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06/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945969

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 06 juin 2005, JURITEXT000006945969


R.G. No 03/03404 No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 06 JUIN 2005 Appel d'une décision (No R.G. 01/00389) rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN en date du 12 mars 2003 suivant déclaration d'appel du 11 Août 2003 APPELANTE : Madame X...e Y... épouse Z... née le 31 Mai 1949 à CHABONS (38690) 1014 route du Lac 38690 OYEU représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assistée de Me Je

an-Michel DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : M...

R.G. No 03/03404 No Minute : Grosse délivrée le : à : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN etamp; MIHAJLOVICAU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 06 JUIN 2005 Appel d'une décision (No R.G. 01/00389) rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN en date du 12 mars 2003 suivant déclaration d'appel du 11 Août 2003 APPELANTE : Madame X...e Y... épouse Z... née le 31 Mai 1949 à CHABONS (38690) 1014 route du Lac 38690 OYEU représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Michel DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Monsieur André Y... né en à 1 chemin du Carrieve 38690 CHABONS représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me Georges LEOPOLD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU Madame Bernadette Y... épouse A... née le 06 Octobre 1952 à CHABONS (38690) 1 allée de l'Orge 38690 CHABONS représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistée de Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur Henri Y... né le 09 Mars 1945 à VIRIEU SUR BOURBRE (38730) La Grande Vie 38690 CHABONS défaillant Madame Paulette Y... épouse B... née le 10 Novembre 1947 à CHABONS (38690) de nationalité Française 19 rue de l'Ecureuil 38130 ECHIROLLES représentée par la SCP HERVE JEAN POUGNAND, avoués à la Cour assistée de Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE Madame Renée C... épouse X... née en à Le Regardin 38260 LE MOTTIER représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me Georges LEOPOLD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Odile FALLETTI-HAENEL, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VIGNAL, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Hélène PAGANON, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 03 Mai 2005, Les avoués et les avocats ont été entendus

en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

Jules Y... et son épouse Louise D... sont décédés respectivement le 13 juillet 1982 et 12 juillet 1988 en laissant pour recueillir leurs successions leurs cinq enfants :

- Henri Y...,

- André Y...,

- Paulette Y... épouse B...,

- X...e Y... épouse Z...,

- et Bernadette Y... épouse A....

Succédait en outre à Louise D..., sa fille Renée C... épouse X..., issue d'une première union avec Monsieur Renée Joseph C.... Statuant sur les difficultés qui opposent les héritiers au vu d'un rapport d'expertise déposé par Monsieur Jacques E... le 22 juin 1995 et après que le juge de la mise en état ait ordonné la vente sur licitation des immeubles indivis en sept lots par ordonnance du 17 mars 1999, le Tribunal de Grande Instance de Bourgoin Jallieu par jugement du 12 mars 2003 :

a dit que Madame X...e Z... née Y... doit rapporter à la succession la somme de 23.324,70 Euros (153.000 F) avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 1988,

a dit que l'intéressée n'aura pas droit de succéder sur la somme de 15.702,25 Euros,

a dit que Monsieur Henri Y... doit rapporter à la succession la valeur de la donation qui lui a été faite et qui sera évaluée au jour du partage selon l'indice INSEE du coût de la construction depuis 1995,

a condamné Madame X...e Z... à payer aux ayants droits André Y..., Paulette et Bernadette Y... et à Madame Renée

MARTIN née C... la somme de 500 Euros à titre de dommages et intérêts ,

a ordonné le partage de la succession de Madame D... et de la communauté des époux Y.../D...,

a désigné le Président de la Chambre des Notaires de l'Isère pour procéder auxdites opérations,

a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

et a dit que les dépens seront à la charge de Madame Z..., le surplus étant employé en frais de partage.

Madame Z... a relevé appel de ce jugement le 11 août 2003.

