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11/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945381

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ct0057, 11 janvier 2005, JURITEXT000006945381


RG No 03/00877 O.F.H. No Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. GRIMAUD S.E.L.A.R.L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE AUDIENCE SOLENNELLE - CHAMBRES CIVILES REUNIES ARRÊT DU MARDI 11 JANVIER 2005 Recours contre une décision (No R.G94/17306. ) rendue par le Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 03 juillet 1996 ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 10 JUIN 1999 par la Cour d'Appel de LYON et suite à un arrêt de cassation du 15 OCTOBRE 2002 SUIVANT DECLARATION DE SAISINE DU 18 Mars 2003 APPELANTE : S.A. LIXXBAIL anciennement dénommée S.A.

LOXXIA BAIL poursuites et diligences de son représentant...

RG No 03/00877 O.F.H. No Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. GRIMAUD S.E.L.A.R.L. DAUPHIN et MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE AUDIENCE SOLENNELLE - CHAMBRES CIVILES REUNIES ARRÊT DU MARDI 11 JANVIER 2005 Recours contre une décision (No R.G94/17306. ) rendue par le Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 03 juillet 1996 ayant fait l'objet d'un arrêt rendu le 10 JUIN 1999 par la Cour d'Appel de LYON et suite à un arrêt de cassation du 15 OCTOBRE 2002 SUIVANT DECLARATION DE SAISINE DU 18 Mars 2003 APPELANTE : S.A. LIXXBAIL anciennement dénommée S.A. LOXXIA BAIL poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 106, rue des Trois Fontanot 92751 NANTERRE CEDEX représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de la SCP GRAFMEYER-BAUDRIER, avocats au barreau de LYON, substitué par Me BERTHELON, avocat INTIMES : Madame Martine NOIREX X... ès-qualités d'héritière de Maître Jean-Pierre X... décédé le 17 août 2000 recherché en son nom personnel à l'occasion de ses fonctions d'administrateur judiciaire de la Société SALMSON née le 23 octobre 1950 à LYON (6ème) Les Ignonnes 69480 POMMIERS représentée par la SELARL DAUPHIN etamp; MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me DE HEAULME, avocat au barreau de PARIS Maître Jean-Pierre X... décédé le 17 août 2000, 03/877

-2- Mademoiselle Véronique X... ès-qualités d'héritière de Maître Jean-Pierre X... décédé le 17 août 2000 recherché en son nom personnel à l'occasion de l'exercice de ses fonctions d'administrateur judiciaire de la Société SALMSON née Y... 6 JANVIER 1978 0 VILLERUBANNE (69) 210 rye des Remparts 69004 VILLEFRANCE SUR SAONE représentée par la SELARL DAUPHIN etamp; MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me DE HEAULME, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. CATTEAU, Premier Président Madame FALLETTI-HAENEL, Président Madame BRENNEUR, Président Madame KUENY, Conseiller Monsieur FROMENT, Conseiller Assistés lors des débats de Madame M.C. Z..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique et solennelle de renvoi de cassation tenue le 09 NOVEMBRE 2004, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience solennelle du MARDI 11 JANVIER 2005.

----- O ----

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-3-

La société LOCAMIC aux droits de laquelle se trouve actuellement la société LIXXBAIL a, suivant actes en date des 30 janvier 1989 et 31

mai 1991, conclu avec la société SALMSON trois contrats de crédit-bail portant sur du matériel informatique.

Par jugement du 16 juillet 1992, la société SALMSON a été mise en redressement judiciaire et Me X... désigné comme administrateur.

Par jugement du 7 octobre 1993, la société SALMSON a fait l'objet d'un plan de cession de ses actifs.

Reprochant à Me X... d'avoir poursuivi les contrats de crédit-bail dont aucun des loyers n'a été payé pendant la période d'observation, la société LOCAMIC a mis en cause la responsabilité personnelle de l'administrateur et demandé qu'il soit condamné à lui payer à titre de dommages et intérêts le montant des loyers échus postérieurement au redressement judiciaire.

Par jugement rendu le 3 juillet 1996, le tribunal de grande instance de LYON, estimant qu'aucune faute caractérisée n'était établie à l'encontre de Me X..., :

- a débouté la société LOCAMIC de ses demandes,

- a débouté Me X... de sa demande en dommages et intérêts,

- et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

La société LOCAMIC étant condamnée aux dépens de l'instance.

