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14/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945126

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0059, 14 octobre 2005, JURITEXT000006945126


DOSSIER N 05/00289

ARRÊT No ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2005 1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Prononcé en chambre du conseil le VENDREDI 14 OCTOBRE 2005, par la 1ère Chambre des Appels Correctionnels, SUR REQUETE EN RELEVEMENT D'UN MONTANT D'ASTREINTE ENTRE : Monsieur le Procureur Général, ET :

1o/ X... Michel, né le 08 Novembre 1943 à ST JEOIRE, HAUTE SAVOIE (074) Fils de X... Marcel et de BURNIER Yvonne, de nationalité française, marié, pré-retraité Demeurant Bellevue - 74380 LUCINGES Requérant, comparant, libre, Assisté de Maître DEFAUX Cl

aire, avocat au barreau de LYON X... Vanessa née le 15 Mars 1972 à ACCRA (GHANA) F...

DOSSIER N 05/00289

ARRÊT No ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2005 1ère CHAMBRE CORRECTIONNELLE COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Prononcé en chambre du conseil le VENDREDI 14 OCTOBRE 2005, par la 1ère Chambre des Appels Correctionnels, SUR REQUETE EN RELEVEMENT D'UN MONTANT D'ASTREINTE ENTRE : Monsieur le Procureur Général, ET :

1o/ X... Michel, né le 08 Novembre 1943 à ST JEOIRE, HAUTE SAVOIE (074) Fils de X... Marcel et de BURNIER Yvonne, de nationalité française, marié, pré-retraité Demeurant Bellevue - 74380 LUCINGES Requérant, comparant, libre, Assisté de Maître DEFAUX Claire, avocat au barreau de LYON X... Vanessa née le 15 Mars 1972 à ACCRA (GHANA) Fille de X... Michel et de BONINO Christiane de nationalité française, situation familiale inconnue demeurant

506, route de la Rappe

74380 LUCINGES Requérante, non comparante, libre Représentée par Maître DEFAUX Claire, avocat au barreau de LYON COMMUNE DE BONNE, 479 Vi de Chenaz - 74380 BONNE Partie civile, appelant, représenté par Maître DEYGAS , avocat au barreau de LYON DÉROULEMENT DES DÉBATS : La cause appelée à l'audience en chambre du conseil du 09 SEPTEMBRE 2005, Madame Astrid RAULY, Conseiller a fait le rapport et le Président a interrogé le requérant Michel X... qui a fourni ses réponses,

Maître DEYGAS, Avocat, a déposé des conclusions et les a développées dans sa plaidoirie. Madame Y..., Substitut Général, a résumé l'affaire et a été entendu en ses réquisitions, Michel X... a été entendu en ses moyens de défense, Maître DEFAUX Claire, Avocat, a été entendu en sa plaidoirie, pour la défense de Michel X... et Vanessa X... Michel X... a eu la parole en dernier,

Sur quoi la Cour a mis l'affaire en délibéré, après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l'audience en chambre du conseil de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l'arrêt suivant ; MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats les faits suivants :

Michel X... et sa fille Vanessa, usufruitier et nu propriétaire des parcelles AG 1094 et 847 situées sur la commune de BONNE SUR MENOGE ont été condamnés à la suite de faits de construction sans permis de construire, par décision de la Cour d'Appel de GRENOBLE en date du 10 janvier 2002 à des peines d'amende, à la démolition des

constructions irrégulières et la remise en état des terrains dans le délai d'un an à compter du jour où ledit arrêt est devenu définitif, sous astreinte.

Cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée le 29 octobre 2002 à la suite du rejet du pourvoi en cassation du même jour.

Un titre exécutoire portant sur la somme de 30.335,56 euros a été émis par la commune de BONNE pour la période du 30.10.2003 au 30.11.2004.

Par requête en date du 26.1.2005, Michel X... et sa fille Vanessa ont saisi la Cour par application de l'article 710 du code de procédure pénale et L.480-7 du code de l'urbanisme.