L'appelante demande à la cour, réformant le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée pour recel successoral de la somme de 15 702,25 ç et au rapport de cette somme à la succession avec interdiction de succéder sur celle-ci et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts : de dire et juger que les éléments constitutifs du recel de succession ne sont pas réunis, de dire et juger qu'elle ne peut être condamnée à restituer à la succession la somme de 15 702,25 ç ni être privée de droit de succession sur cette somme, de condamner in solidum Madame B... et Madame A... à lui payer la somme de 15000 ç à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la plainte avec constitution de partie civile manifestement abusive, de condamner Madame B..., Madame A... et Monsieur Y... à lui payer la somme de 2000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Elle soutient que la preuve que les retraits bancaires effectués sur le compte de sa mère alors domiciliée chez elle soient de son fait et qu'ils aient été utilisés à son profit n'est pas rapportée.

Elle ajoute que la preuve de la volonté de dissimulation n'est pas non plus rapportée.

Elle indique qu'elle offre de rapporter à la succession le montant des deux retraits effectués par elle après le décès de sa mère soit la somme de 50 033 francs mais s'oppose à ce que lui soit appliqué les peines du recel successoral sur cette somme, celui-ci n'étant pas établi.

Elle fait valoir, d'autre part, que la plainte avec constitution de partie civile dont elle a fait l'objet de la part de ses soeurs et qui s'est terminée par un non-lieu justifie sa demande de dommages-intérêts, cette plainte ayant été portée à son encontre dans une intention manifestement malicieuse.

Madame Paulette Y... épouse B... et Madame Bernadette Y... épouse A... demandent à la cour : de dire irrecevables les demandes formulées par Madame Z... ou de l'en débouter, de faire droit à leur appel limité, les dispositions du jugement non critiquées étant confirmées, de désigner Me GROSSET, notaire à Echirolles pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions et communauté de Monsieur et Madame Y..., d'homologuer le rapport d'expertise de Monsieur E..., de dire que Monsieur Henri Y... doit rapporter à la succession la valeur de la donation qui lui a été faite pour une somme de 60 000 ç qui sera réévaluée selon l'indice INSEE de la construction au jour du partage définitif, de dire que Madame Z... doit rapporter et payer à la succession, la somme de 76 204,56 ç ou au moins la somme de 23.324,70 ç augmentée des intérêts légaux à compter de la date du décès de Madame Louise Y..., soit depuis le 12 juillet 1988, de dire et juger que Madame Z... n'aura aucun droit à succéder sur cette somme augmentée des intérêts correspondants, de condamner Madame Z... à payer à chacune d'elles la somme 3000 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle 3000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Elles soutiennent que Madame Z... a reconnu devant le juge d'instruction avoir détourné la somme de 153 000 francs et être d'accord pour la rapporter à la succession et qu'elle ne peut revenir sur cet aveu.

Elle font valoir que les dénégations actuelles de l'appelante démontrent sa mauvaise foi et sa volonté de rompre l'égalité du partage.

Elles estiment que les retraits effectués par Madame Z... étant établis, il appartient à cette dernière de prouver qu'elle a versé à sa mère les sommes prélevées et que faute d'apporter cette preuve, elle doit être condamnée à rapporter à la succession les sommes détournées avec application des peines du recel.

Elles affirment que la sanction du recel s'applique aux effets de la succession divertis avant comme après le décès.

Elles observent, d'autre part, que la demande en dommages-intérêts pour plainte formulée par l'appelante serait irrecevable comme ne se rattachant pas à la procédure par un lien suffisant et serait de surcroît atteinte par la prescription, qu'elle serait, en tout état de cause, mal fondée, les faits de détournement ayant été reconnus dans le cadre de l'instruction pénale.

Monsieur André Y... et Madame Renée C... épouse X... concluent à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2500 ç à titre de dommages-intérêts outre la somme de 2000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Ils font valoir que l'expertise a démontré que Madame Z... avait prélevé sur la succession une somme de 153 000 francs sans qu'elle puisse justifier d'une quelconque utilisation au profit de sa mère et qu'il y a incontestablement recel, les fonds prélevés n'ayant été découverts qu'après investigations.

Monsieur Henri Y... réassigné par acte du 3 février 2004 comportant signification de la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante, remis à sa personne, n'a pas constitué avoué.

Conformément aux dispositions de l'article 474 du NCPC, il sera statué par arrêt réputé-contradictoire. MOTIFS ET DÉCISION Sur le recel reproché à Madame Z...

