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10/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947731

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 2, 10 octobre 2005, JURITEXT000006947731


R.G. No 04/01575 TC/F No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. GRIMAUD S.C.P. POUGNANDAU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 10 OCTOBRE 2005 Appel d'une décision (No R.G. 02/01914) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 09 décembre 2003 suivant déclaration d'appel du 24 Février 2004 APPELANTES : 1.

Société MAPA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

17411 ST JEAN D'ANGELY CEDEX 2.

Madame Christine X...

Rue du Fou

r 26790 ROCHEGUDE représentées par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistées de Me X...

R.G. No 04/01575 TC/F No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. GRIMAUD S.C.P. POUGNANDAU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 10 OCTOBRE 2005 Appel d'une décision (No R.G. 02/01914) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 09 décembre 2003 suivant déclaration d'appel du 24 Février 2004 APPELANTES : 1.

Société MAPA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

17411 ST JEAN D'ANGELY CEDEX 2.

Madame Christine X...

Rue du Four 26790 ROCHEGUDE représentées par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistées de Me Xavier DELACHENAL, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : Mademoiselle Y... Z... chez Madame CHABAUD A... 6 Grande Rue 26340 SAILLANS représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour CPAM DE LA DROME poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Avenue du Président E. Herriot - BP 1000 - 26024 VALENCE CEDEX NON REPRESENTEE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame B. BRENNEUR, Président, Monsieur O. FROMENT, Conseiller, Madame M. BOURGEOIS, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. B..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2005, Les avoués et Me DELACHENAL, avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Mlle Y... a été victime d'un accident le 01/09/1997 à SUZE la ROUSSE dans la Drôme alors qu'elle conduisait un deux roues. Par jugement réputé contradictoire dont appel du 9/12/2003, le tribunal de grande instance de Valence a déclaré irrecevable la demande de Mlle Y... en paiement de sommes au profit de la CPAM de la Drôme, condamné in solidum Mme Christine X... et les assurances MAPA à

réparer les conséquences dommageables de l'accident dont Mlle Y... a été victime le 01/09/1997 à Suze la Rousse dans la Drôme, condamné in solidum Mme Christine X... et les assurances MAPA à payer à Mlle Y... au titre de son préjudice soumis à recours 7000 ç, après déduction des débours de la CPAM, et 1 580,41 ç au titre du solde de son préjudice personnel, une fois déduites les provisions versées, 900 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejeté les autres demandes. Aucune faute n'est établie à l'encontre de Mlle Y..., les dispositions de l'article 4 doivent trouver application. La CPAM assigné à personne le 8/07/2004 n'a pas constitué avoué mais a versé le décompte de ses débours. Mme Christine X... et les assurances MAPA ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 24/02/2004. Elles concluent le 9/08/2004 à la réformation du jugement, qu'il soit jugé que les fautes commises par Mlle Y... exonèrent Mme X... de toute responsabilité, très subsidiairement, que si une part de responsabilité était laissé à la charge de Mme X... que la réparation du préjudice soit réduite, que soit déduite la créance de la CPAM du préjudice soumis à recours, et les provisions versées de la réparation du préjudice personnel. Mlle Y... conclut à la confirmation du jugement par conclusions du 13/10/2004, notamment s'agissant de la réparation de son préjudice. SUR CE LA COUR, La juridiction saisie ne dispose que du constat amiable et d'un témoignage écrit à défaut d'enquête des services de police ou de gendarmerie. Il est constant que sur la route de Rochegude à Suze la Rousse, au moment où au volant de son véhicule Opel, Mme Christine X... doublait par la gauche le deux roues conduit par Mlle Y..., âgée de 15 ans, qui transportait DEVRET Séverine, celui-ci a changé de direction pour emprunter à un carrefour une route de campagne sur sa gauche. La passagère a affirmé que Mlle Y... avait

mis le clignotant avant de tourner. A elles seules les déclarations de Mme Christine X... aux termes desquelles Mlle Y... aurait changé de direction subitement et sans mettre son clignotant ne sont pas avérées ; les circonstances sont indéterminées et ainsi que l'a décidé le tribunal aucune faute ne peut être imputée à Mlle Y... de nature à exclure ou à diminuer son droit à réparation en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Par ailleurs, l'évaluation du préjudice corporel de Mlle Y... par les premiers juges emporte l'adhésion ; la décision sera ainsi entièrement confirmée. Il est équitable de mettre à la charge de la société MAPA et de Mme Christine X... les frais irrépétibles engagés par Mlle Y... à hauteur du montant indiqué dans le dispositif de la présente décision. Il convient de condamner in solidum la société MAPA et Mme Christine X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP POUGNAND. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Ajoutant, Condamne la société MAPA et Mme Christine X... à payer la somme de 600 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Les condamne aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP POUGNAND. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; SIGNÉ par Madame BRENNEUR, Président, et par Madame B..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947731
Date de la décision : 10/10/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion ou limitation - Conditions

Attendu que les circonstances sont indéterminées et qu'aucune faute ne peut être imputée au motocycliste victime au vu des déclarations recueillies, il n'y a pas lieu d'exclure ou de diminuer son droit à réparation en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985


Références :

Loi du 5 juillet 1985, article 4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2005-10-10;juritext000006947731 ?
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