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21/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948852

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0044, 21 février 2006, JURITEXT000006948852


R.G. No 04/00505 TC/F No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD S.C.P. POUGNAND AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 21 FEVRIER 2006 Appel d'un Jugement (No R.G. 98/01468) rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 19 novembre 2003 suivant déclaration d'appel du 07 Janvier 2004 APPELANT : Monsieur X... Y... 1 Rue Jules Ferry 69160 TASSIN LA DEMI LUNE représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assisté de Me Joùl TEJTELBAUM TARDY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU INTIMES :

Monsieur Z... Y... et Madame A... B... épouse Y... 1 Rue...

R.G. No 04/00505 TC/F No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD S.C.P. POUGNAND AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 21 FEVRIER 2006 Appel d'un Jugement (No R.G. 98/01468) rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 19 novembre 2003 suivant déclaration d'appel du 07 Janvier 2004 APPELANT : Monsieur X... Y... 1 Rue Jules Ferry 69160 TASSIN LA DEMI LUNE représenté par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assisté de Me Joùl TEJTELBAUM TARDY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU INTIMES : Monsieur Z... Y... et Madame A... B... épouse Y... 1 Rue Jules Ferry 69160 TASSIN LA DEMI LUNE représentés par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assistés de Me Joùl TEJTELBAUM TARDY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU 1.

Monsieur C... D...

Le Martinet 38490 GRANIEU 2.

Monsieur E... D...

Le Martinet 38490 GRANIEU représentés par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistés de Me Z... TRANCHAT, avocat

au barreau de GRENOBLE substitué par Me GASTE, avocat CPAM DE GRENOBLE 2 Rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9 représentée par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistée de Me Z... LE GLOAN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU Société APRI PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Mail Z... Charlot 41931 BLOIS CEDEX 9 NON REPRESENTEE Société GROUPAMA SANTE ACTIVE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 21 Bld Malesherbes 75008 PARIS NON REPRESENTEE CPAM DE LYON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 102 rue Masséna 69471 LYON CEDEX 06 NON REPRESENTEE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame B. BRENNEUR, Président, NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, - Le condamner encore aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP CALAS, Avoué sur son offre de droit. Monsieur D... E... et Monsieur

D... C... concluent le 13/12/2004 dans ses termes : CONSTATER que Monsieur C... D... n'est pas responsable du dommage causé par son fils, au moment des faits, en application de l'article 1384 alinéa 4 du Code Civil, CONSTATER qu'il n'a commis aucune faute personnelle au sens de l'article 1382 du Code civil, PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur C... D..., CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame Y..., ainsi que X... Y..., à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONSTATER l'existence d'une faute de la victime ayant concouru à la réalisation de son propre préjudice, PRONONCER un partage de responsabilité, SUBSIDIAIREMENT, débouter les consorts Y... de leurs demandes au titre du préjudice soumis à recours. Sur le préjudice soumis à recours : Incapacité permanente Partielle : 9.000 euros Sous

total 9.000 euros Sur le préjudice non soumis à recours : Pretium doloris : 15.000 euros, Préjudice d'agrément : 5.000 euros, Préjudice esthétique : 10.000 euros, Préjudice sexuel : 0 euro, sur la perte d'une année scolaire : 1 euro, TOTAL 30.001 euros, PRONONCER une minoration de cette somme en application du coefficient de responsabilité retenu à l'encontre de X... Y..., REDUIRE cette somme du montant des provisions versées d'un total de 12.246,94 euros, REDUIRE de façon significative les demandes formulées par les époux Y... au titre de leur préjudice par ricochet Sur la demande de E... D..., CONSTATER la minoritéSur la demande de E... D..., CONSTATER la minorité de X... Y..., CONSTATER la responsabilité de plein droit des parents Y..., En conséquence : LES CONDAMNER à indemniser le préjudice de E...

