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18/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947008

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 2, 18 octobre 2005, JURITEXT000006947008


R.G. No 04/01860 MA/F No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. GRIMAUD S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 18 OCTOBRE 2005 Appel d'une décision (No R.G. 01/00278) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 08 octobre 2003 suivant déclaration d'appel du 09 Mars 2004 APPELANTS : Monsieur X... Y... La Z... 35130 DROUGES Compagnie d'assurances GROUPAMA BRETAGNE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 23 Bld Solférino C

.S. 51209 - 35012 RENNES CEDEX représentée par la SCP GRIM...

R.G. No 04/01860 MA/F No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. GRIMAUD S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 18 OCTOBRE 2005 Appel d'une décision (No R.G. 01/00278) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP en date du 08 octobre 2003 suivant déclaration d'appel du 09 Mars 2004 APPELANTS : Monsieur X... Y... La Z... 35130 DROUGES Compagnie d'assurances GROUPAMA BRETAGNE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 23 Bld Solférino C.S. 51209 - 35012 RENNES CEDEX représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Michel COLMANT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES INTIMES : 1.

ARMY WINTER SPORTS A... poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Awsa Head Office Clayton Barraks - GV11 2BG - ALDERSHOT GRANDE BRETAGNE 2.

SOCIETE TOWERGATE UNDERWRITING GROUP, prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège venant aux droits de TOWERGATE WILSONS LTD

2, County Gate, Staceys Street GB MAIDSTONE - KENT ME14 1ST GRANDE BRETAGNE 3.

Madame Michelle B...

Pegasus House 17 Burleys Way - LE1 3 BH - LECEISTER GRANDE BRETAGNE 4.

Monsieur MAC C...

Bradfield Clockhouse FX 15 2 QY WILLAND DREVON GRANDE BRETAGNE 5.

Compagnie d'assurances NORWICH UNION INSURANCE LTD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

8 Survey Street NR1 NORWICH 3RG GRANDE BRETAGNE représentés par la SELARL DAUPHIN etamp; MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistés de Me RICARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CORM, avocat MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 10 Avenue des Français Libres 35027 RENNES NON REPRESENTEE CPAM DES HAUTES-ALPES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 10 Bld Pompidou BP 99 05012 GAP CEDEX NON REPRESENTEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ILE ET VILAINE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 7 Cours des Alliés 35000 RENNES NON REPRESENTEE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur O. FROMENT, Conseiller, Monsieur J.L. PIERRE, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. D..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2005, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Vers 17 heures, le 2/02/2000, M. Y... X... a été victime d'un accident causé par des individus non identifiés qui descendaient la piste noire Luc Alphand (Serre Chevalier), en glissant sur un matelas de protection. Le choc a eu lieu en bas de cette piste. Il a subi principalement un traumatisme facial dont il ne résulte pas d'IPP selon le rapport d'expertise du Dr E... en date du 12/03/04. M. Y... X... et son assureur GROUPAMA ont demandé réparation du préjudice subi. Par jugement en date du 8/10/2003, dont appel, le tribunal de grande instance de Gap a mis hors de cause Mme B..., la société TOWERGATE WILSON LTD ou WILSON HOGG ROBINSON ainsi que la compagnie NORWICH UNION, Débouté M. Y... de ses demandes, Débouté la compagnie GROUPAMA de ses

demandes, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles, Condamné M. Y... aux dépens. M. Y... n'établit pas à quel titre il a mis en cause Mme B..., la société TOWERGATE WILSON LTD ou WILSON HOGG ROBINSON ainsi que la compagnie NORWICH UNION. Rien ne démontre l'activité statutaire de l'AWSA, ni ne prouve que c'est elle qui a organisé la descente litigieuse, en quoi et sur quel fondement sa responsabilité peut être recherchée, et son lien avec l'individu non identifié à l'origine de l'accident. Rien ne prouve que tous les militaires anglais qui descendaient la piste au moment de l'accident dépendaient de l'AWSA. Les déclarations personnelles de M MAC C... ne peuvent suffire à engager sa responsabilité personnelle dés lors qu'aucun autre élément ne démontre qu'il était l'organisateur de la descente et que l'individu qui a percuté M. Y... dépendait de son autorité. M. Y... X... et son assureur GROUPAMA ont relevé appel de cette décision suivant déclaration du 9/03/04. Ils ont fait assigner ARMY WINTER SPORTS A... (AWSA) et M Peter MAC C... pour que , sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et subsidiairement sur 1384 OE 1 du même code, ils soient déclarés solidairement responsables de son préjudice corporel et condamnés à réparer son préjudice, Ils demandent qu'il soit jugé que M. Y... n'a commis aucune faute de nature à exonérer les requis, Ils demandent que la compagnie NORWICH UNION, Madame B... et la compagnie WILSON HOGG soient condamnées à relever et garantir l'AWSA et M Peter MAC C... des condamnations mises à leur charge dans leurs dernières écritures du 6/07/04. Ils demandent que soit ordonnée une expertise médicale, que soit allouée à M. Y..., -une provision de 6 100 ç à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, -3050 ç de dommages et intérêts du chef de résistance abusive, -3000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout à la

