R.G. No 04/01713 MA/F No Minute : Grosse délivrée le : à : Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 04 OCTOBRE 2005 Appel d'une décision (No R.G. 02/04278) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 19 février 2004 suivant déclaration d'appel du 16 Mars 2004 APPELANTS : 1.
Monsieur X... Y...
71 Hameau du Château 38360 SASSENAGE 2.
MAIF - MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et ayant une agence sise ZA du Château Malissol - Montée de Malissol - BP 128 - 38209 VIENNE CEDEX
200 avenue Salvador Allende 79038 NIORT CEDEX 9 représentés par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistés de la SELARL GERBI - ROBICHON, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Me SCHAPIRA, avocat INTIMES : 1.
Monsieur Z... A...
Rue des Tawes - 74 4000 LIEGE (BELGIQUE) 2.
Monsieur Daniel A...
Rue Vieille Voie d'Ardennes 100 4671 SAVE (BELGIQUE) 3.
Madame Fabienne A... épouse B...
Rue Vieille Voie d'Ardennes 100 4671 SAVE (BELGIQUE) 4.
Monsieur Anthony A...
Rue Vieille Voie d'Ardennes 100 4671 SAVE (BELGIQUE) 5.
Mademoiselle Marie A...
Rue Vieille Voie d'Ardennes 100 4671 SAVE (BELGIQUE) 6.
S.A. LA SUISSE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
1 Ter rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59671 ROUBAIX
CEDEX 1 représentés par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour
assistés de Me PJ CHAPUIS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur O.. FROMENT, C... faisant fonction de Président, Madame M. BOURGEOIS, C..., Monsieur J.L. PIERRE, C..., Assistés lors des débats de Madame M.C. D..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2005, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Le 5 février 2000, vers 9 heures 35 le véhicule Ford MONDEO des époux A..., conduit par M Z... A... qui circulait sur le CD 537 hors agglomération dans le sens SUPER- DEVOLUY ûCORPS est entré en collision avec le véhicule OPEL CORSA conduit Monsieur Y... qui allait dans le même sens. Suite au choc, la Ford MONDEO a dérapé, effectuant plusieurs tonneaux. L'épouse de Monsieur E..., passagère avant droit, est décédée des suites de l'accident. Le 23/08/2002, les consorts A... ont fait assigner M Y... X... et son assureur la MAIF pour les voir condamner à réparer leur préjudice moral consécutif au décès de Mme A... que leur préjudice matériel. F... acte du 24/02/2003, M Y... et son assureur ont dénoncé la procédure à la compagnie La Suisse , assureur du véhicule conduit par M A... et demandé à être relevés et garantis des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des consorts A... ainsi qu'au paiement d'une indemnité à titre reconventionnel correspondant aux dommages matériels causés au véhicule de M Y... F... jugement en date du 19/02/2004, le tribunal de grande instance de Grenoble a DIT que les consorts A... ont droit à indemnisation intégrale de leur préjudice ; Condamne in solidum Monsieur Y... et son assureur la MAIF à verser aux consorts A... en réparation de leur préjudice moral : -
Monsieur Z... A... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 10.000 ç -
Monsieur Daniel A... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 10.000 ç -
Madame Fabienne B... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 ç -
Monsieur Anthony MER G... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 ç -
Mademoiselle Marie A... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 ç ainsi que la somme de 13.952,52 ç au titre de leur préjudice matériel (véhicule, objets transportés et frais funéraires) ; Débouté Monsieur Y... et la MAIF de leur appel en garantie et de leur demande reconventionnelle ; Condamné in solidum Monsieur Y... et la MAIF à payer aux consorts A... la somme de 600 ç par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamné in solidum Monsieur Y... et la MAIF aux entiers dépens et Autorisé Maître Pierre-Jean CHAPUIS, avocat, à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante. Le tribunal retient que les circonstances de l'accident sont indéterminées, que les consorts A... ont droit à l'intégralité de la réparation de leur préjudice, qu'aucune