D... ainsi que suit : Interruption Monsieur O. FROMENT, Conseiller, Madame M. BOURGEOIS, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. F..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 24 Janvier 2006, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. E... D..., jeune majeur, et X... Y... mineur, ont été gravement brûlés alors qu'ils transvasaient de nuit de l'essence en s'éclairant avec des allumettes. Par jugement en date du 19 novembre 2003, dont appel, le Tribunal de Grande Instance de Bourgoin-Jallieu a : - constaté que Monsieur C... D... n'est pas responsable de son fils E... D..., majeur au moment des faits, - constaté qu'aucune faute personnelle n'est opposée à Monsieur

C... D... par les consorts Y..., - déclaré Messieurs E... D... et X... Y... responsable chacun pour moitié de leur préjudice corporel survenu le 25 août 1997, - constaté que les Consorts Y... ne produisent pas le décompte définitif des débours soumis à recours de la CPAM, - Avant dire droit, sursis à statuer sur :

1) le quantum du préjudice corporel de Monsieur X... Y... soumis à recours,

2) le recours de la CPAM du Rhône au titre de ses débours contre Monsieur E... D...,

3) la demande des consorts Y... au titre de leurs préjudices matériels,

4) invité les consorts Y... à produire ou

faire produire par la CPAM du Rhône le relevé définitif de ses débours soumis à recours,

5) renvoyé l'affaire à la mise en état du 28 janvier 2004 à 14H, - fixé le quantum du préjudice corporel personnel de X... Y... à la somme de 48.000 Euros, - constaté la majorité acquise de X... Y... à la date de la décision, - condamné Monsieur E... D... à temporaire de travail : 6.100 euros Taux d'incapacité partielle permanente : 4% 3.660 euros Pretium doloris : 6/7 15.245 euros Préjudice d'agrément : 3.050 euros Préjudice esthétique : 2,5/7 4.575 euros Subsidiairement si la Cour considère que E... D... est l'auteur d'une faute imprévisible et irrésistible, DIRE et JUGER que cette faute n'est de nature qu'à entraîner une exonération partielle de leur

responsabilité, CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame Z... Y... au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNER les consorts Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'aux frais d'expertise, autoriser la SCP GRIMAUD, avoués à les recouvrer directement contre eux. La CPAM de Grenoble conclut le 12/07/2004 en ces termes : Dire et juger que Monsieur Y... est intervenu dans la réalisation de l'accident survenu le 25 AOUT 1997 au cours duquel Monsieur E... D... a été grièvement blessé, Condamner Monsieur Y... à réparer les conséquences de cet accident, Condamner Monsieur X... Y..., responsable, à payer à la CPAM DE GRENOBLE la somme de 26 788,79 ç, montant des prestations en nature servies à la victime arrêté au 27 JANVIER 2003, outre intérêts de droit à compter de la constitution (jurisprudence la COUR DE

CASSATION), Dire et juger que ces sommes seront payées par priorité sur l'indemnité mise à la charge de l'appelant, sans qu'il soit tenu compte d'un éventuel partage de responsabilité, Réserver à la CPAM DE GRENOBLE le droit de réclamer ultérieurement le remboursement de tous plus amples débours en relation avec les mêmes causes, Condamner Monsieur X... Y..., ou qui mieux le devra, au paiement d'une somme de 1500 ç sur le fondement de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, Condamner le même aux entiers dépens, de première instance et d'appel, que la SCP Hervé-Jean POUGNAND pourra recouvrer en application de l'article 699 du NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE. La payer à X... Y... la somme de 20.900 Euros compte tenu du partage de responsabilité et après déduction de la provision de 3.100 Euros au titre de son préjudice corporel personnel et indépendamment de la créance de l'organisme de sécurité sociale, - fixé le quantum du préjudice corporel de

E... D... à la somme de 48.788,79 Euros, - condamné Monsieur X... Y... à payer solidairement avec Monsieur et Madame Z... Y..., à Monsieur E... D... la somme de 8.000 Euros compte tenu du partage de responsabilité et en deniers ou quittances valables et indépendamment de la créance de l'organisme de sécurité sociale, - condamné Monsieur X... Y... solidairement avec Monsieur et Madame Z... Y... à payer à la CPAM de l'Isère la somme de 16.194,39 Euros avec intérêts de droit à compter de la présente décision. - débouté Messieurs X... Y... et E...

