R.G. No 03/04238 TC/REB No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 20 DECEMBRE 2005 Appel d'un Jugement (NoR.G.200204447) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 09 octobre 2003 suivant déclaration d'appel du 31 Octobre 2003 APPELANTES : 1.
Mademoiselle Valérie X...
Le Martinais du Bas Rue du Coteau 38760 VARCES 2.
MACIF RHONE-ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Macif - 42168 ANDREZIEUX BOUTHEON CEDEX représentées par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistées de Me Denis DREYFUS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me GABRIEL, avocat INTIMES : Monsieur Gilles Y... 2 Allée Biot 38240 MEYLAN représenté par la SELARL DAUPHIN etamp; MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assisté de Me Marie-Catherine DAVID-COLLET, avocat au barreau de GRENOBLE R.A.M. PL PROVINCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 15 Avenue Henri Laudier 18034 BOURGES CEDEX NON REPRESENTEE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MAI 2005 Madame B. BRENNEUR, Z..., Monsieur G. DUBOIS, Conseiller, Monsieur J.L. PIERRE, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. A..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 03 Mai 2005, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été rappelée, conformément aux dispositions de l'article 444 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, à l'audience du 18 octobre 2005 en reprise des débats par devant Monsieur le Premier Z... CATTEAU, chargé d'instruire l'affaire assisté de M.C. A..., Greffier, la composition de la Cour ayant été annoncée aux parties le 13 octobre 2005. Il a entendu les avoués
en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour ainsi composée lors du délibéré Monsieur CATTEAU Premier Z..., Monsieur REBUFFET, Conseiller, Monsieur DUBOIS, Conseiller, Et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. Le 16 novembre 1999, alors qu'il circulait sur sa moto HONDA de type 1000 cm3 sur la commune de VARCES (RN 75), au centre ville, Monsieur Gilles Y... a été victime d'un accident de la circulation, entrant en collision avec le véhicule Peugeot 106 de Mademoiselle X... qui circulait dans le même sens. Suite au choc, Monsieur Y... est tombé de sa moto et s'est retrouvé sous la voiture de Mademoiselle X..., avec des blessures entraînant une ITT de 3 jours et un arrêt de travail de 3 semaines. Le Juge des Référés, saisi par Monsieur Y... a, par ordonnance du 15 mars 2000 a désigné Monsieur B... pour procéder à l'expertise médicale de Monsieur Y... et a condamné solidairement Mademoiselle X... et son assureur, la compagnie MACIF à verser à Monsieur Y... la somme de 1.524,49 ç au titre d'indemnité provisionnelle et la somme de 457,35 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Docteur B... a rempli sa mission et a déposé son rapport le 13 juin 2000. Saisi à nouveau par Monsieur Y..., le Juge des Référés a, par ordonnance du 7 mars 2001, ordonné la prorogation de la mission d'expertise du Docteur B..., condamnant in solidum Madame X... et la MACIF à verser à Monsieur Y... une indemnité provisionnelle complémentaire de 914,69 ç et 304,90 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'expert déposait son rapport définitif le 22 mai 2001. Par acte d'huissier en date du 2 septembre 2002, Monsieur Y... a assigné Mademoiselle Valérie X... et la MACIF afin que Mademoiselle
X... soit déclarée entièrement responsable de l'accident survenu le 16 novembre 1999 et afin d'obtenir entière réparation de son préjudice, par application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Par jugement du 9 octobre 2003, le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a notamment : - déclaré Mademoiselle Valérie X... entièrement responsable de l'accident survenu le 16 novembre 1999 et dont a été victime Monsieur Gilles Y..., - dit que Monsieur Y... a droit à indemnisation intégrale de son préjudice, - fixé ainsi qu'il suit le préjudice de Monsieur Gilles Y... :
- frais médicaux........................................
356,73 ç
- incapacité temporaire totale....................
6.476,31 ç
- préjudice matériel...................................
1.264,00 ç
- préjudice économique.............................
3.088,61 ç
- pretium doloris........................................
4.500,00 ç
- préjudice esthétique................................
800,00 ç
- préjudice d'agrément..............................