La Cour d'Appel de LYON, se fondant sur un bilan économique et social, non contesté, faisant apparaître un résultat net de 366 000 francs et considérant, ainsi, qu'il n'était pas démontré que Me X... ait pris en engagement inconsidéré, a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Par arrêt rendu le 15 octobre 2002, la Cour de Cassation, statuant au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 juin 1999 par la Cour d'Appel de LYON et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de GRENOBLE. 03/877

-4-

La Cour de cassation a considéré, en effet, qu'en se déterminant à partir d'un bilan économique et social établi le 15 septembre 1993, postérieurement à la date du 15 septembre 1992 à laquelle a été prise la décision de poursuivre les contrats de crédit-bail et sans rechercher si à cette dernière date Me X... pouvait légitimement croire que le crédit-bailleur recevrait le paiement des loyers au cours de la période d'observation, la Cour d'Appel n'avait pas donné de base légale à sa décision.

Me X... étant décédé le 17 août 2000, ses héritières, Madame NOIREX X... et Madame Véronique X... ont été appelées dans la cause.

La société LIXXBAIL demande à la Cour d'Appel de GRENOBLE, infirmant le jugement du tribunal de grande instance de LYON :

* de dire que Me X... a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,

* de condamner Me X... à lui payer les sommes de 27 559,44 euros avec intérêts au taux légal sur chaque terme de loyer à compter de son échéance et capitalisation des intérêts ainsi que la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

* de débouter Me X... en la personne de ses héritières de sa demande renconventionnelle en dommages et intérêts.

Elle relève, en premier lieu, que le décès de Me X... ne lui ayant pas

été notifié, l'instance s'est régulièrement poursuivie devant la Cour de Cassation.

Elle rappelle qu'aux termes de l'article L621-32 du code de commerce, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaire à cet effet.

Elle estime qu'au vu des lettres de l'administrateur en date des 15 septembre 1192 et 15 avril 1994, celui-ci a clairement fait connaître son intention de poursuivre les trois contrats de crédit-bail.

Elle précise que la mention d'un loyer à échéance du 5 juillet 1992 procède d'une erreur de plume, celle-ci étant en date du 25 juillet 1992 et étant ainsi, née après le prononcé du redressement judiciaire.

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-5-

Elle fait valoir que Me X... n'aurait pas dû exiger la poursuite des contrats de crédit-bail compte tenu de l'absence de trésorerie de la société SALMSON laquelle ne lui permettait pas de payer les loyers à leurs échéances respectives.

Elle ajoute que Me X... n'aurait pas dû poursuivre les contrats de crédit-bail en raison de l'importance du passif super privilégié.

Elle conteste l'analyse des premiers juges concernant sa prétendue tardiveté à solliciter la résiliation des contrats alors que c'est au contraire Me X... qui est fautif de n'avoir pas mis fins aux contrats.

Elle souligne que son préjudice est à la fois financier et commercial, n'ayant pas perçu les loyers et n'ayant pas pu relouer le matériel.

Elle conteste au rapport MONNIER toute valeur probante.

Elle conteste au rapport MONNIER toute valeur probante.

Madame Martine A... veuve X... et Madame Véronique B... née X... demandent à la Cour :

[* de déclarer irrégulière la procédure devant la Cour de Cassation et en conséquence de juger nulle toute la procédure subséquente,

*] de confirmer le jugement déféré,

[* de condamner la société LIXXBAIL à leur payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

*] de condamner la société LIXXBAIL à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elles font valoir, en premier lieu, que la société LIXXBAIL alors dénommée LOXXIA BAIL a formé son pourvoi en cassation à l'encontre de Me X... qui était déjà décédé, qu'il s'agit d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte par l'intervention volontaire en cause d'appel des héritiers du de cujus, que le pourvoi formé contre une personne décédée est irrecevable et que toute la procédure subséquente est nulle.

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-6-

A titre subsidiaire, elles soutiennent que la société SALMSON ayant été admise au redressement judiciaire par jugement du 16 juillet 1992, la société LIXXBAIL ne peut réclamer le paiement de l'échéance du 5 juillet 1992 qui est antérieure à cette décision.

Elles affirment que Me X... n'a entendu poursuivre qu'un seul contrat relatif à la location du centre ZAYER et que les demandes concernant les deux autres contrats ne sont pas recevables.

Elles prétendent que la société créancière ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que Me X... savait à la date à laquelle il a décidé de poursuivre le contrat qu'il ne pourrait pas régler les loyers.

Elles soutiennent qu'au 15 septembre 1992, la trésorerie de l'entreprise était suffisante pour envisager le paiement des loyers dans des conditions normales et en veulent pour preuve le rapport d'expertise comptable de Monsieur C... qu'elles produisent.

Elles se réfèrent aussi aux motifs contenus dans la requête en prorogation de la période d'observation établie le 14 décembre 1992 par Me X... et celle en poursuite d'activité du 15 mars 1993.