D... de leur demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile tel que sollicité respectivement et réciproquement à leur bénéfice et charge, - condamné solidairement Monsieur X... Y... et Monsieur et Madame Z... Y... à payer au titre de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE la somme de 228,67 ç à la CPAM de l'Isère et à Monsieur C... D..., - ordonné l'exécution provisoire de la décision dans la limite des 2/3 des sommes allouées, - déclaré le jugement opposable à la CPAM du Rhône, GROUPAMA, APRI PREVOYANCE et PROBTP Rhône Alpes Bourgogne Auvergne. Les premiers juges mettent hors de cause le père de E... D... au motif que son fils était majeur au moment des faits. Le tribunal retient la faute des deux adolescents et partage par moitié la responsabilité de chacun dans les dommages causés à l'autre. M. et Mme

Y... sont responsables de leur fils mineur. MONSIEUR Y... X... a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 7/01/2004. Il a intimé la Société APRI PREVOYANCE, la CPAM de Grenoble, la CPAM de LYON, Mme Y..., M. Z... Y..., la Société APRI Prévoyance, la CPAM de Lyon, la Société GROUPAMA SANTE ACTIVE régulièrement assigné n'ont pas constitué avoué. SUR CE L'accident s'est produit de nuit vers 22 heures le 25 août 1997 au domicile de la famille D.... E... D..., jeune majeur et son voisin X... Y... ont décidé d'utiliser le cyclomoteur de E... D... pour faire une promenade. N'ayant plus de mélange dans son véhicule,

E... D... a demandé à son père, C... D..., l'autorisation de récupérer le carburant de la tondeuse à gazon, ce à quoi celui-ci s'est opposé. En dépit de cette interdiction, E... D... et X... Y... ont décidé de siphonner le réservoir de la tondeuse rangée dans un cabanon d'électricité situé dans le jardin. X... Y... a éclairé son camarade en grattant des allumettes. Il ressort de l'enquête de gendarmerie que c'est E... D... qui a pris l'initiative de réclamer une dernière allumette, de la prendre dans les mains de X... Y... et de venir dangereusement l'approcher du bidon d'essence et des émanations d'un seul mouvement et sans laisser le temps à

X... Y... de comprendre ou de réagir. Lors de son audition par les militaires de gendarmerie le 4/10/1997, E... D... a ainsi déclaré : j'ai décidé d'aller retirer de l'essence dans le tracteur tondeuse. A l'intérieur X... a allumé plusieurs allumettes afin que j'ai suffisamment de visibilité pour siphonner le carburant. J'ai demandé à X... qu'il me donne une allumette. Je l'ai approchée à un mètre du bidon et au moment où j'allais la jeter, il y a eu une boule de feu dans la pièce . Il n'est pas prouvé que les allumettes aient été apportées par X... Y..., qui était l'invité de E... D.... Il ressort de ces circonstances de fait que la responsabilité de E... D... est plus importante que celle de X... Y.... Il était chez lui, il a pris l'initiative de procéder malgré

l'interdiction de son père à ce transvasement de liquide Société GROUPAMA SANTE ACTIVE, M. D... C..., Mme D... E... MONSIEUR Y... X..., MONSIEUR Y... Z..., MADAME Y... dans leurs dernières écritures du 4/05/2005 concluent en ces termes : - Réformer le jugement déféré, - Déclarer E... D... seul et entièrement responsable de l'accident survenu le 25 août 1997, par application de l'article 1383 du Code Civil, En conséquence, - Débouter E... D... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Le condamner à restituer les provisions qui lui ont été versées, - Dire et juger que Monsieur