300,00 ç - condamné in solidum Mademoiselle Valérie X... et son assureur la MACIF RHONE ALPES à payer à Monsieur Y... la somme de 16.785,65 ç, en réparation de ses divers préjudices, déduction faite de la provision de 16.000,00 F (2.439,18 ç) allouée à la suite des ordonnances de référé soit la somme de 14.346,47 ç. Mademoiselle X... et la MACIF RHONE-ALPES ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 31 octobre 2003. A l'appui de leur recours, ils font valoir que M. Y... a commis des fautes de nature à réduire
son droit à indemnisation, que les procès-verbaux de gendarmerie en mettent certaines en évidence, que Monsieur Y... a en effet entrepris de doubler les deux voitures qui se trouvaient devant lui sans mettre son clignotant, alors que Mademoiselle X... avait signalé qu'elle s'apprêtait à tourner sur la gauche, que s'il n'avait pas dépassé le premier véhicule de façon imprudente, elle aurait eu le temps de se rendre compte de sa manoeuvre, qu'il avait dans son champ de vision les deux véhicules et pouvait parfaitement anticiper leurs manoeuvres, que les véhicules ont été doublé dans une zone protégée, au niveau d'un groupe scolaire et d'un passage protégé, à un moment de forte affluence, et à une vitesse dépassant 50 km à l'heure, qu'aucune faute ne peut être relevée à l'encontre de Mademoiselle X..., que le droit à indemnisation doit être réduit à hauteur de 50 %. Ils ajoutent au niveau du préjudice que les frais d'osthéopathe, considérés comme médecine parallèle n'ont pas à être pris en charge, que Monsieur Y... ne peut à la fois réclamer le remboursement d'une perte de revenus du fait de son absence sur son lieu de travail et le remboursement du préjudice économique de la pharmacie dont il est propriétaire qui se confondent, que le pretium doloris ne saurait excéder 4.000,00 ç, que le préjudice esthétique de 3/7 ne saurait excéder 763,00 ç, qu'il n'y a pas de préjudice d'agrément, que le préjudice vestimentaire doit tenir compte d'un abattement pour vétusté, que les frais au titre de l'inscription au club de tennis et de déplacement doivent être réduits. Monsieur Y... soutient en réponse que Mademoiselle X... qu'il était en train de dépasser a brusquement signalé son intention de tourner à gauche au moment même où elle effectuait cette manoeuvre, que lorsqu'il l'a percutée et est tombée, elle a continué sa manoeuvre, l'a traînée puis a fait un début de marche arrière, qu'il n'a commis aucune faute ainsi que l'a estimé le Tribunal, que tout démontre que
Mademoiselle X... n'était pas maître de son véhicule. Il demande la confirmation de l'ensemble des préjudices, sauf à augmenter ses préjudices d'agrément et esthétique. Il sollicite la somme de 2.000,00 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Ainsi que l'a souligné la décision déférée de manière particulièrement circonstanciée et motivée, le procès-verbal d'enquête du 16 novembre 1999 établi par les Services de la Gendarmerie Nationale (Brigade de VIF), ainsi que le témoignage de Madame C..., qui conduisait le premier véhicule dépassé par la moto de Monsieur Y..., sont parfaitement clairs. Ce dernier témoignage spécifie bien, notamment que Monsieur Y... était en train de la dépasser et continuait sa manoeuvre, alors que Mademoiselle X..., n'avait pas encore signalé son intention de tourner à gauche ; cette conductrice ne saurait alléguer n'avoir pas vu Monsieur Y... avant de tourner à gauche, tous les éléments du dossier indiquant, quoi qu'elle en dise, qu'elle a mis son clignotant au moment où elle tournait, soit trop tardivement, ce qui caractérise bien une faute d'imprudence. Aucun autre élément ne permet de retenir l'existence d'une faute de Monsieur Y... susceptible de réduire son indemnisation ; sa manoeuvre était parfaitement autorisée, sans panneau d'interdiction, avec une ligne discontinue et des vitesses que rien ne permet d'estimer excessive par rapport au contexte. L'entière responsabilité de Mademoiselle X... sera donc confirmée. Au niveau des préjudices, Mademoiselle X... et sa compagnie d'assurances reprennent en cause d'appel l'ensemble des chefs de contestations, déjà allégués et examinés dans le cadre du jugement du 9 octobre 2003 qui a fait, à partir de l'expertise du Docteur B... une appréciation exacte, tant de la nature des préjudices indemnisables, que de leur évaluation. En ce qui concerne les préjudices soumis à recours, le fait que les frais d'osthéopathie
ne soient remboursés par la sécurité sociale ne saurait faire obstacle à leur prise en charge au titre des conséquences de l'accident. Quant à l'ITT et au préjudice économique, ce dernier est quoiqu'en disent Mademoiselle X... et son assureur, distinct de celui lié à l'ITT ; si Monsieur Y... avait bien repris son travail après la période d'ITT, il n'en a pas moins été obligé de s'absenter ponctuellement pour des motifs liés à l'accident, ses salariés, qui n'avaient pas à effectuer toutes ses tâches, ayant du notamment effectuer des heures supplémentaires parfaitement justifiées pour palier son absence. L'ITT de 42 jours, conforme au rapport d'expertise a été en ce qui la concerne parfaitement évaluée. Au niveau des préjudices personnels, le préjudice esthétique, évalué à 1/7 par l'expert, et le pretium doloris, évalué à 4/7, ont fait l'objet d'une juste appréciation, sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir, dans un sens comme dans l'autre. Le préjudice d'agrément n'apparaît pas discutable dans la mesure où Monsieur Y... justifie de la pratique des ports et d'activités qu'il n'a pu exercer pendant plusieurs mois ; la somme de 300,00 ç à ce titre sera confirmée. De même le préjudice matériel proprement dit, vêtements, accessoires, frais de déplacements, etc... a également fait l'objet d'une appréciation raisonnable, conforme aux pièces communiquées par Monsieur Y... D... ces conditions le jugement du 9 octobre 2003 sera en tous points confirmé. Il n'est pas inéquitable d'allouer à Monsieur Y... une somme de 1.000,00 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFSPAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en audience publique, par arrêté réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, dit l'appel de Mademoiselle X... et de la MACIF recevable, Au fond confirme en toutes ses dispositions le jugement du 9 octobre 2003, Déboute les parties de
toute autre demande, Condamne in solidum Mademoiselle X... et la MACIF à payer une somme de 1.000,00 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Les condamne in solidum aux entiers dépens de l'instance et autorise pour ceux d'appel, la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC, avoués, à les recouvrer directement contre eux. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; SIGNÉ par Monsieur CATTEAU, Premier Z..., et par Madame A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.