Elles considèrent, d'autre part, comme l'a estimé le tribunal qu'il appartenait à la société LOCAMIC dès le premier impayé de solliciter la résiliation du contrat et la restitution du matériel.

Reconventionnellement, elles sollicitent le versement de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, eu égard au caractère abusif de la procédure, l'appelante ne justifiant d'aucun élément nouveau.

MOTIFS ET DECISION :

Sur la validité de la procédure :

Y... décès de Me X... ayant été notifié à la partie adverse par acte du 24 juillet 2003, l'instance ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 15 octobre 2002, antérieurement à la notification du décès, s'est , en application de l'article 370 du nouveau code de procédure civile, valablement poursuivie devant la Cour de Cassation.

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-7-

Sur la responsabilité de Me X... :

Par lettre du 15 septembre 1992, reçue le 21 septembre 1992 adressée au Groupe LOCAMIC en réponse à son interrogation relative à la continuation des contrats, Me X... indiquait qu'il "entend poursuivre l'exécution du contrat référencé en marge" à savoir :

CBL/CTXI(BG/VL)

No 11 91 233 11047 6

No 11 91 233 11048 4

Y... premier numéro mentionné correspond au contrat relatif à l'ordinateur COMPAS DESK, le second numéro correspond au contrat relatif au logiciel de gestion de production.

D'autre part, par ordonnance du 6 octobre 1992, le juge commissaire du tribunal de commerce de DIE se référant à la correspondance de Me X... du 21 septembre 1992 notifiant à la société LOCAMIC son intention de poursuivre le contrat No 1007084002, relatif à un centre ZAYER

ordonnait qu'il soit sursis à statuer sur la restitution du matériel pendant la phase d'élaboration du plan de redressement de la société d'application mécanique SALMSON.

Enfin, par lettre du 15 avril 1994, Me X..., ès-qualité informait LOCAMIC de l'admission, au titre des dettes de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 de sa créance correspondant aux loyers non réglés de la période d'observation pour les trois contrats en cause dont les références sont rappelées en marge de cette correspondance.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a bien eu décision de continuation des trois contrats de crédit-bail.

Au demeurant, dans une perspective de poursuite de l'exploitation, la continuation des trois contrats de crédit-bail relatifs à du matériel informatique s'avérait indispensable.

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-8-

L'administrateur qui opte pour la continuation des contrats en cours à la date du redressement judiciaire, doit, comme l'y autorise l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 applicable en l'espèce, les exécuter, après s'être préalablement assuré que la trésorerie de l'entreprise lui permet de fournir la prestation promise au co-contractant du débiteur, l'appréciation d'un éventuel manquement de l'administrateur devant se faire à la date où la décision de poursuite des contrats a été prise, soit en l'espèce, le 15 septembre

1992.

Selon le rapport de Me X... en date du 7 septembre 1992, à l'ouverture de la procédure, le carnet de commandes de la société SALMSON, entreprise de mécanique générale de haute précision, était de 3 100 000 francs et représentait une couverture d'activité de trois mois environ. L'administrateur qui soulignait l'excellente qualité de la clientèle et du mode de financement utilisé (société de factoring) indiquait que la trésorerie était assurée pour les mois à venir. Il concluait qu'il était nécessaire de poursuivre l'exploitation pour apprécier la capacité bénéficiaire de l'entreprise et déterminer ses possibilités de redressement.

Par jugement du 17 septembre 1992, le tribunal de commerce de DIE se fondant sur les observations de l'administrateur et constatant l'absence d'opposition du représentant des créanciers et du Ministère Public, a ordonné la poursuite de l'activité de la société SALMSON pour une durée de trois mois.

Ainsi, la décision de continuation des contrats a-t-elle été prise en raison de la possibilité de redressement d'une entreprise ancienne (elle a été créée en 1933), possédant un savoir-faire et une réputation dans la fabrication des pièces mécaniques de haute précision, dont la baisse d'activité présentait un aspect conjoncturel lié à la crise dans l'aéronautique après la guerre du Golfe.

L'appréciation portée par l'administrateur en septembre 1992 s'est trouvée confortée à l'issue de la première période d'observation, puisque par jugement du 17 décembre 1992, le tribunal de commerce de DIE retenant que l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaire supérieur à 3 millions de francs dégageant un bénéfice net de 62 300 francs, que la trésorerie d'exploitation est satisfaisante et permet le paiement des charges d'exploitation et des approvisionnements, que

le carnet de commandes assure une couverture de 2,5 mois d'activité et que différentes solutions pouvant assurer la pérennité de l'entreprise sont en cours d'étude, a alors qu'il a relevé l'absence d'objection de la part du représentant des créanciers et du Ministère Public, décidé de proroger la période d'observation pour une durée de trois mois afin de trouver une solution de redressement. 03/877

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Si la perspective d'un redressement de l'entreprise est apparue plus aléatoire au cours des premiers mois de l'année 1993 en raison des difficultés à trouver un partenaire, la situation de la société qui disposait d'un carnet de commandes fermes lui assurant deux mois d'activité n'apparaissait pas irrémédiablement compromise.