Le premier juge considérant, au vu des constatations de l'expert E..., que Madame Z... qui bénéficiait d'une procuration sur les comptes bancaires de sa mère qu'elle a accueillie chez elle de 1981 à 1988 avait effectué des retraits pour un montant dépassant l'entretien courant d'une personne âgée hébergée par sa famille sans pouvoir justifier de leur utilisation et avait reconnu les détournements effectués devant le juge d'instruction a retenu l'existence du recel pour les sommes ayant fait l'objet de retraits antérieurement au décès, soit à hauteur de la somme de 15 702,25 ç.

L'appelante prétend que le tribunal ayant posé en postulat que les retraits qu'elle a effectués lui avaient nécessairement bénéficié alors qu'elle n'avait pas pour mission de gérer les biens de sa mère, a renversé la charge de la preuve.

La critique de l'appelante n'est pas fondée.

En effet, aux termes de l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.

Madame Z... qui ne discute pas avoir fait, en vertu d'une procuration, des retraits sur les comptes de sa mère doit rendre compte à ses cohéritiers de l'utilisation de ces fonds.

Madame Z... ayant été dans l'incapacité d'établir l'emploi des sommes qu'elle a retirées, même dans un délai proche de l'ouverture de la succession, l'expert judiciaire qui en avait reçu mission par

jugement du 23 juin 1993, a procédé à ce travail.

Après avoir distingué les retraits courants dans leur montant et réguliers par leur répétition destinés aux frais normaux d'entretien d'une personne âgée hébergée par sa famille des prélèvements irréguliers et excessifs dans leur montant dont l'emploi doit être justifié, il a retenu que, pour un montant de 153 000 francs, l'utilisation des sommes retirées par Madame Z... n'était pas établie.

Pas plus qu'elle n'avait pu le faire tout au long de la procédure, l'appelante n'est en mesure de justifier de leur utilisation devant la cour.

Les conclusions de l'expert qui s'est déterminé après avoir examiné avec méthode les retraits effectués sur les comptes de la de cujus avant que celle-ci soit accueillie par sa fille, ce qui lui a permis d'apprécier son train de vie, et les avoir comparés aux retraits effectués postérieurement, a procédé à un travail sérieux fondé sur des éléments objectifs qui n'est pas critiqué par les parties.

Les retraits non justifiés effectués par Madame Z... sur les comptes de sa mère constituent les éléments matériels du recel qui lui est reproché.

En ne déclarant pas spontanément lors de l'ouverture de la succession toutes les sommes dont elle a bénéficié par les retraits effectués sans justification sur les comptes de sa mère, Madame Z... qui, aux termes de l'ordonnance de non-lieu "n'a pas contesté les faits" mais ne les a admis que sous la contrainte de la plainte pénale déposée par ses soeurs, a manifesté sa volonté de dissimuler des effets de la succession au détriment des autres héritiers et ainsi de rompre l'égalité du partage.

Eût-elle agi sur les volontés expresses de sa mère comme elle le soutient dans ses conclusions sans le démontrer, Madame Z...

devait rapporter à la succession toutes les donations dont elle a bénéficié de la part de la défunte.

Le moyen invoqué n'est donc, pas de nature à la faire échapper aux sanctions du recel successoral qui est établi à son encontre.

Le tribunal a ainsi considéré à bon droit que les éléments constitutifs du recel étant réunis, Madame Z... devait conformément aux dispositions de l'article 792 du code civil rapporter à la succession les sommes dissimulées et être privée de tout droit sur elles.

Cependant, le premier juge a écarté à tort les retraits effectués postérieurement au décès pour un montant de 50 033 francs alors que cette somme que Madame Z... propose dans ses écritures d'appel de rapporter à la succession, n'a pas plus que les retraits antérieurs au décès été déclarée aux cohéritiers, son retrait n'ayant été admis que dans le cadre de l'instruction pénale en sorte que les conditions du recel se trouvent réunis comme pour les précédents.

Il convient, ainsi, réformant le jugement déféré de condamner Madame Z... à rapporter à la succession la somme de 153.000 francs soit 23 324,70 ç avec intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession et de dire qu'elle sera privée de ses droits sur cette somme. Sur le rapport de la donation de Monsieur Henri Y... Conformément à l'ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état en date du 7 décembre 2004, Henri Y... rapportera à la succession la valeur de la donation qui lui a été faite sur la base conforme aux dispositions de l'article 860 du code civil qui en a été faite par l'expert judiciaire dans son rapport du 22 juin 1995, celle-ci étant réévaluée au jour le plus proche du partage par cet expert dont le notaire sollicitera l'avis, l'avance de la consultation étant faite à partir des fonds consignés. Sur la demande

de dommages-intérêts de Madame Z...