faute ne peut être retenue contre M A..., qu'il s'agisse du manquement à l'interdiction de doubler à une intersection, du fait de doubler un véhicule alors que celui-ci avait indiqué qu'il allait tourner sur sa gauche ou de rouler à une vitesse excessive. M Y... a été débouté de sa demande reconventionnelle. F... déclaration au greffe du 16/03/2004, M Y... X... et son assureur la MAIF ont relevé appel de cette décision . Dans leurs dernières écritures du 20/06/2005, ils demandent : la réformation de la décision déférée, Qu'il soit jugé que M A... est entièrement responsable de l'accident survenu le 5/02/2000, Qu'il soit débouté de l'ensemble de ses demandes relatives
à la réparation de son préjudice moral consécutif au décès de son épouse, de son préjudice matériel relatif au dommage de son véhicule et aux biens transportés, Qu'il soit constaté que par application de l'art 3 de la loi du 5/07/1985 le droit à indemnisation des ayants droits de Mme A... est intégral, Que soient déclarées satisfactoires les offres présentées ; pour Monsieur Daniel A..., la somme de 7623 ç pour Monsieur Anthony A... et Mademoiselle Marie A..., la somme de 4574 ç, pour Madame Fabienne B..., la somme de 3000 ç, pour les frais d'obsèques, la somme de 724,89 ç, pour les factures diverses, la somme de 400 ç, qu'il soit donné acte à la MAIF de ce qu'elle entend se faire relever et garantir par lassureur de Monsieur A..., SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS SA, Que M A... soit condamné à payer à M Y... la somme de 824,65 ç au titre de son préjudice matériel, Que la compensation de toutes créances connexes soit ordonnée, Que M A... soit condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP POUGNAND. M A... a commis une première erreur de conduite en doublant le véhicule qui le précédait à une intersection. Il a manqué au respect des règles de l'article R 414-6-11 1 du code de la route. Les traces de dérapage laissent supposer qu'il roulait à une vive allure. M Y... offre de régler les frais d'obsèques ainsi que les frais divers. Il demande la condamnation de M A... à réparer son préjudice matériel de 824,65 ç. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS Monsieur Z... A... Monsieur Daniel A... Madame Fabienne B... née A... Monsieur Anthony A... Mademoiselle Marie A... concluent le 22/09/2004 que soit retenue l'implication du véhicule de M Y..., qu'il soit jugé que M Y... et la MAIF seront tenus d'indemniser in solidum les époux A..., Qu'ils soient condamnés à payer à Monsieur Z... A... (conjoint) : 18000 ç Monsieur Daniel A... (fils) : 18000 ç Mme Fabienne B... épouse Daniel A... (belle-fille) : 9000 ç
Monsieur Anthony A... (petit-fils) : 9000 ç Mademoiselle Marie A... ( petite fille) : 9000 ç Préjudice matériel et divers, Véhicule : (461000 FB) soit 11427,86 ç Objets et bagages transportés (53990 PB) soit 1338,37 ç Frais de funéraires : facture HANSSEN FORET 724,89 ç facture LATOUR 101,98 ç frais divers soit 359,44 ç soit pour l' ensemble des frais funéraires la somme de 11186,29 ç TOTAL : 13 952,54 ç Que M Y... soit débouté de sa demande reconventionnelle, Qu'il soit condamné avec son assureur à leur payer une indemnité de 2000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Ramillon. Ils soutiennent que c'est soudainement que M Y... a actionné son clignotant et qu'il a concomitamment amorcé son changement de direction. La visibilité était parfaite. Aucun élément ne permet d'établir que M A... allait à une vitesse excessive . M Y... n'a pas respecté l'article 6 du code de la route. Ils forment une appel incident pour obtenir une augmentation de la réparation du préjudice moral des ayants droits. SUR CE LA COUR, 1) Sur les circonstances de l'accident, Ainsi que l'ont retenu les premiers juges dans une motivation que la Cour adopte , la juridiction saisie ne dispose d'aucuns éléments de preuve permettant de retenir une faute au sens de l'article 4 de la loi du 5/07/1985 à la charge de l'un ou de l'autre des deux conducteurs. Les déclarations de M Y... et celles de M J A... sont contraires s'agissant du moment où le premier, conducteur de l'OPEL CORSA, a mis son clignotant.Les déclarations de M Y... et celles de M J A... sont contraires s'agissant du moment où le premier, conducteur de l'OPEL CORSA, a mis son clignotant. Le témoin ne donne aucune information sur ce point. La procédure de gendarmerie versée au débats ne contient pas de documents permettant de connaître l'emplacement du choc sur chaque véhicule La preuve d'une vitesse