C... D... a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil. Ayant tels égards que de droit envers les rapports d'expertise du Professeur MALICIER concernant Monsieur Y... X..., - Condamner solidairement Monsieur E... D... et Monsieur C... D... à payer : à Monsieur X... Y... :

- au titre des préjudices soumis à l'emprise des organismes sociaux la somme de 1.078,13 Euros outre et non comprises les créances des organismes sociaux,

- au titre des préjudices à caractère personnel, la somme de 127.401,02 Euros correspondant à l'indemnisation lui revenant après déduction des provisions qui lui ont été versées d'un montant de 3.048,98 Euros selon ordonnance du 30-06-1999, 6.097,96 Euros selon

ordonnance du 25-10-2000 et de 3.100 Euros selon ordonnance du 6-03-2002.

- au titre des frais restés à charge 571,47 Euros. A titre éminemment subsidiaire, - Réduire à ses exactes proportions l'indemnisation des préjudices de E... D... qui devra en tout état de cause supporter la plus large part des responsabilités de l'accident, En tout état de cause, - Condamner le même à payer à Monsieur X... Y... la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du inflammable en se faisant éclairer par X... Y... avec des allumettes. Enfin c'est lui qui a rapproché de l'essence l'allumette qui a déclenché l'incendie. Son comportement fautif est pour les deux tiers responsable du préjudice occasionné. X... Y..., mineur, a joué un rôle actif dans l'opération conduite par E... D... en éclairant son camarade à l'aide

d'allumettes alors que ce dernier transvasait un liquide hautement inflammable, puis en lui remettant l'une d'elles. Cette faute a pour un tiers contribué à la réalisation de son propre dommage et celui de ses ayants droit. La responsabilité de ses parents est engagée sur le fondement de l'article 1384 OE 4 du code civil. E... D... sera condamné à réparer les dommages que X... Y... a subis dans la limite des deux tiers. X... Y... et Monsieur Y... Z..., et son épouse sur le fondement de l'article 1384 OE 4 du code civil seront solidairement condamnés à réparer les préjudices subis par E... D... dans la limite d'un tiers. En appel, Monsieur Y... X..., Monsieur

Y... Z..., Madame Y... A... née G... demandent que soit retenue la faute de M. C... D... pour ne pas avoir empêcher son fils de procéder au siphonage de la tondeuse qu'il avait interdit. Cependant aucune faute ne peut être imputée à M. C... D... alors qu'il avait précisément interdit cette opération et que pendant que son fils transgressé son interdit, il était occupé à recevoir des amis. Sur le dommage corporel de X... Y..., né le 29/11/1979 X... Y... a subi des brûlures étendues sur 40 % de la surface corporelle dont certaines au 3 ème degré. Les lésions intéressent : le dos en totalité, la face en totalité, le cuir chevelu en partie, la nuque en totalité, les régions latéro-cervicales, quelques zones éparses sur

le tronc antérieur, les deux flancs, le membre supérieur droit, la face postérieure de l'avant-bras droit main comprise, la totalité du membre supérieur gauche à sa face postérieure, à ses deux faces latérales ; la totalité de la main gauche . X... Y... a subi de nombreuses greffes cutanées. Elles ont nécessité neuf anesthésies générales pour les soins et les greffes, et ont été à l'origine d'une septicémie généralisée traitée en 41 jours d'hospitalisation. Des douleurs importantes, des interventions répétées pour procéder à des greffes dermo-épidermique. L'expert retient un préjudice scolaire. Le préjudice esthétique est très important. Sur les doléances de X... Y... s'agissant de son préjudice sexuel, l'expert indique que durant la période post-traumatique, il a développé une certaine phobie qui l'a gêné pour aller vers le sexe opposé en raison de cette mauvaise image qu'il avait de son schéma corporel. Le professeur MALICIER a procédé à un nouvel examen qui a conduit au rapport du 7/06/2002. I.T.T. du 25 août 1997 jusqu'au 31