Les faits de recel successoral dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile formée à l'encontre de Madame Z... étant établis, même si la plainte a abouti à un non-lieu, les éléments constitutifs du vol différant de ceux du recel civil, l'appelante sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts qui est dépourvue de tout fondement. Sur les demandes en dommages-intérêts des intimés

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur André Y..., mesdames Paulette et Bernadette Y... ainsi qu'à Madame X... la somme de 500 ç à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant du recel successoral et a débouté ceux-ci de leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive qui n'est pas caractérisée.

L'appelante sera, en outre, condamnée à verser aux intimés qui l'ont sollicité la somme de 500 ç au titre de l'article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions autres que celles relatives au montant de la somme recélée et à la réévaluation de la donation que doit rapporter Henri Y...,

L'INFIRME de ces seuls chefs et STATUANT à nouveau :

CONDAMNE Madame Z... à rapporter à la succession la somme de 153 000 francs ou 23 324,70 ç avec intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession,

DIT que Madame Z... n'aura pas droit de succéder sur cette somme,

DIT que Monsieur Henri Y... doit rapporter à la succession la valeur de la donation qui lui a été faite sur la base de l'évaluation faite par l'expert judiciaire réévaluée au jour le plus proche du partage,

DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de partage de solliciter l'avis de l'expert E... sur la valeur du bien donné à Henri Y... lorsqu'il établira l'acte de partage, le coût de cette consultation pouvant être réglée par le notaire à partir des fonds consignés,

DÉBOUTE Madame Z... de sa demande en dommages-intérêts,

DÉBOUTE les intimés de leur demande en dommages-intérêts complémentaires,

CONDAMNE Madame Z... à payer la somme de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC à chacun des intimés ayant constitué avoué soit mesdames Paulette et Bernadette Y..., Monsieur André Y... et Madame Renée X...,

CONDAMNE Madame Z... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pougnand et de Me Ramillon, avoués sur leurs offres de droit. PRONONCE en audience publique par Madame FALLETTI-HAENEL, Président, qui a signé avec Madame PAGANON, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945969
Date de la décision : 06/06/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION.

1)Se rend coupable de recel successoral, l'héritière qui, bénéficiant d'une procuration sur les comptes courants de sa mère (qu'elle a accueilli chez elle pendant sept ans), a effectué des retraits pour un montant dépassant l'entretien d'une personne âgée hébergée par sa famille sans pouvoir justifier de leur utilisation. Or, en vertu des dispositions de l'article 1993 du code civil cette héritière, en tant que mandataire, est tenue de rendre compte à ses cohéritiers de l'utilisation de ces fonds et, selon l'expertise judiciaire, pour un montant de 153 000 francs, l'utilisation des sommes retirées n'est pas établie; ces retraits non justifiés constituent ainsi l'élément matériel du recel. Quant à l'intention frauduleuse, elle résulte du fait de ne pas avoir déclaré spontanément lors de l'ouverture de la succession toutes les sommes retirées sans justification sur les comptes de la défunte, et de n'avoir reconnu les détournements effectués que sous la menace d'une plainte déposée par les cohéritiers manifestant ainsi une volonté de dissimuler des effets de la succession au détriment des autres héritiers et de rompre l'égalité du partage. Dès lors les peines de l'article 792 du code civil étant applicables, l'auteur du recel doit rapporter à la succession les sommes dissimulées ( y compris les retraits effectués postérieurement au décès qui n'ont pas non plus été déclarés aux cohéritiers ) et être privé de tout droit sur elles. 2)La relaxe pour vol ne faisant pas obstacle à une condamnation civile, l'héritière qui bénéficie d'un non lieu , suite à une plainte

avec constitution de partie civile déposée par ses cohéritiers, doit être déboutée de sa demande en dommage et intérêts dès lors que les faits de recel successoral sont établis à son encontre.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2005-06-06;juritext000006945969 ?
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