charge de ARMY WINTER SPORTS A... (AWSA) et M Peter MAC C..., la compagnie NORWICH UNION, qu'il soit fait application des articles 1151 et 1153 du code civil, que l'exécution provisoire soit ordonnée (sic), que les requis soient solidairement condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Grimaud. M. Y... X... se promenait le long de la Guisane sur un chemin qui croise la piste Alphand. Il en avait le droit puisque les pistes étaient fermées. L'accident est survenu prés d'un pylône où ne passent pas de skieurs. Les auteurs de l'accident se sont arrêtés puis sont repartis sans s'inquiéter de son état. Cette descente a eu lieu après la fermeture des pistes. Il s'agit de descentes très dangereuses. Les participants étaient saouls. Le départ devait avoir lieu à 17heures 45. Ils sont partis plus tôt et il n'a pas été possible aux pisteurs secouristes de s'assurer qu'il n'y avait personne sur les pistes. Les militaires ne devaient pas utiliser des objets dangereux. Il ressort de l'enquête que c'est ARMY WINTER SPORTS A... qui a organisé cette descente qui ne comprenait que des militaires anglais. Il est établi que ce sont des militaires anglais qui étaient jugés sur le lourd matelas qui l'a percuté. Les militaires ne se sont pas souciés des horaires de départ, ni que la piste était fermée. A l'occasion de cette activité dangereuse, il y a eu deux secours à personnes et deux évacuations militaires. La compagnie NORWICH Union INSURANCE LTD , Mme B... ARMY WINTER SPORTS A...( AWSA) et le major M MC F... Mme B..., concluent le 9/11/04 à la confirmation du jugement mettant hors de cause Mme B..., ARMY WINTER SPORTS A... (AWSA), M MAC F... . La compagnie NORWICH Union, sise à Paris doit être mise hors de cause. Il doit en être de même de Mme B... qui est courtier. ARMY WINTER SPORTS A...( AWSA) est assurée auprès de NORWICH UNION INSURANCE LTD. L' AWSA n'était pas chargée d'organiser

des manifestations sportives et en particulier la descente litigieuse. L' ASWA ne constitue en effet qu'une entité associative à laquelle s'inscrivent des militaires souhaitant pratiquer des sports d'hiver tout en bénéficiant des tarifs avantageux offerts par elle . La descente de la piste Luc Alphand ne constituait donc aucunement une compétition sportive mais simplement un jeu quasiment spontané, une activité à caractère ludique à laquelle participaient les militaires à titre individuel. M MAC C... n'en était pas l'organisateur. Les mesures de sécurité ont été mises en place par le chef de sécurité des pistes et non par l'AWSA ou le Major Mac C... Ces mesures ont consisté principalement à ce que la descente ait lieu après la fermeture des pistes et sous l'encadrement des pisteurs. C'est le personnel de piste qui a donné des consignes. L'accident a eu lieu après la fermeture des pistes. Des mesures de sécurité ont été prises. Les militaires n'étaient pas saouls. Le Major Mac C... n'a pas exercé un pouvoir hiérarchique sur les autres militaires. La sécurité des pistes est demeurée en permanence sous l'autorité et le contrôle exclusif du Service de Sécurité des Pistes. L'AWSA n'ayant jamais été ni en fait ni en droit investie d'un pouvoir ou d'une autorité quelconque à cet égard. On ne peut imputer ni à l'AWSA, ni à Monsieur Mac C..., une quelconque responsabilité d'organisateur. L'AWSA en qualité de gardien doit être écarté, L'auteur n'a pas été identifié, il ne peut être considéré comme étant sous le contrôle de l'association en qualité de commettante. La descente n'a jamais été opérée dans le cadre quelconque du service et les acteurs n'ont jamais été sous un lien quelconque de subordination vis-à-vis de l' AWSA. Les instruments n'ont pas été mis à disposition des acteurs par l'AWSA qui n'en a jamais eu la garde. L'auteur et l'instrument du dommage sont demeurés non identifiés. Dans ces conditionsL'auteur et l'instrument du dommage sont demeurés non identifiés. Dans ces

