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10/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947007

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 10 octobre 2005, JURITEXT000006947007


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La société BANQUE SOFINCO a relevé appel du jugement rendu le 26 novembre 2002 par le tribunal d'instance de GRENOBLE qui :

- a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts à compter du 21 décembre 1991 et lui a enjoint de produire un décompte faisant apparaître le capital restant dû moins les intérêts contractuels depuis le 21 décembre 1991 et moins les intérêts légaux sur les intérêts contractuels depuis cette même date.

L'appelante demande à la Cour, infirmant le jugement déféré :

* de condamner Monsieur Daniel

POINT X... à lui payer la somme de 12 190,56 euros au titre du capital restant dû, la somme de 987, 31 ...

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La société BANQUE SOFINCO a relevé appel du jugement rendu le 26 novembre 2002 par le tribunal d'instance de GRENOBLE qui :

- a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts à compter du 21 décembre 1991 et lui a enjoint de produire un décompte faisant apparaître le capital restant dû moins les intérêts contractuels depuis le 21 décembre 1991 et moins les intérêts légaux sur les intérêts contractuels depuis cette même date.

L'appelante demande à la Cour, infirmant le jugement déféré :

* de condamner Monsieur Daniel POINT X... à lui payer la somme de 12 190,56 euros au titre du capital restant dû, la somme de 987, 31 euros au titre des intérêts échus à la déchéance du terme du 6 février 2002 outre les intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement, la somme de 975,24 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %, celle de 10,67 euros au titre des frais refacturés impayés, enfin, celle de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au principal :

Elle fait valoir que le contrat ayant été conclu le 21 décembre 1991, les moyens concernant la régularité de l'offre sont irrecevables comme étant atteints par la forclusion.

Subsidiairement :

Elle observe qu'elle n'était pas tenue de faire une nouvelle offre dès lors que l'offre initiale utilisable par fractions était de 17 000 francs avec un plafond maximum de 150 000 francs.

Elle ajoute que le délai de forclusion courant à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu, en l'espèce, le 21 août 2001, l'action engagée par assignation du 4 avril 2002 n'est pas forclose.

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Elle soutient, d'autre part, que Monsieur POINT X... qui recherchait un financement pour l'achat d'un téléviseur, a signé le 21 décembre 1991 une offre d'ouverture de crédit accessoire à un contrat de vente utilisable par fractions et assortie de divers moyens de paiement selon le modèle type No6 dans le respect des dispositions des articles L 311-13 et R 311-6 du code de la consommation.

Elle affirme avoir satisfait à l'obligation annuelle d'information relative aux conditions de reconduction du contrat et considère, en tout état de cause, que la sanction de l'inobservation de cette obligation n'est pas la déchéance du droit aux intérêts mais qu'il

appartient au débiteur de démontrer l'existence d'un préjudice en lien avec la faute prétendue.

Monsieur Daniel POINT X... conclut :

Au principal :

- au débouté des demandes de la banque SOFINCO,

Subsidiairement :

- à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque,

- à la condamnation de l'appelante au remboursement des sommes perçues au titre des intérêts ou à leur imputation sur le capital restant dû,

- en toutes hypothèses, à la condamnation de la banque au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il soutient que le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu dès que le montant du capital de 17 000 francs qui lui avait été accordé a été dépassé c'est à dire le 11 octobre 1993, la banque SOFINCO est forclose pour agir

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A titre subsidiaire :

il sollicite la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des dispositions relatives au crédit affecté, pour manquement à l'obligation d'information concernant les conditions de reconduction du contrat et également pour augmentation du capital attribué sans proposition d'une nouvelle offre.

MOTIFS ET DÉCISION :

Par acte du 21 décembre 1991, la banque SOFINCO a soumis à Monsieur Daniel POINT X... qui l'a acceptée une offre préalable de crédit d'un montant de 17 000 francs, utilisable par fractions dans le cadre d'un compte permanent dans la limite du capital attribué reconstituable au fur et à mesure des remboursements.

Les échéances de remboursement n'étant plus honorées, la déchéance du terme a été prononcée le 6 février 2002 et Monsieur Daniel POINT X... mis en demeure de régler les sommes dues, le capital s'élevant à la somme de 12 190,56 euros outre intérêts et frais.

Monsieur Daniel POINT X... oppose la forclusion de l'action.

Dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L 311-37 du code de la consommation court à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé , cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur.

L'historique du compte produit aux débats montre que le capital attribué de 17 000 francs a été dépassé sans régularisation ultérieure à compter du 11 octobre 1993, le capital qui était alors de 20 982,35 francs n'étant jamais revenu à son montant initial et n'ayant cessé d'augmenter passant de 29 886,44 francs au 11 janvier 1994 à 43 956,40 francs le 11 février suivant, puis à 70 324,91

francs le 11 février 1995, atteignant 149 983,40 francs le 11 septembre 1996, revenant ensuite à un encours allant de 72 000 francs à 79 000 francs jusqu'en 2001 et s'élevant enfin à la somme de 159 929,76 francs le 11 août 2001.

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La situation débitrice du compte n'ayant cessé de s'aggraver en raison de l'importance des retraits effectués et de l'insuffisance des dépôts réalisés, la restauration du découvert autorisé n'a jamais été opérée par les remboursements qui ont été effectués.

Le dépassement du crédit autorisé non suivi de régularisation étant intervenu le 11 octobre 1993 manifeste la défaillance de l'emprunteur laquelle n'a pas été effacée par l'octroi d'un crédit complémentaire intervenu dans des conditions irrégulières puisqu'il n'a pas donné lieu à l'établissement d'une nouvelle offre.

Il s'ensuit que le délai imparti à la société SOFINCO pour agir en paiement a expiré le 11 octobre 1995 et que l'action qu'elle a entreprise suivant assignation du 4 avril 2002 est forclose.

Il convient, ainsi, infirmant le jugement déféré de dire forclose l'action de la banque SOFINCO.

Aucune considération d'équité ne le commandant, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Statuant en audience publique, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement déféré

ET STATUANT A NOUVEAU :

DÉCLARE la société BANQUE SOFINCO forclose en son action,

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DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE la société BANQUE SOFINCO aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de SELARL DAUPHIN etamp; MIHAJLOVIC, avoués, sur ses offres de droit,

PRONONCE en audience publique par Mme FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec Madame Y..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947007
Date de la décision : 10/10/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Date du dépassement maximum convenu non régularisé - Applications diverses - Crédit reconstituable Dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L311-37 du code de la consommation court à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé , cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur. En l'espèce le capital attribué ayant été dépassé sans restauration du découvert autorisé à compter du 11 octobre 1993 et faute d'octroi d'un crédit supplémentaire intervenu dans des conditions régulières, c'est à dire ayant donné lieu à l'établissement d'une nouvelle offre, le délai imparti à l'organisme de crédit pour agir en paiement a expiré le 11 octobre 1995 et son action entreprise suivant assignation du 4 avril 2002 est forclose.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2005-10-10;juritext000006947007 ?
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