Il est, ainsi, établi qu'à la date du 15 septembre 1992, Me X... pouvait légitimement croire que le crédit bailleur recevrait le paiement des loyers en contrepartie de la poursuite des contrats, étant observé que la continuation de l'activité de l'entreprise pendant la période d'observation arrêtée par le tribunal de commerce impliquait nécessairement le maintien des contrats conclus avec LOCAMIC dans la perspective recherchée par tous les partenaires d'un redressement de l'entreprise.

Comme l'a justement retenu le premier juge, aucune faute caractérisée n'est établie à l'encontre de Me X... qui n'a à aucun moment pris des engagements inconsidérés.

Au surplus, la société LOCAMIC qui avait la faculté, dès les premiers impayés, de solliciter la résiliation des contrats et la restitution de son matériel, n'a pris aucune disposition avant la mise en demeure du 16 juin 1994. C'est ainsi qu'à la suite de sa lettre de réclamation du paiement des loyers adressée en février 1993 à la société SALMSON avec copie à Me X... restée sans effet, elle n'a pas réagi et a laissé perdurer la situation jusqu'au jugement de cession prononcé le 7 octobre 1993, prenant ainsi un risque commercial dont elle doit assumer les conséquences.

Y... jugement déféré ayant justement rejeté les prétentions de la société LOCAMIC aux droits de laquelle se trouve désormais la société LIXXBAIL sera confirmé.

Bien que la demande de la société LIXXBAIL soit jugée non fondée, elle n'est pas pour autant abusive, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en dommages et intérêts des consorts X...

La société LIXXBAIL sera, cependant condamnée à payer aux héritières de Me X... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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-10-

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après renvoi de la

Cour de Cassation et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DEBOUTE la société LIXXBAIL de l'ensemble de ses prétentions,

CONFIRME le jugement déféré,

DIT n'y avoir lieu à dommages et intérêts,

CONDAMNE la société LIXXBAIL à payer aux héritières de Me X... la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE la société LIXXBAIL aux dépens incluant ceux de l'arrêt cassé avec pour ceux exposés devant cette Cour droit de recouvrement direct au profit de la SELARL DAUPHINetMIHAJLOVIC, avoués, sur ses offres de droit,

PRONONCE par Monsieur Charles CATTEAU, Premier Président, qui a signé avec Madame Hélène D..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ct0057
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945381
Date de la décision : 11/01/2005

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE.

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 25 janvier 1985) - Organe - Administrateur judiciaire - Responsabilité - Faute - Contrats en cours - Continuation - Croyance légitime que le cocontractant recevrait la prestation promise N'engage pas sa responsabilité personnelle, l'administrateur judiciaire qui décide de al continuation de contrats de crédit bail, dès lors qu'à la date de sa décision il pouvait légitimement croire que le crédit bailleur recevrait le paiement des loyers en contrepartie de la poursuite des contrats au cours de la période d'observation, et que le maintien de ces contrats, portant sur du matériel informatique, était indispensable dans une perspective de poursuite de l'exploitation de l'entreprise. En effet, selon l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, l'administrateur qui opte pour la continuation des contrats à la date du redressement judiciaire doit les exécuter après s'être préalablement assuré que la trésorerie de l'entreprise lui permet de fournir la prestation promise au cocontractant du débiteur. En l'espèce, au moment où il a exercé l'option (15 septembre 1992) et selon son estimation, la trésorerie de l'entreprise était assurée pour les mois à venir et le tribunal de commerce, par un jugement du 17 septembre 1992, ordonnait la poursuite de l'activité pour une durée de trois mois, puis, au vu des bons résultats obtenus à l'issue de cette période, décidait de proroger cette mesure de nouveau pour trois mois afin de trouver une solution de redressement, confortant ainsi l'appréciation portée par l'administrateur en septembre 1992 qui ne peut être considérée comme fautive. En outre, la société bailleresse n'a pas solliciter dès les premiers impayés, bien qu'elle en ait la faculté, la résiliation du contrat ainsi que la restitution du matériel, et sa réclamation du paiement des loyers impayés adressée en février 1993 à la société et à l'administrateur étant restée sans effet, elle ne s'est plus manifestée, jusqu'au jugement

arrêtant le plan de cession de l'entreprise, prenant ainsi un risque commercial dont elle doit assumer les conséquences.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2005-01-11;juritext000006945381 ?
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