conditions l'AWSA ne peut être tenue responsable au titre des dispositions de l'article 1384 du code civil, ni du comportement des acteurs individuels de la descente, ni du comportement des instruments utilisés par ces acteurs. La faute de la victime est la cause unique de l'accident Ainsi, l'officier de police judiciaire indique dans le procès-verbal de synthèse que Monsieur Y... voulait descendre la piste sur un sac en plastique La CPAM des Hautes Alpes et de L'Ile et Vilaine, la Mutualité Sociale Agricole n'ont pas constitué avoué . SUR CE LA COUR Il résulte de l'enquête effectuée par la gendarmerie que le 2/02/2000, après la fermeture des pistes, en fin d'après midi, des militaires anglais se sont livrés à une descente de la piste Luc Alphand, classée noire, en utilisant des moyens de glisse insolites et hétéroclites ; coupelles, matelas de protection, sacs de couchage recouverts de plastiques, sacs poubelles, grosses pelles de neige, couvercle de coffre de toit de voiture etc... L'objectif était de descendre sur n'importe quoi, sauf des skis, et de façon ludique. Chaque participant était dans la quasi impossibilité de contrôler sa trajectoire et sa vitesse et pour les tiers l'impossibilité de les arrêter dans leurs descentes. Cette descente s'est faite en plein accord et en concertation avec les responsables de la piste qui ont joué un rôle déterminant dans son organisation et son encadrement. Les pisteurs secouristes de la station ont encadré cette activité. Du reste des descentes de ce type avaient déjà été organisées pour militaires anglais avec l'aval du responsable de la sécurité des pistes durant les années précédentes en fin de séjour. La seule consigne était de ne pas utiliser pour descendre des moyens de protection des infrastructures. Il convient d'ajouter que la piste elle même avait été spécialement préparée par les secouristes à cet effet. Le responsable de la sécurité des pistes indique : pour accroître la sécurité, toute la piste était

sécurisée par des filets et des matelas de protection installés pour l'organisation des épreuves. Cela empêchait aux militaires de sortir des pistes et de s'encastrer dans les arbres sécurisée à cet effet . Il est constant que les participants dont le nombre n'est pas déterminé précisément, plusieurs dizaines, n'ont pas respecté les horaires de départ. Les pisteurs secouristes qui devaient assurer leur suivi n'étaient pas remontés en haut de la piste au moment où ils ont commencé la descente. Ils ont eux même dû se protéger pour éviter de se faire percuter. Pour autant il n'est pas contesté que la piste était fermée au moment où les premiers se sont engagés dans cette descente et les secouristes étaient en amont de M. Y... lorsqu'ils ont vu descendre les premiers participants. Les circonstances de l'accident de M. Y... ne sont pas clairement établies. Alors qu'il soutient qu'il était en train de se promener avec son épouse et des amis le long de la Guisane sur un chemin qui croise la piste Alphand, le responsable des pistes affirme que l'accident s'est produit alors M. Y... faisait de la luge sur un sac plastique, ce que par la suite, sa famille a tenté de nier. Le général M Peter MAC C... a indiqué qu'il n'est pas l'organisateur technique de cette manifestation et il a ajouté qu'il en assumerait la responsabilité en tant que plus haut gradé , mais il n'a été pas en mesure de dire si un militaire anglais était impliqué dans l'accident. Du reste, les percheurs secouristes entendus lors de l'enquête, s'ils reprochent aux militaires anglais d'avoir commencé trop tôt leur descente avant qu'ils aient terminé leurs opérations préparatoires et effectué les vérifications qui s'imposaient ne désigne aucun responsable des militaires avec lequel ils ont préparer cette descente ludique , qu'il s'agisse d'un représentant de L AWSA ou de M MAC C.... Enfin sur le matelas qui a percuté M G... se trouvaient un ou plusieurs personnes qui n'ont pas été identifiées et

dont on ne sait avec certitude s'il elles faisaient parties des militaires anglais. Ainsi que l'a analysé le tribunal, il ne ressort nullement de l'enquête que c'est l'AWSA qui a organisé la descente litigieuse. Son lien avec l'individu non identifié à l'origine de l'accident n'est pas établi. Les déclarations personnelles de M MAC C... ne peuvent suffire à engager sa responsabilité personnelle dès lors qu'aucun autre élément ne démontre qu'il était l'organisateur de la descente et que l'individu qui a percuté M. Y... dépendait de son autorité. Au demeurant lors de l'accident les militaires n'étaient pas soumis à une autorité hiérarchique. Il s'ensuit que, comme l'a décidé le tribunal, la preuve d'une faute imputable à M MAC C... ou à l'AWSA en lien direct avec le préjudice subi par M. Y... n'est nullement rapportée. Il n'est nullement établi l'AWSA avait vocation à organiser les activités sportives des militaires anglais et singulièrement la descente aventureuse à l'origine de l'accident dont M. Y... a été victime et en particulier de les diriger les conditions de l'article 1384OE1 du code civil n'apparaissent pas davantage réunis. Il convient de confirmer par voie de conséquence la mis hors de cause Mme B..., la société TOWERGATE WILSON LTD ou WILSON HOGG ROBINSON ainsi que la compagnie NORWICH UNION. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, Il n'est pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de Il convient de condamner M. Y... X... et son assureur GROUPAMA aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl DAUPHIN MIHAJLOVIC PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne M. Y... X... et

son assureur GROUPAMA aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl DAUPHIN MIHAJLOVIC. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; Signé par Mme BRENNEUR, Président, et par Mme D..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947008
Date de la décision : 18/10/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE

préjudice corporel


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2005-10-18;juritext000006947008 ?
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