de sa demande en réparation de son préjudice personnel découlant de l'accident de travail de son mari et l'a déboutée de sa demande de réparation du préjudice découlant de l'aggravation de l'état de santé de son mari. Mme Nicole X..., épouse Y... a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 14/01/2004. Elle a intimé la Société CALCIA et la SARL CENTRE A... Dans ses dernières conclusions en date du 27/04/2005, au visa des articles 1382 et 2270-1 du code civil, elle conclut que Mme Nicole X..., épouse Y... soit déclarée recevable de sa demande en réparation de son préjudice personnel, que la SARL ACTIS, venant aux droits de la Société PRADIER et CHABOT et la SA CALCIA, venant aux droits de la SA Ciments Français soient condamnées à lui payer la somme de 30 489,80 ç en réparation de son préjudice en application de l'article 1382 du code civil, Que la SARL ACTIS venant aux droits de la Société PRADIER

et CHABOT et la SA CALCIA, venant aux droits de la SA Ciments Français soient condamnées à lui payer la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Que la S.A.R.L. ACTIS et la SA CALCIA soient condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Grimaud. Elle fait valoir qu'elle a été soignée pour une dépression de septembre 2000 à avril 2001 avec de nombreux arrêts de travail. Elle a été licenciée pour maladie par courrier du 27/03/01. Elle est toujours en état de surmenage et dépression. L'état de santé de son mari lui a imposé un surcroît d'activité. Elle a occupé un emploi afin de compenser les faibles revenus de son mari. L'état de celui-ci s'est aggravé, ce qui a entraîné un surmenage de Mme Nicole X..., épouse Y... La Société SARP CENTRE A..., venant aux droits de la Société ACTIS conclut le 8/04/2005 à la confirmation du jugement déféré, que subsidiairement, il soit jugé que la Société SARP CENTRE A... doit être mise hors de cause, que les demandes de Mme Nicole X..., épouse Y... sont irrecevables, et subsidiairement mal fondées, plus subsidiairement que la Société CALCIA soit condamnée à garantir la Société SARP CENTRE A... de l'ensemble de ses condamnations. Elle demande la condamnation de Mme Y... aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction au motif de la SCP POUGNAND. La S.A.R.L. CIMENTS CALCIA conclut le 30/07/2004 à la confirmation du jugement du 25/11/2003, subsidiairement au débouté de Mme Nicole X..., épouse Y... de sa demande en réparation de son préjudice matériel et moral, que Mme Nicole X..., épouse Y... soit condamnée à lui payer aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Calas. L'ordonnance de clôture a été rabattue et la clôture a été définitivement prononcée le 13/02/2006. SUR CE LA COUR, Mme Nicole X..., épouse Y... demande réparation de son préjudice personnel subi par ricochet du

fait de l'aggravation de l'état de son mari M. Olivier Y... à la suite de son accident de travail du 12/08/1983. La consolidation de son état initial a été constatée le 30/04/1986. Un certificat d'aggravation de ses séquelles a été établi de 3/04/2002, suivi d'un autre du 9/04/2004 portant le taux d'IPP à 80 %. En application de l'article 2270-1 du code civil, les actions en responsabilités extracontractuelles se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. S'agissant de préjudice corporel, c'est la date de consolidation qui fait courir le délai de prescription prévu par ce texte. La prescription de l'action en réparation de l'état de santé commence à courir à compter de la manifestation de l'aggravation de l'état de santé de la victime. Au soutien de sa demande, pour justifier de son préjudice personnel, Mme Nicole X..., épouse Y... fait valoir qu'elle a été soignée pour une dépression nerveuse de septembre 2000 à avril 2001 avec de nombreux arrêts de travail, qu'elle a été licenciée pour maladie par courrier du 27/03/2001. Mais il s'agit d'événements antérieurs à l'aggravation de l'état séquellaire de M. Y... constaté par le médecin conseil de la CNAM le 3/04/2002, portant le taux d'IPP de 75 à 77 %, suivi d'une autre aggravation du 9/04/2004 portant le taux d'IPP à 80 %, et dont le lien causal direct avec l'état de M. Y... n'est nullement rapporté. L'existence d'un préjudice par ricochet en lien avec l'aggravation de l'état de M. Y... n'est pas rapportée, et au surplus plus de 10 ans se sont écoulés depuis la consolidation de l'état initial de M. Y... et la demande en réparation de son épouse. En application de l'article 2270-1 du code civil ou de l'article L 110-4 1 du code de commerce, sa demande est irrecevable. Il convient de confirmer le jugement déféré qui a écarté la demande en réparation de Mme Nicole X..., épouse Y... en ce qu'elle est couverte par la prescription s'agissant de la demande en réparation

du son préjudice antérieur à l'aggravation de l'état de M. Y... et qu'elle est mal fondée s'agissant de l'existence d'un préjudice par ricochet subi par Mme Nicole X..., épouse Y... après l'aggravation de l'état de son mari. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARP CENTRE A... les frais irrépétibles par elle engagés. Il convient de condamner Mme Nicole X..., épouse Y... aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP CALAS et POUGNAND. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Ajoutant, Déboute la SARP CENTRE A... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Mme Nicole X..., épouse Y... aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP POUGNAND et CALAS. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; SIGNÉ par Madame BRENNEUR, Président, et par Madame B..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949776
Date de la décision : 20/03/2006

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE

REPARATION PREJUDICE CORPOREL


Références :

code civil, article 2270-1. code de commerce, article L. 110-4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2006-03-20;juritext000006949776 ?
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