excessive du véhicule MONDEO n'est pas rapportée, étant toutefois observé qu'étant en train de doubler, il était nécessairement en accélération. Au demeurant, la procédure a fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet près le tribunal de grande instance de Grenoble. Les circonstances sont ainsi indéterminées, chacun des conducteurs doit réparer le préjudice supporté par l'autre . 2) Sur la réparation des préjudices Les préjudices supportés par les consorts A.... Il convient de condamner in solidum Monsieur Y... et son assureur la MAIF à verser [*aux consorts A... en réparation de leur préjudice moral suite au décès de Mme A... H... les sommes suivantes : - Monsieur Z... A... conjoint....................................................... 18.000 ç - Monsieur Daniel A... , fils . . .................................................... 18.000 ç - Madame Fabienne B... , belle fille :
..................................... 2.300 ç - Monsieur Anthony A... , petits fils :........................................... 6.000 ç - Mademoiselle Marie A... :petite fille......................................... 6.000 ç ainsi que la somme de 11186,29 ç pour les frais funéraires, qui ne sont pas discutés. *]à M A... la somme de 11 427,86ç en réparation de la destruction de son véhicule et 1338,37 ç d'objets transportés, 3) Sur la demande reconventionnelle de M Y... et de son assureur, Il convient de condamner M A... à payer à M Y... en réparation de son préjudice matériel dont il justifie, 824,65 ç. Le jugement sera réformé sur ce point. La décision déférée sera émendée s'agissant de la réparation des préjudices. Pour la procédure d'appel, il n'est pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge des parties qui les ont engagés. Au regard de l'économie de l'affaire, chaque partie supportera les dépens par elle engagés. F... CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi Reçoit les appels principal et incident, Confirme le jugement du 19/02/2004 du tribunal de grande instance de Grenoble en ce qu'il a retenu que les circonstances de l'accident étaient indéterminées ; L'émende partiellement sur la réparation des préjudices subis par les ayants droit de Mme A... et M Z... A..., Condamne in solidum Monsieur Y... et son assureur la MAIF à verser aux consorts A... en réparation de leur préjudice moral suite au décès de Madame : - Monsieur Z... A... conjoint ........................................................18.000 ç - Monsieur Daniel A... , fils ...........................................................18.000 ç - Madame Fabienne B... , belle fille :......................................... 2.300 ç - Monsieur Anthony A... , petits fils :...............................................6.000 ç - Mademoiselle Marie A... :petite fille :
..........................................6.000 ç ainsi que la somme de 11.186,29 ç pour les frais funéraires à M A... la somme de 11.427,86 ç en réparation de la destruction de son véhicule et 1.338,37 ç d'objets transportés, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M Y... et la MAIF à payer aux consorts A... la somme de 600ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instanceä Ajoutant, Fait droit à la demande reconventionnelle de Y... X..., Condamne M A... Z... à payer à M Y... X... la somme de 824,65 ç en réparation de son préjudice matériel, Ordonne la compensation entre les dettes entre M A... Z... et M. Y... X..., Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Chaque partie supportera les dépens par elle
engagés. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; Signé par M. O. FROMENT C... faisant fonction de Président et par M.C. D..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.