juillet 1998, I.T.T. du 7 février 1999 jusqu'au 26 février 1999, I.T.T. du 16 août 1999 jusqu'au 3 septembre 1999, I.T.T. du 8 au 28 avril 2000, I.T.T. du 2 octobre 2000 jusqu'au 19 octobre 2000, I T.P. du 8 février 2001 jusqu'au 4 mars 2001, I.T.P. du 4 mars 2001 jusqu'au 17 mai 2001, I.T.P. 10 % (dix pour cent) pendant les périodes jusqu'au 15 août 1999 date de la dernière douche filiforme. I.T.P à 20 % (vingt pour cent) entre les dates d'hospitalisation et fin de cette I.T.P. à 20 % jusqu'au 15 août 1999. Date de consolidation médico-légale 18 mai 2001 Pretium Doloris 6/7 Préjudice esthétique 6/7 Préjudice d'agrément définitif pour la pratique du VTT et difficulté à l'exposition solaire qui lui est contre indiquée et le sujet doit recourir à une protection avec écran total. Les soins futurs sont représentés par une douche filiforme tous les trois quatre ans sous forme de cure et d'application d'onguent (actuellement lipiderme) tous les jours après la douche. Enfin recours à des écrans solaires totaux lors d'exposition solaire. Préjudice professionnel NUL. IPP 10 %. Le premier juge a sursis à statuer sur la réparation du préjudice

corporel soumis à recours du fait que la CPAM du Rhône n'avait produit qu'un arrêté de ses comptes au 27/09/1998 pour la somme de 262 868,42 F alors que le rapport d'expertise du Pr MALICIER relevait des soins hospitaliers et des interventions chirurgicales jusqu'en 2001. L'affaire a été renvoyée à la mise en état du 28/01/2004. Devant la Cour, X... Y... sollicite la réparation de son préjudice soumis à recours mais ne produit pas le montant des débours définitifs de la CPAM de LYON quil a assignée à personne le 25/05/2004 mais celle-ci n'a pas constitué avoué devant la Cour. Ainsi, tout comme le tribunal, la Cour ne dispose toujours pas des débours de la Caisse et ne peut donc évoquer sur ce point. Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a sursis à statuer sur la réparation du préjudice de X... Y... soumis à recours. Sur la réparation du préjudice personnel subi par X... Y... Le premier juge a justement retenu au vu des rapports d'expertise par

des motifs que la Cour adopte une indemnisation de 23 000 ç pour le pretium doloris de 6/7, 21 000 ç pour le préjudice esthétique de 6/7, 4 000 ç en réparation du préjudice d'agrément, et en écartant le préjudice sexuel qui n'est pas caractérisé, soit au total 48 000 ç. Compte tenu du partage des responsabilités, M. D. D... sera condamné à payer à X... Y... la somme de 32 000 ç, dont il conviendra de déduire les provisions versées. Sur le préjudice subi par E... D... L'expertise du professeur MALICIER du 23 septembre 1999 fixe la consolidation de D. D... au 1er juillet 1998, détermine les conséquences médico-légales de l'accident de la façon suivante :

Interruption temporaire travail : du 25 août 1997 au 1er juillet 1998 Pretium doloris : 6/7, Préjudice d'agrément temporaire pendant un an, Préjudice esthétique : 2,5/7, Taux d'incapacité partielle : 4 % Au titre du préjudice soumis à recours, Par une juste appréciation que