Ils demandent à la Cour : - de dire que l'astreinte prononcée par l'arrêt du 10 janvier 2002 n'est pas due, - d'annuler le titre exécutoire du 30 novembre 2004 émis par le Maire de BONNE.

Ils font valoir que : - la construction a été jugée légale par la Cour d'Administrative d'Appel de LYON aux termes d'un arrêt du 25 juin 1996, - qu'ils bénéficient d'un permis de construire enregistré sous le no 74004001H001, qui a défaut de notification du délai d'instruction est né tacitement le 23 mars 2001, ainsi que l'a reconnu le maire de BONNE par courrier du 8 juillet 2003, - que cette décision n'a pas été retirée dans le délai de quatre mois, - que la jurisprudence admet que la régularisation de la construction fait disparaître la cause de l'astreinte, - que l'astreinte est donc devenue sans objet.

La commune de BONNE conclut au rejet de la requête faisant valoir : - que la revendication portant sur l'existence d'un permis de construire tacite est intervenue postérieurement aux décisions rendues par les juridictions pénales, - que les consorts X... n'ont pas entrepris la démolition de la construction litigieuse, - que Michel X... a déposé plusieurs dizaines de demandes

d'autorisation de construire ; que la demande de permis déposée le 2 janvier 2001 n'était en réalité qu'une demande identique à celles précédemment déposées les 6 janvier et 7 avril 2000 avaient donné lieu à deux arrêtés de refus définitifs ; que la demande du 2 janvier 2001 n'était donc que purement confirmative et ne pouvait donc donner lieu, selon la jurisprudence administrative, à une nouvelle instruction.

Monsieur le représentant de la D.D.E. rejoint les conclusions de la mairie.

Le ministère public conclut au rejet de la requête.

SUR QUOI, LA COUR :

Il résulte des dispositions de l'article L.480-7 du code de l'urbanisme que l'astreinte est soumise à un régime juridique spécial selon lequel, notamment cette astreinte ne peut être révisée qu'en vue du relèvement de son taux. Par ailleurs, le reversement ou la dispense du paiement d'une partie des astreintes ne peut intervenir que lorsque la remise en état ordonnée aura été régularisée et compte tenu du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Or, il n'est pas contestable : - que les demandeurs ont été condamnés à la suite de faits de construction sans permis de construire, par décision de la Cour d'Appel de GRENOBLE en date du 10 janvier 2002 à des peines d'amende, à la démolition des constructions irrégulières et la remise en état des terrains dans le délai d'un an à compter du jour où ledit arrêt est devenu définitif, sous astreinte, - qu'aucun permis de construire tacitement obtenu en 2001 n'a été invoqué devant cette juridiction, - que cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée le 29 octobre 2002 à la suite du rejet du pourvoi en cassation du même jour, - qu'aucune démolition de la construction litigieuse n'a été entreprise.

Il convient par conséquence de rejeter la requête présentée par les consorts X...

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire à signifier, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette la requête présentée par les consorts X..., Ainsi fait par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, Madame Marie-Françoise Z... et Madame Astrid RAULY, Conseillers présents lors des débats et du délibéré, et prononcé par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, en présence de Madame A..., Avocat Général, En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur Jean-Yves CHAUVIN, Président, et par Madame Brigitte B..., Greffier présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0059
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945126
Date de la décision : 14/10/2005

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Astreinte - Remise ou reversement - Conditions - /

Il résulte des dispositions de l'article L.480-7 du code de l'urbanisme, que l'astreinte ne peut être révisée qu'en vue du relèvement de son taux. Par ailleurs, le reversement ou la dispense du paiement d'une partie des astreintes ne peut intervenir que lorsque le remise en état ordonnée aura été régularisée et compte tenu du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a eu pour l'exécuter


Références :

Code de l'urbanisme, article L.480-7

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2005-10-14;juritext000006945126 ?
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