RG No 07 / 01155
No Minute :
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 31 OCTOBRE 2007
Appel d'une décision (No RG 02 / 00235) rendue par le Conseil de Prud'hommes de VOIRON en date du 04 février 2004 suivant déclaration d'appel du 12 Mars 2007
APPELANT :
Monsieur Jean-Claude X... ... 38380 ST LAURENT DU PONT
Représenté par Me Françoise MAISONOBE (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
La SARL S.B.C.M. prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Z.I. Chartreuse-Guiers 38380 ENTRE DEUX GUIERS
Représentée par Me Jean FOLCO (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2007, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2007.
L'arrêt a été rendu le 31 Octobre 2007. Notifié le : Grosse délivrée le : RG 0701155 DD
M. Jean-Claude X... a fondé le 10 / 01 / 1980 la société SBCM avec ses deux frères, chacun ayant le même nombre de parts. Il occupait le poste de dessinateur et était rémunéré en vertu de son mandat social de gérant.
Le 12 / 11 / 2000, M.X... a démissionné de ce mandat et suite à une maladie prolongée, il a été placé en invalidité et licencié pour inaptitude définitive le 02 / 08 / 2002.
Saisi le 13 / 12 / 2002 par M.X... qui estimait n'avoir pas été rempli de ses droits, le Conseil de Prud'hommes de Voiron a jugé le 04 / 02 / 2004 que l'indemnité de licenciement calculée par rapport au statut d'employé non cadre était due et a condamné la société SBCM à lui payer la somme de 22. 000 euros, somme que l'employeur reconnaissait devoir et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce pour le surplus des demandes, laissant chaque partie supporter ses dépens.
La Cour est saisie par l'appel interjeté le 24 / 02 / 2004 par M.X... le jugement lui ayant été notifié le 12 / 02 / 2004.
demandes et moyens des parties
M.X..., appelant, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, dire qu'il a le statut de cadre et en conséquence de condamner la société SBCM à lui payer les sommes suivantes : * 73. 242,30 euros à titre d'indemnité de licenciement sous déduction de la somme de 22. 000 euros déjà allouée, * 4. 242,16 euros en remboursement des frais de déplacement pour les années 1994,1995 et 1998, * 2. 665,80 euros en remboursement du matériel acheté par lui, * 4. 215,84 euros en remboursement des indemnités journalières versées par La Mondiale, * 4. 816,09 euros en remboursement des frais kilométriques de janvier à septembre 2000, outre intérêts au taux légal à compter de la demande, * 2. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
M.X... expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que : 1) il était cadre, ayant le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction ; l'attestation Assédic le mentionne,2) il effectuait 90 000 Km par an avec son propre véhicule,3) il a payé de ses deniers personnels du matériel,4) il n'a pas perçu le complément indemnités journalières.
La société SBCM, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne l'indemnité de licenciement et le rejet de la demande relative aux indemnités journalières, déclarer l'appel irrecevable sur les autres demandes, le Conseil de Prud'hommes s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce et condamner M.X... à payer la somme de 2. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à payer les dépens.
La société SBCM expose en des conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que : 1) le statut de cadre ne peut être reconnu à M.X... qui n'a jamais en 20ans revendiqué ce statut alors qu'il était gérant de la société,
1-2) la mention de la qualité de cadre sur l'attestation Assédic et le fait de cotiser à une caisse de retraite de cadre n'emporte pas reconnaissance de cette qualité,2) les 3 frères avaient le même salaire, hors la prime de gérance perçue par M. Jean-Claude X...,3) le complément indemnités journalières a été intégralement versé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Attendu s'agissant de l'indemnité de licenciement que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté cette demande de M.X... au titre du statut de cadre, retenant d'une part que l'adhésion au régime de retraite des cadres est possible pour les salariés au coefficient 395 niveau V de la convention collective de la métallurgie de l'Isère sans que ces salariés bénéficient du statut de cadre, ce qui était la situation de M.X..., dessinateur, et d'autre part qu'alors que M.X... a exercé seul les fonctions de gérant pendant 20 ans, fonctions pour lesquelles il a perçu une indemnité spécifique, et qu'il a mis en place son adhésion à ce régime de retraite, il n'a jamais avant sa mise à la retraite demandé à bénéficier du statut de cadre ;
Attendu que l'indemnité de licenciement de M.X... doit être calculée par l'entreprise par rapport au statut d'employé non cadre de sorte que le jugement qui a pris acte de l'offre de la société SBCM de payer la somme de 22. 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement, somme dont M.X... ne discute pas l'exactitude, doit être confirmé ;
Attendu que le jugement qui statue à la fois sur une question relevant de sa compétence et sur une autre question pour laquelle il se déclare incompétent doit faire l'objet d'un appel sur la question pour laquelle il a retenu sa compétence et d'un contredit sur la question pour laquelle il s'est déclaré incompétent ;
Que le jugement a constaté l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du tribunal de commerce s'agissant des demandes de remboursement de frais de déplacements, frais kilométriques et frais de matériels ;
Attendu que M.X... n'a formé qu'un appel à l'encontre de l'ensemble du jugement de sorte que sa demande de ces chefs est irrecevable faute de contredit, quand bien même la notification du jugement ne mentionnait que la possibilité d'un appel, ce qui ne peut avoir pour effet de rendre recevable une voie de recours dont ce chef de décision n'est pas légalement susceptible ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement,
Dit l'appel irrecevable pour les surplus des demandes de M.X...,
Condamne M.X... à payer à la société SBCM la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute M.X... de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne M.X... aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.