la Cour confirme, le tribunal a écarté la demande de réparation de la perte de chance invoquée au titre de l'échec de M. D. D... au baccalauréat en 1998, qui a fixé à 2 000 ç la réparation de son préjudice caractérisé par une gêne dans sa vie courante de lycéen, 26 788,78ç au titre des frais médicaux et hospitalisation arrêté au 27/01/03, 3 600ç en réparation de l'IPP de 4 % soit au total 32 388,79 ç dont un tiers à la charge de M. X... Y..., soit 10 796,26 ç. Déduction faite des prestations versées par la CPAM de l'Isère d'un montant total de 26 788,79 ç, Mr E... D... ne peut prétendre à aucune indemnité de ce chef de préjudice. Au titre du préjudice personnel, Il y a lieu aussi de confirmer la décision déférée qui, par des motifs adaptés que la cour adopte, a évalué à 12 000ç la réparation du pretium doloris de 6/7, eu égard à la description qu'en donne l'expert 1 000 ç eu égard à la description qu'en donne l'expert du

préjudice agrément provisoire, et à 3 000 ç le préjudice esthétique, soit 16 000 ç, dont un tiers à la charge de M. X... Y... et de son père, soit 5 333,33 ç, sous réserve des provisions versées. Sur l'intervention de la CPAM de l'ISERE La Sécurité Sociale de l'Isère qui justifie de ses débours au bénéfice de E... D... d'un montant de 26 788, 79 ç ne pourra obtenir le remboursement intégral de ses prestations compte tenu de l'indemnité à la charge du tiers responsable, Mr X... Y..., d'un montant de 10 796,26ç. Le présent arrêt est opposable à GROUPAMA, PROBTP ALPES AUVERGNE BOURGOGNE, APRI PREVOYANCE ainsi qu'à la CPAM du Rhône. Il n'est pas inéquitable en cause d'appel de laisser à la charge des parties qui en font la demande les frais irrépétibles qu'elles ont respectivement engagés. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi, Confirme le jugement en ce qu'il a

mis hors de cause M. D... C..., déclaré Messieurs E... D... et X... Y... responsables de leur préjudice corporel, Constaté que les consorts Y... ne produisent pas le décompte définitif de la CPAM du Rhône, Confirme ainsi le jugement en ce qu'il a : Sursis à statuer sur le quantum du préjudice corporel de M. X... Y... soumis à recours, sur le recours de la CPAM du Rhône au titre de ses débours contre D. D..., sur la demande des consorts Y... leurs préjudices matériels, Fixé le quantum du préjudice corporel personnel de X... Y... à la somme de 48 000 Euros, Fixé le quantum du préjudice corporel global de Mr E...

D... à la somme de 48 788,79 Euros, Statué sur les demandes de frais irrépétibles et les dépens de première instance. L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit qu'aucune faute personnelle de Monsieur C... D... n'est établie, Déboute les consorts Y... de leurs prétentions sur ce fondement, Compte tenu de la responsabilité de chacun dans les préjudices qu'ils ont respectivement subi, Condamne M. Y... et ses parents à supporter un tiers du préjudice subi par D. D..., Condamne D. D... à supporter deux tiers du préjudice subi par M. X... Y..., En conséquence, Condamne D. D... à payer à X... Y... la somme de 32 000 ç au titre de son préjudice personnel, compte tenu du partage de responsabilité, en deniers ou quittances, Condamne Mr

X... Y... solidairement avec M. et Mme Z... Y... à payer la somme de 5 333,33 ç, en deniers ou quittances, à Mr E... D..., compte tenu du partage de responsabilité, en réparation de son préjudice, Déboute les parties de leurs autres prétentions, Renvoie le dossier devant le Tribunal de Grande Instance de Bourgoin-Jallieu s'agissant de la réparation du préjudice soumis à recours subi par X... Y..., Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés pour les deux tiers par E... D... et pour un tiers par Mr X... Y... solidairement avec M. et Mme Z... Y... dont distraction au profit notamment de la SCP GRIMAUD Y... solidairement avec M. et Mme Z...

Y... dont distraction au profit notamment de la SCP GRIMAUD PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; SIGNÉ par Madame BRENNEUR, Président, et par Madame F..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948852
Date de la décision : 21/02/2006

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice corporel

REPARATION PREJUDICE CORPOREL


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2006-02-21;juritext000006948852 ?
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